Rapport de stage effectué au parquet de grande instance de Kinshasa Matetepar Dieudonné Mwadia Bile Université de Kinshasa - Graduat 2021 |
Sous-section 2 : Police judiciaireLa police judiciaire est composée des Officiers de Police Judiciaire en sigle OPJ. Ils sont régis par l`ordonnance - loi n° 078-289 du 30 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de la police judiciaire près les juridictions de droit commun. Ce sont des éléments de la brigade des moeurs et des crimes du parquet. Ils constituent ce que nous appelons l'oeil du Ministère Public. C'est à ce titre qu'ils jouent à quelques différences près, le même rôle que l'Officier du Ministère Public ; et cela Conformément 3(*) ; ils jouent un rôle très important : Ø Constater les infractions pour lesquelles ils ont mission de rechercher ; Ø Recevoir les informations, dénonciations, plaintes et rapports relatifs aux infractions ; Ø Etablir les procès-verbaux relatifs aux circonstances de la commission de l'infraction ; Ø Enfin, transmettre le PV à l'autorité compétente. Ils ont pour rôle de : Ø Seconder les OMP dans l'exercice de leur fonction ; Ø Transmettre les convocations et invitations ; Ø Exécuter les mandats de ses autorités ; Ø Assurer sous l'autorité de l'OMP la police et la propreté du parquet. Sous-section 3 : AdministrationElle est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat du Ministère de la justice relevant de la fonction publique. L'administration du parquet est dirigée par un fonctionnaire revêtu du grade de Chef de Division, et comme tous ces agents et fonctionnaires sont des secrétaires du parquet. Il est appelé Secrétaire Divisionnaire. Il coordonne tous les services du Secrétariat du parquet. Le Secrétariat est donc le pivot moteur autour duquel, s'articulent les différentes actions du parquet et est composée de quatre services appelés « section », dirigés chacun par les attachés de bureau (ATB1, ATB2), des agents de bureau (AGB1, AGB2), les auxiliaires et huissiers. Les quatre sections du secrétariat sont : Ø La section de services généraux ; Ø La section de l'action publique ; Ø La section judiciaire ; Ø La section de l'exécution des jugements. * 3 Art. 2 du décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale, Numéro spécial, MC, 6 août 1959. |
|