CHAPITRE III LE MINISTERE PUBLIC
III. I. HITORIQUE ET DEFINITION
Nous savons bel et bien que le M.P est aussi appelé
parquet, car dans l'ancienne France, ses membres se tenaient sur le parquet de
la salle d'audience et non sur le l'estrade réservée au juge, ou
encore le magistrature debout car ses représentants ses lèvent
pour requérir à l'inverse de la magistrature assise au
siège composé des juges.
Le MP existe à la fois en matière civile et en
matière pénale, dans le premier cas, il agit comme partie
principale à la fois matière d'un plaideur, soit plus,
fréquemment comme partie jointe en donnant sous forme de la conclusion,
un avis à l'occasion d'un procès. C'est l'ensemble des magistrats
de carrière qui sont chargés devant certaines juridictions de
recueillir et de veiller à l'application de la loi et de veiller sur
l'inter général et à l'ordre public.
Sa présence au procès civil s'explique car tel
procès loin de se borner à trancher seulement un litige
d'intérêt privé, peut parfois soulever des questions
intéressant l'ordre public. Par exemple une question de
nationalité, mais il reste incontestable que c'est dans le procè
pénal, où il est toujours partie principale, comme demandeur
à l'action publique qu'il a pour rôle le plus considérable.
Apparu en France vers XIV siècle en pleine procédure accessoire,
le MP prend avec la procédure inquisitoire une importance claire avec
l'étude de l'institution et des fonctions du M.P.
HII 2. INSTITUTION DU MINISTRE PUBLIC
Les membres du M.P sont nommés par le décret du
président de la République sur
Proposition de ministère des seaux avec avis du conseil
supérieur de la magistrature. Même s'ils dépendent du
pouvoir exécutif (nomination)
III.3 MISSION DU MINISTRE PUBLIC
Le M.P, a la mission de rechercher les infractions aux actes
législatifs et réglementaires qui sont commises sur les
territoires de la République, il reçoit les plaintes et les
dénonciations, fait tous les actes d'instruction et saisit les cours et
tribunaux. (Article 7 du COCJ)
Le M.P, comme signalé ci-dessus peut exercer
lui-même toutes les attributions des O.P.J (Art II CCP) mais en
réalité le M.P qui n'a pas la faculté d'ubiquité
doit se faire assister dans le sa noble et lourde charge par les O.P.J qui sont
« ses yeux» et «ses oreilles >> enfin deCompter, c'est au
M.P que revient la charge d'exécuter les décisions des cours et
tribunaux, en ce qui concerne les condamnation à la peine de mort, de
servitude pénale principale, aux amendes et aux dommages et
intérêts alloués d'office.
HI.4 CARACTERE DU MINISTRE PUBLIC
Le M.P à plusieurs caractères entre autre nous
pouvons citer :
1. Le caractère
hiérarchisé : contrairement aux magistrats du
siège, le MP est hiérarchisé, il reçoit des
injections de leurs supérieur, cette hiérarchisation entraine
d'importance conséquences qui sont :
?Les magistrats du parquet sont placés sous la
direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchique et sous
l'autorité du garde des sceaux (ministre de justice).
? L'obligation d'informer leur supérieur direct
? La subordination hiérarchique se matérialise
par toute une gamme de sanction
2. Le caractère
irrécusables : le M.P est irrécusable parce qu'il
est partie au procès et constitue même une partie principale et
indispensable alors que les juges et magistrat du siège peuvent
être récusés.
3. Le caractère indivisible : les
membres des parquets d'une juridiction sont inter changeables, car l'acte
accompli par l'un d'eux est au nom du parquet tout en entier.
4. Le caractère irresponsable :
le MP ou L'O.MP est irresponsable même s'il exerce l'action publique
à défaut (tort), il ne peut jamais être condamné ni
des frais ni à des dommages intérêts.
5. Caractère indépendant :
l'officier du M.P est indépendant vis-à-vis des juridictions de
jugement et des juridictions d'instruction, mais également
vis-à-vis de la partie lésée, aucun d'eux ne peut lui
adresser des injections ni l'obliger à engager telle action.
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