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Avantages et inconvénients de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. analyse et perspectives.


par Innocent NGONGO LUMUMBA
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

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2.2. Des congolais par filiation (jus sanguinis).

Il ressort de l'article 7 de la loi sur la nationalité que « est congolais dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents, c'est-à-dire le père ou la mère est congolais ». Il en résulte que la nationalité congolaise d'origine est prioritairement reconnue à l'enfant dont l'un des parents au moins est congolais. Il s'agit là d'une stricte application du principe du jus sanguinis.

Le droit congolais réserve indéniablement la première place du droit de sang, sans pour autant tout à fait oublier de prendre en compte dans une situation particulière, le lieu de la naissance. Sans distinction de sexe, il suffit de naître d'un parent congolais pour acquérir la nationalité congolaise.

L'enfant dont l'un des parents est congolais a la nationalité congolaise, qu'il soit né en République Démocratique Congo ou l'étranger. Toutefois, la filiation de l'enfant n'aura d'effet sur la nationalité de ce dernier que si elle est établie durant la minorité de l'enfant. L'enfant qui n'est pas né en République Démocratique du Congo des parents est congolais peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité congolaise36.

La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise (article 7). La nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance de l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents congolais (jus sanguinis). C'est le cas le plus simple. Il importe peu que la naissance puisse avoir lieu en République Démocratique du Congo ou à l'étranger.

35 C. A/ Kinshasa Gombe, 14 avril 1967, in Revue juridique du Congo, N°1, 44ième année, janvier-février-mais, 1968, p.59.

36 Idem, p.67.

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2.3. Des congolais par présomption de la loi (jus soli).

Est congolais par présomption de la loi, l'enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais, si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci (article 8). La présomption est un des modes de preuve en droit. Elle consiste en une indication portant d'un fait connu pour prouver l'existence d'un autre fait inconnu et non encore prouvé de façon absolue. Cette déduction peut émaner de la loi (présomption légale) ou encore de la volonté humaine.

C'est ainsi que l'on sous-entend que l'enfant nouveau-né trouvé sur le sol de la République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus est Congolais. Le fait de naitre sur le sol congolais fait prouver, conformément à la loi que cet enfant dont les parents ne sont pas connus, est congolais. Cet enfant dont les parents sont présentement inconnus, sera réputé n'avoir jamais été congolais, si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci. Il devrait en être aussi pour les enfants de parents apatrides.

Est également par présomption de la loi : l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatride ; l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne connait que le jus soli ou ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle37.

En prévoyant la catégorie par présomption se préoccupe de l'intérêt ou des conditions des enfants nouveau-nés en République Démocratique du Congo en leur évitant la situation d'apatride, qui renvoie à ce qu'on qualifie de conflits négatifs ou nationalité38. On entend par enfant trouvé, un enfant dont on ne connait, ni le père ni la mère. L'article 5 de la loi sur la précise que la notion désigne tout enfant nouveau-né issu des parents inconnus et trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais.

Il s'agit en réalité de tout enfant dont la filiation est inconnue ou n'a pas été établie au moment de la naissance. Il arrive régulièrement qu'on découvre un nouveau-né abandonné par ses parents pour diverses raisons dans un coin perdu. A un

37 Article 9 de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

38 AMISI HERADY, op cit, p.92

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tel enfant, la loi présume à l'absence de toute filiation qu'il est jusqu'à preuve du contraire congolais. On lui applique en réalité le critère de jus soli, à défaut d'avoir l'identifie de ses géniteurs. Pare qu'il est trouvé à sa naissance sur le sol congolais sans filiation établie, on présume qu'il est congolais.

Il sera cependant réputé n'avoir jamais été congolais si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger s'il a conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci39. L'enfant né en République Démocratique du Congo des parents ayant le statut d'apatrides ; l'hypothèse renvoie à l'enfant dont la naissance est survenu sur le territoire de la RDC ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais.

L'enfant né en RDC des parents étrangers dont la loi national ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle. A travers cette disposition, le législateur congolais à préférer agir par accès de précaution pour réduire au maximum les différentes hypothèses pouvant donner lieu à l'apatride. Il y a lieu cependant de noter qu'à l'exception du cas prévu à l'article 8 de la loi sur la nationalité, le seul fait de naitre sur le sol congolais ne confère pas automatiquement à l'enfant la nationalité congolaise.

Celui-ci bénéficie simplement d'une présomption. S'il veut acquérir la nationalité en application de l'article 9 de la loi précitée. Il doit formellement en faire la demande par une déclaration écrite conformément à l'article 34 de la loi n°4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise et à l'article 6 de l'arrêté ministériel N° 261/CAB/MIN/J/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi sur la nationalité congolaise40.

Il en résulte que toute demande d'un enfant né en République Démocratique du Congo des parents étrangers tendant à acquérir la nationalité congolaise par l'effet de la naissance sur le territoire congolais doit, à l'appui de sa requête être accompagnée d'un acte d'élection de domicile du Congo, d'un extrait d'acte de naissance dument légalisé établi par les autorités congolaises ou à défaut d'acte de naissance établi, soit par les autorités congolaises compétentes de son pays d'origine, attestant son âge, et son identité, il doit en outre, produire une attestation certifiant que les parents ont une résidence en République, une déclaration dument notariée, écrite et signée par les parents par laquelle ils affirment leur volonté de faire bénéficier à l'enfant

39 KABWA WA KABWE, Op cit, p.69

40 KABWA WA KABWE, Op cit, p.70.

41 Loi de 2004.

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la traduction en langue française des documents rédigés en une autre langue, légalisé par les autorités compétentes du pays41.

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