§ 3. LES PRIX FIXES PAR CEUX QUI FONT L'OBJET DE
COMMERCE.
A. Fixation des prix
La liberté, pour les opérations
économiques, de fixer leur prix est affirmée
avec solennité par l'alinéa premier de
l'art 1er de l'ordonnance du 1er
décembre 1986. 20
Au plan des principes, le bouleversement est
détaillé, car la première ordonnance du
30 juin 1945 avait, au contraire, instituer
un principe de blocage des prix,
tempéré, il est vrai,
par de nombreux arrêtés rétablissant la
liberté des prix dans la plupart des secteurs
économiques.
Les prix de vente des produits et services sont librement
fixés par ceux qui font l'offre, en se
conformant aux dispositions du décret-loi de 1961 et à ses
mesures d'exécution.
Ils ne sont pas soumis à homologation préalable
mais doivent, après qu'ils aient
été fixés, être communiqué
avec tous les dossiers y afférent, au ministère
d'Etat ayant l'économie
nationale, l'industrie et les PME dans ses
attributions pour un contrôle à posteriori.
5° les redevances effectivement versées à
l'office congolais de contrôle (OCC)ou à ses
correspondantes à l'étranger
;
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Pour toute modification ultérieure de la structure de
prix transmise, seuls les éléments
affectés doivent être communiqués au
ministère, muni de tous les justificatifs y
relatifs, le jour de l'application de la
nouvelle structure de prix.
B. Modalités de calcul des prix
L'alinéa 2 de
l'ordonnance-loi 83-026 du 12 septembre 1983 dispose que le
ministre d'Etat ayant l'économie
nationale dans ses attributions détermine les modalités de
calculer et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire
maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des
biens ou des services. Il peut déléguer ce
pouvoir aux gouverneurs des provinces.
Il existe des arrêtés Les modalités de
calcul que prévoit la loi peut être sous-entendu comme
étant une fixation une fixation indirecte du prix par
l'état, car on fait allusion à
toute sorte de paramètres pouvant entrer en jeu dans la
détermination.
Ceci est considéré par certaines personnes comme
étant un simple guide des commerçant dans la fixation des prix
étant facultatif, mais en ignorant que la règle
de droit est coercitive et surtout que l'article 13 de la
même loi dispose : « Les infractions aux
dispositions du présent arrêté sont punies prévues
par le décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, tel
que modifié à ce jour », donc très
claire à ce sujet.
Déterminant les modalités de calcul du prix de
revient de certains produits et services en l'occurrence
; l'arrêté ministériel
037/MENIC/CAB/91 du 31 décembre 1991 règlementant le calcul du
prix de vente.
1 . Calcul du prix de revient d'un produit
importé
L'on obtient le prix de revient
d'un produit importé en ajoutant à son prix
d'achat, le cout des éléments
ci-après :
a) Dans la mesure où ils ne sont pas supportés par
les fournisseurs ; 1° les frais
d'emballage ;
2° les frais de transport, de
manutention, d'assurance, de
dépôt, de courtage et similaires,
depuis le lieu d'enlèvement du produit
jusqu'au lieu de destination en RDC ;
3° les droits et les taxes à
l'exportation du pays de départ, les
droits et les taxes de transit, les droits et taxes à
l'importation, en RDC, ainsi
que les charges d'effet équivalent
;
4° les frais afférents au
dédouanement, à
l'exportation, au transit et à
l'importation, y compris les frais
d'entreposage sous douane ;
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b) Dans la mesure où elles ne sont ou ne seront pas
indemnisées, et pour autant qu'elles
aient été dument constatées,
quantifiées, les pertes subies par suite
d'avarie,
d'accident, de coulage,
de vol ou de circonstance de force majeure ;
c) Les frais d'assurance locale,
réellement payés ;
d) Les frais de transport du lieu de dédouanement au
lieu de destination en RDC, ainsi que les débours pour
les prestations de la Société commercial de port et transport
ainsi que des transitaires ;
e) Les frais bancaires,
intérêts exclus, plafonds
4,25% de la valeur C/F pour les importations SAD et à
10% de la valeur CIF pour les importations par crédit documentaire ou
par crédit ;
f) Les frais d'amortissement fixés
forfaitairement 2% de la valeur C/F) ;
g) Les autres frais supportés par
l'importateur et fixés 0,20% de la
valeur C/F (Art 3 du décret-loi)
Tandis que le prix de revient du détaillant vendant un
produit importé, il s'obtient en
additionnant les éléments suivants :
1° prix d'achat au grossiste
;
2° frais de transport et de manutention à partir
du lieu d'achat jusqu'à celui de
destination ;
3° frais de coulage ; 4° frais
d'assurance ;
5 ° frais d'amortissement fixés
forfaitairement à 2% du prix d'achat (Art.
4).
L'article 5 porte que
l'incorporation des frais cités aux articles 3 et 4
doit être justifiée par des pièces
comptables.
2. Calcul du prix de revient du produit
industriel
Aux termes de l'article 6 de
l'arrêté précité,
le prix de revient du producteur industriel s'obtient
par la sommation des éléments ci-après
:
1° prix d'achat des matières
premières ;
2° frais de fabrication, y compris les
frais de déchets, coulage,
stockage, freintes et perte à la
transformation, à condition qu'ils ne
soient pas couverts par l'assurance ;
3° salaires et charges sociales effectives
;
4° frais d'assurance et charges
financières éventuelles ; 5° couts des
sources d'énergie ;
6° loyers, taxes et charges des
bâtiments professionnels ;
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7° frais d'entretien
des installations et du matériel ; 8° frais
d'emballage ;
9° impôts et taxes afférents à
l'activité de production ; 10°
frais de l'administration ou de gestion
locaux.
L'article 7 porte que le prix de vente
ex-usine d'un produit industriel s'obtient en
ajoutant au prix de revient défini à l'article
6, les éléments suivants :
1° Bénéfice industriel (marge
bénéficiaire) ;
2° Frais d'amortissement
;
3 ° Frais de publicité ;
4° Frais de transport liés à la distribution
et facturés par des tiers.
L'article 8 dispose que
l'incorporation des frais cités aux articles 6 et 7
doit être justifiée par des pièces
comptable.
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