4. De la perte, de la déchéance et du
recouvrement de la nationalité congolaise
La présente loi fixe le cas de perte de la
nationalité congolaise, à savoir l'acquisition de la
nationalité étrangère par toute personne de
nationalité congolaise. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la
déchéance de la nationalité congolaise est
prononcée par le Gouvernement, après avis conforme de
l'Assemblée Nationale, lorsqu'un étranger qui a acquis la
nationalité congolaise a frauduleusement gardé sa
nationalité d'origine ; s'il a acquis la nationalité congolaise
par fraude ou s'il s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers
une personne appelée à concourir au déroulement de la
procédure tendant à acquérir la nationalité
congolaise.
La loi laisse l'ouverture à toute personne qui
possédait à la fois la nationalité congolaise avec une
autre nationalité de se déclarer dès l'entrée en
vigueur de la présente loi afin d'opter pour l'une d'elles, car la
nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment
avec une autre.
Enfin, la présente loi n'entrera en vigueur qu'à
la date de sa publication dans le Journal Officiel afin de donner aux congolais
et à tous ceux qui sont intéressés de prendre connaissance
du contenu de la présente loi et d'agir en connaissance de cause.
Comme on peut le constater, les innovations apportées
par la présente loi organique relative à la nationalité
marque la ferme volonté des fils et des filles de la République
Démocratique du Congo de rompre définitivement avec la vision
surannée d'une nationalité qui, dans sa mise en oeuvre,
empêche l'Etat de se mettre non seulement sur la voie du
développement, mais aussi au diapason des nations modernes. S'agissant
enfin de la question de double nationalité, il importe de bien noter
que, selon le voeu exprimé par les délégués au
Dialogue Inter-Congolais aux termes de la résolution n° DIC/CPR/03,
cette question était renvoyée à l'examen de la prochaine
législature.
|