2.2. Des congolais par filiation (jus sanguinis).
Il ressort de l'article 7 de la loi sur la nationalité
que « est congolais dès la naissance, l'enfant dont l'un des
parents, c'est-à-dire le père ou la mère est congolais
». Il en résulte que la nationalité congolaise d'origine est
prioritairement reconnue à l'enfant dont l'un des parents au moins est
congolais. Il s'agit là d'une stricte application du principe du jus
sanguinis.
Le droit congolais réserve indéniablement la
première place du droit de sang, sans pour autant tout à fait
oublier de prendre en compte dans une situation particulière, le lieu de
la naissance. Sans distinction de sexe, il suffit de naître d'un parent
congolais pour acquérir la nationalité congolaise.
L'enfant dont l'un des parents est congolais a la
nationalité congolaise, qu'il soit né en République
Démocratique Congo ou l'étranger. Toutefois, la filiation de
l'enfant n'aura d'effet sur la nationalité de ce dernier que si elle est
établie durant la minorité de l'enfant. L'enfant qui n'est pas
né en République Démocratique du Congo des parents est
congolais peut, sous certaines conditions, répudier la
nationalité congolaise36.
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité
de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité
conformément à la législation congolaise (article 7). La
nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance de
l'enfant en considération de deux éléments de rattachement
de l'individu à la République Démocratique du Congo,
à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents
congolais (jus sanguinis). C'est le cas le plus simple. Il importe peu que la
naissance puisse avoir lieu en République Démocratique du Congo
ou à l'étranger.
35 C. A/ Kinshasa Gombe, 14 avril
1967, in Revue juridique du Congo, N°1, 44ième
année, janvier-février-mais, 1968, p.59.
36 Idem, p.67.
19
2.3. Des congolais par présomption de la loi
(jus soli).
Est congolais par présomption de la loi, l'enfant
nouveau-né trouvé en République Démocratique du
Congo dont les parents sont inconnus. Toutefois, il sera réputé
n'avoir jamais été congolais, si au cours de sa minorité,
sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et
s'il a conformément à la loi nationale de son parent, la
nationalité de celui-ci (article 8). La présomption est un des
modes de preuve en droit. Elle consiste en une indication portant d'un fait
connu pour prouver l'existence d'un autre fait inconnu et non encore
prouvé de façon absolue. Cette déduction peut
émaner de la loi (présomption légale) ou encore de la
volonté humaine.
C'est ainsi que l'on sous-entend que l'enfant
nouveau-né trouvé sur le sol de la République
Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus est Congolais. Le
fait de naitre sur le sol congolais fait prouver, conformément à
la loi que cet enfant dont les parents ne sont pas connus, est congolais. Cet
enfant dont les parents sont présentement inconnus, sera
réputé n'avoir jamais été congolais, si au cours de
sa minorité, sa filiation est établie à l'égard
d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale
de son parent, la nationalité de celui-ci. Il devrait en être
aussi pour les enfants de parents apatrides.
Est également par présomption de la loi :
l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents
ayant le statut d'apatride ; l'enfant né en République
Démocratique du Congo de parents étrangers dont la
nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la
législation de l'Etat d'origine qui ne connait que le jus soli ou ne
reconnait pas d'effet sur la nationalité à la filiation
naturelle37.
En prévoyant la catégorie par présomption
se préoccupe de l'intérêt ou des conditions des enfants
nouveau-nés en République Démocratique du Congo en leur
évitant la situation d'apatride, qui renvoie à ce qu'on qualifie
de conflits négatifs ou nationalité38. On entend par
enfant trouvé, un enfant dont on ne connait, ni le père ni la
mère. L'article 5 de la loi sur la précise que la notion
désigne tout enfant nouveau-né issu des parents inconnus et
trouvé sur le territoire de la République Démocratique du
Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais.
Il s'agit en réalité de tout enfant dont la
filiation est inconnue ou n'a pas été établie au moment de
la naissance. Il arrive régulièrement qu'on découvre un
nouveau-né abandonné par ses parents pour diverses raisons dans
un coin perdu. A un
37 Article 9 de la loi n°04/024 du 12
novembre 2004 relative à la nationalité
congolaise.
38 AMISI HERADY, op cit,
p.92
20
tel enfant, la loi présume à l'absence de toute
filiation qu'il est jusqu'à preuve du contraire congolais. On lui
applique en réalité le critère de jus soli, à
défaut d'avoir l'identifie de ses géniteurs. Pare qu'il est
trouvé à sa naissance sur le sol congolais sans filiation
établie, on présume qu'il est congolais.
Il sera cependant réputé n'avoir jamais
été congolais si au cours de sa minorité, sa filiation est
établie à l'égard d'un étranger s'il a
conformément à la loi nationale de son parent, la
nationalité de celui-ci39. L'enfant né en
République Démocratique du Congo des parents ayant le statut
d'apatrides ; l'hypothèse renvoie à l'enfant dont la naissance
est survenu sur le territoire de la RDC ou à bord d'un aéronef ou
d'un navire congolais.
L'enfant né en RDC des parents étrangers dont la
loi national ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à la
filiation naturelle. A travers cette disposition, le législateur
congolais à préférer agir par accès de
précaution pour réduire au maximum les différentes
hypothèses pouvant donner lieu à l'apatride. Il y a lieu
cependant de noter qu'à l'exception du cas prévu à
l'article 8 de la loi sur la nationalité, le seul fait de naitre sur le
sol congolais ne confère pas automatiquement à l'enfant la
nationalité congolaise.
Celui-ci bénéficie simplement d'une
présomption. S'il veut acquérir la nationalité en
application de l'article 9 de la loi précitée. Il doit
formellement en faire la demande par une déclaration écrite
conformément à l'article 34 de la loi n°4/024 du 12 novembre
2004 relative à la nationalité congolaise et à l'article 6
de l'arrêté ministériel N° 261/CAB/MIN/J/2006 du 04
juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi sur la
nationalité congolaise40.
Il en résulte que toute demande d'un enfant né
en République Démocratique du Congo des parents étrangers
tendant à acquérir la nationalité congolaise par l'effet
de la naissance sur le territoire congolais doit, à l'appui de sa
requête être accompagnée d'un acte d'élection de
domicile du Congo, d'un extrait d'acte de naissance dument
légalisé établi par les autorités congolaises ou
à défaut d'acte de naissance établi, soit par les
autorités congolaises compétentes de son pays d'origine,
attestant son âge, et son identité, il doit en outre, produire une
attestation certifiant que les parents ont une résidence en
République, une déclaration dument notariée, écrite
et signée par les parents par laquelle ils affirment leur volonté
de faire bénéficier à l'enfant
39 KABWA WA
KABWE, Op cit, p.69
40 KABWA WA
KABWE, Op cit, p.70.
41 Loi de 2004.
21
la traduction en langue française des documents
rédigés en une autre langue, légalisé par les
autorités compétentes du pays41.
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