3.2. La Constitution de transition issue de l'accord
global et inclusif
Comme pour les autres textes constitutionnels, la constance
qui caractérise cette réforme est l'absence du formalisme
constitutionnel et surtout ses mérites dans la répartition du
pouvoir politique.
La classe politique congolaise s'est résolue d'observer
une certaine coutume constitutionnelle. La principale raison de
l'élaboration de ce texte constitutionnel est de doter d'abord, la
République démocratique du Congo d'une loi fondamentale mettant
à la situation juridique créée par le décret-loi
constitutionnel qui plaçait l'essentiel du pouvoir au niveau de
l'exécutif et ensuite, répondre aux attentes ou aux
revendications des belligérants et de la classe politique congolaise. Il
convient de signaler que le mécanisme fait une place minime à la
volonté exprimée par le peuple. Cependant, il est clair que la
constitution de transition présente des mérites
indéniables.
Disons que le grand mérite de ce texte est d'avoir mis
fin à la guerre en donnant à tous les acteurs politiques de la
scène congolaise une parcelle des pouvoirs au cours de la période
transitoire devant déboucher sur l'organisation des élections
libres et transparences.
3.3. La constitution de transition issue de l'accord
global et inclusif
Ce texte fondamental a tenté de
déconstitutionnaliser les droits fondamentaux par la consécration
des principes fondamentaux et l'instauration progressive d'une justice
indépendante.
49
Pour la consécration des principes fondamentaux des
droits de l'homme, il résulte de l'économie globale de ce texte
qu'il y a été consacré nettement et clairement certains
principes fondamentaux notamment :
- Celui du droit à la vie et à
l'intégrité physique de la personne humaine. L'article 15 dispose
: la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter
et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à
l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Nul
ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n'est
dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Ce texte constitutionnel dans son titre 2 consacre
quarante-huit articles aux libertés publiques, droits et devoirs
fondamentaux des citoyens. L'on y trouve un ensemble des principes jugés
fondamentaux pour la personne. Son préambule renvoie aux instruments
internationaux de promotion des droits de l'homme tels que la
déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
ainsi qu'à tous les autres instruments adoptés dans le cadre de
l'organisation des nations unies et de l'union africaine, dûment
ratifiés par la République démocratique du Congo.
S'agissant des droits civils et politiques, la constitution de transition
proclame le pluralisme politique et érige le monopartisme en crime de
haute trahison puni par la loi.77
L'opposition politique est, donc, reconnue. Les droits
liés à son existence, ses activités et sa lutte pour la
conquête du pouvoir sont sacrés et fixés par une loi
organique.78 Autrement dit, le texte constitutionnel proclame la
liberté de création des partis politiques ainsi que le libre
exercice des activités politiques, le droit pour tous de participer
à la gestion des biens publics en choisissant les gouvernants.
Disons que la constitution de transition réaffirme
l'inviolabilité des droits fondamentaux de la personne humaine et
l'indépendance de la justice et déclare en son article 2 ce qui
suit : Toute loi non conforme à la présente constitution est,
dans la mesure où cette non-conformité a été
établie par la cour suprême de justice, nulle et non avenue. Le
pouvoir judiciaire est déclaré indépendant et par
conséquent, les juges ne peuvent être recrutés
qu'après avis du conseil supérieur de la magistrature. Cet organe
veille également sur la gestion de leur carrière et statue comme
conseil de discipline. Enfin, les juges du siège sont inamovibles.
77 Article 11 de la constitution de transition.
78 Cfr l'article 13
50
3.3.1. La loi de 2004 et ses effets politiques
La présente loi a pour but de répondre d'une
part aux prescrits de l'article 14, alinéa 3 de la Constitution de la
transition et d'autre part aux critiques pertinentes formulées par les
délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la
législation congolaise en matière de nationalité,
spécialement l'Ordonnance-Loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi
n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le décret-Loi
n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi
n°81-002 du 29 juin 198179.
Ainsi, soucieux de l'émergence d'un Etat moderne en
République Démocratique du Congo où la collectivité
des citoyens demeure un facteur d'inclusion à l'intérieur du pays
et animés de la ferme volonté de trouver un règlement
politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l'Etat congolais,
les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont
adopté la résolution n° DIC/CPR/03, l'Accord Global et
Inclusif ainsi que la Constitution de la transition, aux termes desquels ils
ont décidé de mettre fin à la fracture sociale
créée par la question de la nationalité, afin
d'établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur
l'ensemble du territoire national.
C'est dans cette perspective heureuse que la présente
loi entend intégrer dans ses différentes articulations des normes
modernes du droit de la nationalité et des conventions internationales,
plus particulièrement la convention sur la réduction des cas
d'apatridie, en vue d'éviter le retour de certaines situations qui se
sont développées à la faveur des textes légaux
dénoncés lors des assises du Dialogue Inter-
Congolais80.
En vue de répondre aux impératifs de la
modernité et des conventions internationales, la loi fixe les options
fondamentales arrêtées lors desdites assises sur la
problématique de la nationalité congolaise et institue deux
statuts juridiques distincts en matière de nationalité
congolaise, à savoir :
- la nationalité congolaise d'origine ;
- la nationalité congolaise d'acquisition
79 Ordonnance-Loi n° 71-002 du 28 mars 1971,
la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le
décret-Loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant
la Loi n°81-002 du 29 juin 1981.
80 Loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative
à la nationalité congolaise.
51
1. Des options fondamentales sur la nationalité
congolaise
Il résulte de la résolution n° DIC/CPR/03
du Dialogue Inter-Congolais relative à la problématique de la
nationalité au regard de la réconciliation nationale, de l'Accord
Global et Inclusif ainsi que de la Constitution de la Transition,
spécialement son article 14 que :
1. la nationalité congolaise est une et exclusive.
Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre
nationalité ;
2. tous les groupes ethniques dont les personnes et le
territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la
République Démocratique du Congo) à l'indépendance,
doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la
protection aux termes de la loi en tant que citoyens ;
3. une loi organique fixe les conditions de reconnaissance,
d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité
congolaise.
S'agissant du principe de deux statuts juridiques en
matière de nationalité congolaise, la présente loi, qui se
fonde sur l'idée-force de doter la République Démocratique
du Congo d'une législation relative à la nationalité qui
soit conforme aux normes internationales en matière de
nationalité et de nature à répondre aux exigences de la
modernité, entend consacrer la nationalité congolaise d'origine
et la nationalité congolaise par acquisition.
Nos législateurs avaient élaboré deux
statuts juridiques en matière de la nationalité congolaise avec
les perspectives des élections qui devraient avoir lieu dans les
années qui suivent. Vue l'ingérence des pays voisins à la
gestion de la république Démocratique du Congo, s'était
très important pour nos représentants d'établir des
barrières aux étrangers de venir diriger notre pays. D'où
avant les élections de 2006, ils avaient adopté la
constitution.
|