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Du principe de non-refoulement face au défi de l’immigration clandestine dans le bassin méditerranéen


par Du Congo Bakunzi
Université libre des pays des grands lacs  - Licence en Droit 2022
  

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B. VERS UNE CONVERGENCE DE LA COMPREHENSION DU PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT EN DROIT DE L'UE ET DANS LE SYSTEME DE LA CourEDH

L'avocat général dans ses conclusions affirme la nature non dérogeable du principe de non-refoulement, s'alignant ainsi sur la position de la Cour de Strasbourg, ainsi nous ferons la lecture de la directive à la lumière des obligations en matière de droit de l'homme (1) et propose une nouvelle interprétation des dispositions litigieuses de la directive respectueuse de ce principe (2).  

1. Une lecture de la directive 2011/95/UE à la lumière des obligations en matière de droit de l'Homme

L'avocat général dans ses conclusions, plutôt que de s'appuyer sur l'article 78 TFUE qui prévoit que la politique commune en matière d'asile doit être conforme à la Convention de Genève, opère une lecture de la directive alignée sur l'approche envisagée par la CourEDH. 

L'avocat général se réfère au renvoi de l'article 21 de la directive aux obligations internationales pour souligner le caractère absolu du principe de non-refoulement. Il note l'évolution décisive de la protection des droits de l'homme depuis l'adoption de la Convention de Genève qui exclut toute exception à ce principe paragraphe 61 de ses conclusions que « la faculté de déroger au principe de non-refoulement prévue à l'article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève et à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95 ne représente plus qu'une possibilité théorique dans le chef des États membres, dont la mise en pratique est désormais interdite au nom de la protection des droits fondamentaux ». Distinguant l'article 21 des dispositions litigieuses de l'article 14 de la directive, il précise que ces dernières régissent l'hypothèse où un réfugié constitue une menace pour la sécurité ou la société d'un Etat Membre mais dont le refoulement ne peut être mis en oeuvre au risque de violer les obligations applicables en matière de droits de l'homme.74(*) 

Si l'hypothèse de l'expulsion du réfugié est ainsi écartée au nom du respect des droits de l'homme, l'avocat général estime que les dispositions de l'article 14 ouvrent une autre possibilité pour l'Etat face à un individu représentant une menace pour la sécurité nationale : celle de le priver de son statut de réfugié et donc des droits découlant de ce statut.

2. La distinction entre qualité et statut de réfugié comme alternative au refoulement

La possibilité de refouler un réfugié constituant un danger pour la sécurité nationale ou la société de l'Etat membre est exclue si l'on suit le raisonnement de l'avocat général. Cependant celui-ci propose une nouvelle interprétation des paragraphes 4 et 5 de l'article 14. Il soutient que la directive est conforme au droit européen si la distinction est faite entre « statut » et « qualité » de réfugié.

Se basant sur une interprétation systématique et téléologique de la directive 2011/95, il estime que les paragraphes 4 et 5 de l'article 14 ont pour conséquence de priver l'individu concerné du statut de réfugié et non pas de la qualité de réfugié. L'enjeu de cette distinction réside dans les droits attachés à ce statut. Ainsi, seule la personne jouissant du statut de réfugié pourra bénéficier des droits découlant du chapitre VII de la directive. La personne dont ce statut a été refusé car elle constitue une menace pour la sécurité nationale ou pour la société est alors seulement titulaire en vertu de l'article 14(6) des droits découlant de la Convention de Genève dont la jouissance ne dépend pas de la régularité du séjour.75(*) 

Cette distinction a le mérite d'exclure la violation du principe de non-refoulement et semble refléter l'approche telle que recommandée par le HCR. Ce dernier avait en effet préconisé que le terme « statut octroyé à un réfugié » soit interprété comme se référant à l'asile accordé par l'État plutôt qu'au statut au sens de l'article 1A (2) de la Convention de Genève, désignant alors la qualité de réfugié.76(*)

La directive offrirait un degré de protection du réfugié progressif dépendant du lien entre le réfugié et l'Etat d'accueil. Cette « gradation » se retrouve dans la Convention de Genève comme le fait remarquer le HCR dans ses commentaires.77(*)

Ainsi, la Cour (grande chambre) après examen de l'article 14, paragraphes 4 à 6, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, dans son arrêt du 14 mai 201978(*), s'était penché sur les conclusions de l'avocat général WHATELET en disant qu'ellen'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de ces dispositions au regard de l'article 78, paragraphe 1, TFUE et de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Cette décision vient ainsi clarifier la position européenne concernant le caractère absolu du principe de non-refoulement. 

* 74 CEDH, requête C-391/16 au sujet de validité de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, 2016.

* 75CEDH, requête C-391/16 au sujet de validité de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, 2016.

* 76 HCR, «Reception Standards For Asylum Seekers In the European Union», 2000, pp.5-6, accessible sur http://www.unhcr.org/protection/operations/43662ddb2/reception-standards et consulté le 20 octobre 2022

* 77 J. HATHAWAY, Rights of Refugees under International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 p. 278.

* 78CourEDH, arrêt C-334/19 au sujet de validité de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, 2019, disponible sur : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&do et consulté le 23 octobre 2022.

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