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Rapport de stage effectue a l'auditorat militaire de garnison de Lubumbashi


par Pacifique ISSA AMURI
Université de Lubumbashi - Troisième graduat  2003
  

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CHAPITRE III LE MINISTERE PUBLIC

III. I. HITORIQUE ET DEFINITION

Nous savons bel et bien que le M.P est aussi appelé parquet, car dans l'ancienne France, ses membres se tenaient sur le parquet de la salle d'audience et non sur le l'estrade réservée au juge, ou encore le magistrature debout car ses représentants ses lèvent pour requérir à l'inverse de la magistrature assise au siège composé des juges.

Le MP existe à la fois en matière civile et en matière pénale, dans le premier cas, il agit comme partie principale à la fois matière d'un plaideur, soit plus, fréquemment comme partie jointe en donnant sous forme de la conclusion, un avis à l'occasion d'un procès. C'est l'ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant certaines juridictions de recueillir et de veiller à l'application de la loi et de veiller sur l'inter général et à l'ordre public.

Sa présence au procès civil s'explique car tel procès loin de se borner à trancher seulement un litige d'intérêt privé, peut parfois soulever des questions intéressant l'ordre public. Par exemple une question de nationalité, mais il reste incontestable que c'est dans le procè pénal, où il est toujours partie principale, comme demandeur à l'action publique qu'il a pour rôle le plus considérable. Apparu en France vers XIV siècle en pleine procédure accessoire, le MP prend avec la procédure inquisitoire une importance claire avec l'étude de l'institution et des fonctions du M.P.

HII 2. INSTITUTION DU MINISTRE PUBLIC

Les membres du M.P sont nommés par le décret du président de la République sur

Proposition de ministère des seaux avec avis du conseil supérieur de la magistrature. Même s'ils dépendent du pouvoir exécutif (nomination)

III.3 MISSION DU MINISTRE PUBLIC

Le M.P, a la mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur les territoires de la République, il reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux. (Article 7 du COCJ)

Le M.P, comme signalé ci-dessus peut exercer lui-même toutes les attributions des O.P.J (Art II CCP) mais en réalité le M.P qui n'a pas la faculté d'ubiquité doit se faire assister dans le sa noble et lourde charge par les O.P.J qui sont « ses yeux» et «ses oreilles >> enfin deCompter, c'est au M.P que revient la charge d'exécuter les décisions des cours et tribunaux, en ce qui concerne les condamnation à la peine de mort, de servitude pénale principale, aux amendes et aux dommages et intérêts alloués d'office.

HI.4 CARACTERE DU MINISTRE PUBLIC

Le M.P à plusieurs caractères entre autre nous pouvons citer :

1. Le caractère hiérarchisé : contrairement aux magistrats du siège, le MP est hiérarchisé, il reçoit des injections de leurs supérieur, cette hiérarchisation entraine d'importance conséquences qui sont :

?Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchique et sous l'autorité du garde des sceaux (ministre de justice).

? L'obligation d'informer leur supérieur direct

? La subordination hiérarchique se matérialise par toute une gamme de sanction

2. Le caractère irrécusables : le M.P est irrécusable parce qu'il est partie au procès et constitue même une partie principale et indispensable alors que les juges et magistrat du siège peuvent être récusés.

3. Le caractère indivisible : les membres des parquets d'une juridiction sont inter changeables, car l'acte accompli par l'un d'eux est au nom du parquet tout en entier.

4. Le caractère irresponsable : le MP ou L'O.MP est irresponsable même s'il exerce l'action publique à défaut (tort), il ne peut jamais être condamné ni des frais ni à des dommages intérêts.

5. Caractère indépendant : l'officier du M.P est indépendant vis-à-vis des juridictions de jugement et des juridictions d'instruction, mais également vis-à-vis de la partie lésée, aucun d'eux ne peut lui adresser des injections ni l'obliger à engager telle action.

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