SECTION 2. APERÇU HISTORIQUE SUR NATIONALITE
CONGOLAISE
La genèse sur la nationalité congolaise est
marquée par de soubresaut et des contradictions inconciliables suite
à l'éclatement du monopole de la puissance publique depuis son
accession à la souveraineté nationale et internationale. Une
nationalité calquée sur l'origine ethnique et territoriale
engendre des guerres, des conflits dont l'Etat n'a pas prévu le
développement. Dans cette section, nous allons passer en revue quelques
étapes décisives sur l'évolution de l'adoption du principe
de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité
congolaise.
2.1. De la nationalité congolaise d'origine
La nationalité d'origine s'acquiert des 3
manières à savoir : par appartenance (par combinaison du jus
sanguines avec le jus soli), par filiation (jus sanguin) ou par
présomption de la loi (jus soli). Ainsi, l'article 6 de la constitution
définit la nationalité comme, « toute personne des
groupes ethniques et nationalité dont les personnes et le territoire
constituaient ce qui est devenu le Congo à son accession à
l'indépendance »31.
Conformément à cette disposition, les personnes
des groupes ethniques et des nationalités (jus sanguins) se trouvant sur
le territoire de ce qu'est devenu la République Démocratique du
Congo (jus soli) forment la couche des congolais d'origine par
appartenance32.
Contrairement à l'article 6 de la loi en vigueur,
l'article 4 du décret-loi N°197 du 29 janvier 1999 modifiant et
complétant la loi N° 81-002 du 29 juin 1981 sur la
nationalité dispose que : « est congolais à la date du 30
juin 1960 toute personne dont un des ascendants est ou été membre
d'une des tribus établies sur le territoire de la RDC dans ses limites
du Août 1945, telles que modifiées par les conventions
subséquentes ».
Pour bien comprendre le contexte historique et l'intention du
législateur de 2004, l'ethnie est comprise comme un groupement humain
défini par son appartenance génétique et sa culture alors
que la tribu est un groupement de familles ou
30 ABUYA LUMUNA SANDO C., op cit, p.437.
31
32 NGWABIKA FUNDA J. op-cit, p.86.
17
des clans vivant sur un territoire déterminé,
doté d'une langue, d'une culture et d'une organisation sociale
spécifique.
Certes, certains anthropologues préfèrent les
termes de « peuple » d' « ethnie » ou encore celui de
« nationalité » en lieu et en place de tribu ». Mais il
s'agit là de préférences qui ne sont que des choix
sémantiques. Nous pensons que le terme « tribut » traduisait
mieux la nationalité des congolais d'appartenance. Car aussi bien que la
loi en vigueur parle des « nationalités », elle ne se vole pas
la face en reconnaissant la qualité de « congolais » à
des personnes ayant déjà leur nationalité33.
L'article 4 susmentionné est explicite quand il se
réfère tantôt au jus « sanguinis », n'est
congolais que toute personne dont l'un des descendants est ou a
été membre d'une des tribus, tantôt au us soli, le
même article 4 par des personnes établies sur le territoire de la
RDC dans ses limites du 1er aout 1985. Telles que modifiées par les
conventions subséquentes et ce, à la date du 30 juin 1960. Les
études anthropologiques menées par les belges faisant foi.
Ceci ne traduit nullement l'idée d'une xénophobe
mais l'on doit se garder d'obtenir la nationalité par infraction et de
consacrer par ricochet, une « nationalité saisonnière »
ou une nationalité, au gré des vagues. La nationalité
étant une institution citoyenne, elle est protégée partout
au monde.34
Autrement dit, aux termes de l'article 6 de la loi sur la
nationalité, est congolais d'origine, toute personne appartenant aux
groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire
constituaient ce qui est devenu la République Démocratique du
Congo. Cette disposition présente une originalité dans les
modalités traditionnelles d'acquisition de la nationalité. Elle
se démarque de critères usuels de détermination de la
nationalité à savoir le jus sanguinis et le jus soli. Elle
consacre un critère atypique.
Quiconque apporte la preuve de son appartenance à un
groupe ethnique qui se trouvait installé déjà sur le
territoire congolais le 30 juin 1960, jour de l'accession à
l'indépendance de la République Démocratique du Congo, est
considéré comme congolais d'origine.
33NGWABIKA FUNDA J.
op-cit, p.86-87. 34 NGWABIKA FUNDA J. op-cit, p87.
18
Il a été jugé que la nationalité
congolaise ne peut être attribuée à une personne qui
n'apporte pas la preuve que l'un de ses ascendants faisait partie d'une partie
d'une ethnie établie en totalité ou en partie sur le territoire
congolais avant le 18 octobre 190835.
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