2. De la nationalité congolaise d'origine
La nationalité congolaise d'origine est reconnue
dès la naissance à l'enfant en considération de deux
éléments de rattachement de l'individu à la
République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation
à l'égard d'un ou de deux parents congolais (jus
sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et
nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo (présentement la République
Démocratique du Congo) à l'indépendance (jus
sanguinis et jus soli) ou sa naissance en
République Démocratique du Congo (jus soli).
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Ainsi, a la nationalité congolaise d'origine aux termes
de la présente loi :l'enfant dont l'un des parents-le père ou la
mère- est congolais ;
1. tout individu appartenant aux groupes ethniques et
nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo (présentement la République
Démocratique du Congo) ;
2. l'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire
de la République Démocratique du Congo dont les parents sont
inconnus ;
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais
été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation
est établie à l'égard d'un étranger et s'il a,
conformément à la loi nationale de son parent, la
nationalité de celui-ci.
1. l'enfant né en République Démocratique
du Congo de parents ayant le statut d'apatrides ou des parents étrangers
dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la
législation de l'Etat d'origine qui ne reconnaît que le jus soli
ou ne reconnaît pas d'effet sur la nationalité à la
filiation naturelle.
3. De l'acquisition de la nationalité
congolaise
L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue
de la reconnaissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait
que l'intéressé a, jusqu'au moment où il acquiert la
nationalité congolaise, la qualité d'étranger. En effet,
dans le souci bien compris de répondre aux impératifs des
conventions internationales aussi bien que de conjurer les frustrations dont
ont fait l'objet certaines couches de la population nationale, la
présente loi comme nous avons signalé plus haut, préconise
cinq modes d'acquisition de la nationalité congolaise, à savoir
:
1. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet
de la naturalisation ;
2. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet
de l'option ;
3. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet
de l'adoption ;
4. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet
du mariage ;
5. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet
de la naissance et de la résidence en République
Démocratique du Congo.
Par ailleurs, la présente loi fixe non seulement les
conditions d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité
congolaise, mais aussi les effets y afférents et les procédures
relatives à la déclaration de nationalité, à la
naturalisation et à la déchéance ainsi que les moyens de
preuve subséquents. Le décret accordant la
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nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation
et du mariage ne peut être signé qu'après avis conforme de
l'Assemblée Nationale.
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