La répression des fraudes commerciales sur le prixpar Audry Mpalale Bacishoga Université de Kinshasa - Graduat 2019 |
§4. CONTROLE ET SANCTIONS EN CAS D'INFRACTIOND'entrée de jeu, le décret-loi sous examen ne définit pas le prix illicite au sens large. Toutefois, l'alinéa 2 de son article 5 se borne à définir le prix anormal comme : « Le prix qui entraine la réalisation d'un bénéfice anormal, même si celui-ci est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté ». Nul n'ignore que toute entreprise commerciale et industrielle a pour but de réaliser le plus grand prolifique bénéfice possible qui doit être obtenu dans le strict respect de la loi notamment celle relative à la fixation des prix. Une société qui n'accroit pas son chiffre d'affaire est donc menacée de faillite ; la recherche du profit est donc immobile, indispensable et légitime pourvu qu'il soit obtenu par des procédés honnêtes et légaux. En général, les crimes économiques forment l'apanage des personnes morales. Malheureusement, le législateur congolais n'a pas encore clairement pose le principe de la responsabilité pénale 17 des personnes morales, même si, ci et là, il lui arrive à incriminer certains comportements des personnes morales. Tel est le cas par exemple des articles 36 et 42 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, dans le souci d'augmenter le profit expo sera-t-il le vendeur à la tentation de recourir à divers procédés déloyaux. La pratique de prix illicite désigne des agissements divers et variés qui constituent des infractions sanctionnées par les peines correctionnelles21. Malgré l'existence d'une règlementation sur le prix en République démocratique du Congo, il faut signaler que la loi du marché continue à occuper place prépondérant dans la fixation des prix et nous continuons à assister à beaucoup d'abus frauduleux et pratiques déloyales de la part des agents commerciaux. Ceux-ci sont très souvent dus à l'inefficacité des sanctions applicables en cas de non-respect de la règlementation économique sur le prix mais aussi à une certaine négligence affichée par les services chargés de contrôle. A. Contrôle des prixDans le contrôle des prix par l'Etat nous trouvons la liberté contrôlée et la liberté surveillée.22 1. La liberté contrôlée Sous ce régime, les industriels commerçants ou prestataires des services fixent eux-mêmes les prix des produits ou des services qu'ils vendent ou fournissent. Mais, ils sont astreints à déposer leurs tarifs préalablement à toute application. L'Administration a un délai de quinze jours pour y faire opposition par une lettre recommandée. Les prix figurant au barème et acceptés par l'administration sont les prix licites. Leur dépassement constitue le délit de pratique de prix illicite. Là encore, les entreprises ont la liberté d'établir elles même leurs prix de vente. Mais, elles doivent en informer l'administration. Celle-ci en surveille l'évolution et procède, à cette fixation dans les cas qu'elle estime être des abus, à des fixations autoritaires. Tant que l'administration, n'a pas procédé à cette fixation autoritaire, les dépassements ne constituent pas un délit par contre, l'oubli de tenir informées les autorités des modifications du tarif, constitue un acte répréhensible passible de sanction. Après avoir déterminé librement leurs prix, les entreprises doivent les tenir à la disposition des fonctionnaires du contrôle des prix23. 21 Voy. Cass. Com 30 novembre 1983, GP, 1984, 2, P. 675 22 DEKEUNER-DAFOSSEZ, F., Droit commercial : activité commerciale, commerçants, fond de Commerce, concurrence, consommation, 2ème éd., Paris Mont Chrestien , 1992, P 448 23 DEKEUNER-DAFOSSEZ, F, op.cit, P 447 18 L'administration n'impose aucune forme particulière pour la production de ces documents. Elle fait, en cette matière, preuve de libéralisme et admet qu'il suffit de fournir des indications précises et certaines. L'administration est ainsi en mesure de surveiller l'évolution des prix. Si elle constate des hausses abusives, elle peut prendre de mesure réglementaire qui s'impose. 2. Liberté surveillée en RDC i. Commission de Police La RDC dans sa législation (Ordonnance No 83-178 du 28 Septembre 1983) a créé une commission de la police du commerce qui a pour mission de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs de services ou commerçants grossistes ou détaillants. Mettant en relief ce qui est observé sur le terrain, elle procède ou fait procéder à toutes enquêtes et inspecte qu'elle juge utile à l'accomplissement de sa mission, le fait, le rapport de sa constatation au gouvernement et lui repose les vois et moyens qu'elle juge approprier pour assurer le respect des lois et règlements relatifs au commerce.24. Elle comprend les représentations des ministres, organismes ou services ci-après :
La représentation du ministre est assurée par les vice-ministres. Le cabinet du premier ministre est représenté par le conseil principal, la banque du Congo par son directeur, l'ANAZA par un Administrateur délégué, l'UNTZA par son secrétaire général. La commission est représentée dans la ville de Kinshasa et dans chaque région par une sous-commission constituée à la diligence du gouverneur de région et comprenant les responsables des services régionaux des ministres organismes cités ci haut. Elle est chargée des enquêtes et inspection, en général de la collecte de toutes données et infractions utiles à l'accomplissement de sa mission. Elle peut inviter à ses discussions, toute personne ou tout organisme susceptible de lui apporter sa collaboration. Cette commission est chargée de veiller de manières permanentes 24 Article 12 de l'arrêté ministériel 017/CAB/MENIPEM/96 et du décret-loi 1er juillet 1996, portant mesure d'exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif au prix 25 Les codes larciers de la république Démocratiques du Congo, tome III, Droit commercial et économique Vol2- Droit économique, Afrique Edition, 2003, p. 720 19 au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs industriels, producteurs de services, commerçantes grossistes ou détaillants. A cet effet, elle recense le texte en vigueur en assurant une large diffusion et propose-les modifications éventuelles, la commission de la police du commerce examine les rapports des sous- commission et en soumet les conclusions au gouvernement. ii. Fond de régulation économique Le décret-loi du 7 mars 2008 porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement du fonds de la régulation économique. D'après l'article 2 dudit décret, le FOREC a pour mission d'assister le gouvernement dans sa politique d'approvisionnement du pays des produits de premières nécessités et de la stabilisation du prix, en identifiant les produits qui sont menacés de pénurie et/ou connaissant une détérioration de prix. Cette mission s'exerce sur toute l'étendue du territoire nationale. L'alinéa 2e de l'article 5 de la loi sus évoquée détermine les attributions du président du comité de gestion (Ministre de l'économie) du FOREC sur les produits suivant faisant objets de régulation : + Les céréales, + Les produits pétroliers,
iii. Fédération des entreprises du Congo En sigle, la FEC fut au départ une association sans but lucratif fondée en 1972. Elle est régie par les dispositions du décret-loi du 17 Septembre 1956 relatif aux chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, de l'ordonnance-loi No67/028 du 27 juillet 1972 qui en autorise la création ainsi que par les dispositions de ses statuts. Elle a comme ressort ou champs d'action la chambre de Commerce, d'industrie, d'agriculture, d'artisanat et syndicats ou patronal (Organisation professionnelle des employés) regroupant en son sein des entreprises privées et d'économie mixte ouvrant sur toute l'étendue de la RDC, toutes tailles et tous secteurs confondus : en ces termes, en tant que corporation d'ordre disciplinaire et d'éthique déontologique, elle est également concernée par la répression des prix illicites. 20 |
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