C. Détermination de la marge
bénéficiaire maximum
En réalité, le prix du
marché reflète l'attribution de
l'ensemble des offrants et des demandeurs à un moment
donné sur une place précise.
Dans tous les cas, la fixation du prix ne
doit pas dépendre de la volonté unilatérale du vendeur car
le respect sans équivoque de la marge bénéficiaire qui est
prévue par un arrêté ministériel est
capital, ainsi pour éviter
l'enrichissement sans cause et limiter le cas de concurrence
déloyale.
Il faut noter aussi, que cette marge
bénéficiaire telle que prévue par un
arrêté, diffère selon
qu'il s'agit des produits importés ou
industriels.
Un produit importé est tout celui qui,
après son entrée sur le territoire congolais,
fait objet des transactions commerciales sans qu'ils
aient subi au préalable d'une quelconque
transformation. Quant au produit industriel ;
c'est celui qui est fabriqué localement par la
mise en oeuvre de la matière première et de la main
d'oeuvre.
Citons le cas des grossistes et les détaillants qui ne
sont guère autorisés à revendre les produits
importés à un prix supérieur au prix obtenu en ajoutant au
prix de revient déjà déterminé dans
l'arrêté BCE/ENI/0018/76 DU 30 mars 1976 qui
donne la procédure de calcul du prix de revient.
L'article 10 dispose que les marges
bénéficiaires applicables au prix de revient
d'un produit industriel, définit
à l'article 6 ci-dessus, sont
limitées à 20* pour la production artisanale.
L'article 11 porte qu'aucune
transaction ne peut comporter le cumul des marges bénéficiaires
des grossistes et des détaillants, lorsque
l'activité du grossiste et celle du détaillant
sont confondues.
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Le cumul des marges bénéficiaires étant
prohibées tout producteur est obligé de vendre ses produits aux
prix ex-usine, établis conformément aux
structures définies dans le présent
arrêté.
D. Affichage du prix et livraisons d'une facture
détaillée au client
En plus de la transmission fixée,
à la division provinciale de l'Economie
nationale, le chapitre 4 du décret-loi,
exige la publicité de ces prix.
Dans une note circulaire No 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31
janvier 2004 tenue à l'intention des opérateurs
économiques, le ministre de l'Economie
nationale rappela aux intéressés ; que
l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en
vente est obligatoire. La publicité du tarif des
prestations offertes au public à l'exception de celles
qui relèvent de l'exercice d'une
profession libérale ;
l'établissement et la remise à
l'acheteur ou au client d'une facture
détaillée sont obligatoires.
Le législateur renchérit,
qu'il est interdit d'offrir des
marchandises ou produits ou des prestations des services soient
inférieurs en qualité ou en quantité à ceux
facturés ou à ceux à facturer.
Faire ses courses, c'est
regarder aussi les prix en plus de la qualité des
produits.
Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence notamment
en comparant les prix qui ne sont pas partout identique et peuvent
variés très fortement en fonction des conditions
d'achat du commerçant, de sa marge et
de la situation de la concurrence qu'il rencontre.
Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence notamment en
comparant les prix. Il exercera ainsi pleinement son pouvoir
et fera nécessairement des économies hors de la gestion de son
budget.
Il n'y a pas de doute que la
référence au prix du marché sera admise chaque fois
qu'il existera ;le prix pourra alors
être déduit au cours de la livraison , la
détermination échappera ainsi à la volonté de
parties .
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