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La répression des fraudes commerciales sur le prix


par Audry Mpalale Bacishoga
Université de Kinshasa - Graduat 2019
  

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B. Quelques infractions à la réglementation des prix.

1. Nomenclature

· La pratique des prix illicites

Sont illicites, les prix supérieurs aux prix fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret -loi du 20 mars 1961 relatif aux prix et à leurs mesures d'exécution.

Constituent la pratique des prix illicites :

- Toute vente de produits, toute prestation de service, toutes offres, proposition de vente de produit ou de prestation de service faites ou contractées à un prix illicite.

- Tous achats ou offres d'achats ou offre comportant sous quelque forme de ce soit, une prestation occulte.

- Les prestations des services, les offres des prestations de services comportant, sous quelque forme se soit, une rémunération occulte ;

- La vente ou offre de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en qualité ou à ceux facultés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;

- Les prestations de services, les offres ou prestation de services, les demandes de la prestation des services comportant la fourniture des travaux ou des services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations offres ou demandes de services, ainsi qu'en prestations des services sciemment accepté dans les conditions ci-dessus visées.

-Les ventes ou offres de vente des produits et les prestations ou offres de prestations de services subordonnés à l'échange d'autres produits ou services hormis celles qui visent à la satisfaction de besoins personnels ou familiaux.

- La majoration illicite à la vente

La base légale de cette infraction, c'est l'article 14 du décret-loi du 28 mars 1961 relatif au prix, le législateur a voulu réglementer en amont le secteur du prix en incriminant les opérations susceptibles de favoriser la pratique illicite.

C'est l'infraction la plus souvent commise. Elle est constituée lorsque l'on vend des produits ou l'on prête des services des prix supérieurs à ceux fixés par le législateur. Elle suppose donc : un contrat, une fixation légale du prix.

La forme du contrat, vente ou location, ne nécessiterait aucune explication. Il y a majoration illicite non seulement lorsqu'une marchandise est vendue au-dessus de son prix légal, mais même lorsque le commerçant fait une simple proposition de vente non suivi d'effet 26

26 BUKA, Droit commercial et économique, tome III, V1, éd. Afrique, 2003, P 36

21

- La publicité des prix

Cette infraction est prévue par les articles 7 et 18 de l'OL No 83-026 du 12 Septembre 1983.

La réglementation des prix suppose l'innervation de l'Etat comme arbitre pour protéger le producteur et sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est donc pour assurer la bonne foi des opérateurs économiques que la loi rend obligatoires :

§ L'affichage des prix des produits exposés ou offerts en vente.

§ La publicité du tarif des prestations offertes au public, à l'exception de celles qui relèvent l'exercice d'une profession libérale ;

§

L'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée :

1° Pour toute vente en gros et toute vente à commerçant ;

2° Pour toute vente ou détail de toute prestation de service d'une certaine valeur, à moins que l'acheteur ou le client ne dispose le vendeur ou l'exécuteur de cette obligation.

3° Pour toute prestation d'hôpital ou hôtel.

Notons que le non-respect à l'affichage, à la publicité des prix constitue une violation de la loi et est érigé en infraction à la réglementation des prix.

- La majoration discriminatoire de prix

La pratique habituelle des majorations discriminatoires des prix est interdite. En d'autres termes, le fournisseur qui applique des prix de vente différents selon ses clients doit être en mesure de provoquer que ces différences correspondent à la variation des prix de revient des produits vendus et non simplement à la qualification professionnelle des acheteurs.

Cette disposition a évidemment pour objet de placer tous les clients de l'entreprise dans les conditions de concurrence égale en prohibant les discriminations tarifaires injustifiées qui en fausserait le jeu. Mais cela ne signifie pas qu'un fournisseur devrait avoir un tarif unique.

La vente jumelée

Il y a vente jumelée lorsque l'acquisition d'un produit est subordonnée à l'achat d'une autre

produit, le législateur est inquiété de cette forme de vente.

Il l'a interdit dans le décret du 24 Juin 1958 inclus dans la charte des prix. Est en effet assimilé à la pratique des prix illicites, le fait « sous réserve qu'elle ne soit soumise à une réglementation spéciale de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque, soit à l'achat concomitant d'autres produits soit à l'achat d'une quantité imposé, soit à la prestation d'un autre service ».

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- L'entrave volontaire à l'exercice de contrôle de prix.

Cette infraction est prévue et punie respectivement par les articles 4, 14, 16 et 25 du décret-loi sous examen.

Le législateur réprime :

? Tout refus de fournir des renseignements ou de communiquer les documents

demandés en vertu du présent décret-loi ;

? Le fait de fournir sciemment des renseignements ou documents inexactes. Sont qualifiés pour procéder aux enquêtes relatives à la fixation des prix, les agents économiques commissionnés à cet effet par le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions ou, sur sa délégation sur les autorités administratives territoriales.

Il va de soi de signaler qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de janvier 2011 modifiant celle de février 2006, les gouverneurs des provinces et les ministres provinciaux ayant l'économie dans leur attribution puissent dans la limite de leur compétence exercer les attributions susvisées.

Les agents des affaires économiques qui auront été commissionnés sont spécialement chargés de rechercher et constater les infractions prévues par le présent décret-loi et à des mesures d'exécution.

Ces agents ont qualité d'officier de police judiciaire. -Détention et rétention illicite de stocks

Cet acte frauduleux est incriminé aux articles 10-13 de l'OL N*83-026 du 12 septembre 1983, le législateur formule une interdiction formelle à deux catégories des personnes en ce qui concernent la détention en vue de la vente d'un stock de produits.

*Première catégorie : est celle constitué des personnes ne sont ni commerçant industriel, ni même producteur agricole, ni artisan, En effet, la loi interdit à toute personne qui ne peut justifier de la qualité de commerçant, industriel, producteur agricole ou artisan, la détention en vue de la vente d'un stock de produits.

*Seconde catégorie : commerçant, industriel, producteurs agricole et artisan. Il leur est défendu de détenir en vue de la vente d'un stock de produits étrangers à leur commerce, exploitation ou métier et dont l'importance excède manifestement l'approvisionnement familial. Il est de même et la rétention qui lui aussi est prohibée.

La rétention de stock est une opération spéculative pratiquée par un commerçant qui voudrait provoquer la pénurie en vue d'hausser illicitement le prix de sa marchandise. Le législateur considère comme une rétention de stock pour un producteur ou commerçant de différer la mise e oeuvre des matières semi finis ou de conserver un stock de produit destinés à la vente supérieur au stock normal.

23

2. Sanctions en cas d'irrégularité

La réglementation des prix suppose l'intervention de l'Etat comme arbitre pour protéger le producteur et sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour réaliser cette mission l'Etat exerce des sanctions.

Sur l'ensemble des sanctions susceptibles d'être infligées au vendeur défaillant, il peut observer qu'elles soient nombreuses et que pour certaines d'entre elles, le caractère primitif est atténué au point que les auteurs ont préférés parler des remèdes.27.

Ces remèdes ont vocation à sauver le contrat malade des insuffisances dans l'exécution de sorte que le recours à la résolution n'intervient qu'au cas ou le sauvetage se relève impossible ou inapproprié. De manière générale, les sanctions de l'exécution des obligations de vendeur peuvent être rangées en deux rubriques selon qu'elles sont remises en oeuvre par les pratiques ou prononcé par le juge.

a) L'exécution forcée à l'initiative de l'acheteur

Selon l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'acheteur peut exiger l'exécution de toutes ces obligations, en d'autres termes, il peut exiger l'exécution en nature présenté par certains auteurs comme le meilleur des remèdes aux contraventions parce qu'elle permet la réalisation des objectifs poursuivis par les parties, l'exécution en nature n'est cependant admise que restrictivement en droit français.

Parmi ces sanctions nous pouvons citer : 1. Le remplacement

La faculté de remplacement permet à l'acheteur de s'adresser à un autre fournisseur, tiers du

27 Journal officiel de la RDC note circulaire No 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des opérateurs économiques, www.leganet.com, Consulté le 01 Octobre 2019 à 23heure

premier contrat, pour acquérir la marchandise désirée et se faire rembourser la différence de cours souvent constante. Voire les frais supplémentaires occasionné par la défaillance du premier vendeur. Le fait d'avoir enfermé le remplacement dans les conditions préalables du manquement essentiel, le prive en grande partie de l'utilité qu'il peut avoir pour l'acheteur, la solution pouvait se comprendre dans la convention de Vienne ou la vente internationale implique le plus souvent au transport de marchandises et donc de nouveaux transports en cas de remplacement.

Dans une vente interne, cette difficulté n'existe pas du droit intérieur qui paraissait plus protectrices des intérêts des acheteurs.

2. La mise en conformité

Elle a lieu dans les mêmes conditions que les délais et que le remplacement. Son objet est cependant différent. L'article 250 al. 3 de l'acte uniforme Ohada relatif au droit commercial général autorise l'acheteur à demander la mise en conformité ou la réparation de la chose vendue quel que soit la nature ou la gravité de fait de conformité invoquée.

Aux termes de l'article 23 du décret-loi, les commettants sont responsables des amendes, confiscations et peines prévues à l'article 22, encourues pour l'infraction au décret-loi susdit

24

3. L'exécution volontaire : l'offre de réparation faite par le vendeur.

Cette faculté reconnue au vendeur défaillant a été empruntée à la convention de vienne qui le tient s'agissant de la mise en oeuvre d'une livraison à terme.

Dans le 1er cas l'offre de réparation faite pour le vendeur ne peut être admise que si l'exercice de ce droit ne cause l'auteur ni dommage, ni frais. Par ailleurs, la réparation doit avoir lieu au plus tard à la date prévue pour la livraison.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque l'offre de réparation est faite après la date de livraison, la notification préalable à l'acheteur paraît nécessaire parce que celui-ci pourrait mettre en oeuvre d'autres moyens.

b) Sanctions légaux

En dépit du fait que le commerçant poursuit un but lucre dans ses activités, le législateur a voulu mettre un frein à la recherche effrénée et sans scrupule du profit en fixant une marge de bénéfice que le seuil ne doit nullement être excessivement dépassé.

1) La législation congolaise punit sévèrement l'infraction aux prix illicites et anormaux : une peine de servitude pénale allant de quinze jours à 5 ans et d'une amende allant de 10000 FC à 300000 FC ou d'une de ces peines seulement (Art. 14-24 du Décret-loi du 20 mars 1961).

Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconque auront opérer ou tenter d'opérer, maintenir ou tenter de maintenir la hausse ou la baisse des prix de produit seront aussi punis conformément à la loi.

Dans des circonstances spéciales spécifiques, outre la sanction susmentionnée, le tribunal a la latitude de prononcer souverainement les peines complémentaires suivantes :

? Condamner le contrevenant à payer une somme correspondant au bénéfice indument réalisé ou à la hausse illicite du prix ;

? Prononcer la fermeture de l'entreprise pour une durée maximale n'excédant pas un semestre ;

? Ordonner la publication intégrale ou partielle, aux frais du condamné de la décision de condamnation dans les médias désignés.

Toute infraction récidiviste aux dispositions d'un jugement prononçant la fermeture est punie d'une sanction de servitude pénale allant de trois mois à un an et d'une amende de 10000FC à 100000FC.

Notons enfin qu'actuellement, la fixation des prix de certains produits soumis au régime de libéralisation fait objet de concertation avec les pouvoirs publics. Tel est le cas de la bière dont une partie du cout de production est supporté par l'Etat sous forme d'exonérations diverses223

Les tribunaux de commerce sont effectifs dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Kinshasa/gombe et Matete. Crées en 2001 par la loi N°002 du 03 juillet 2001

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ou à ses mesures d'exécution commises par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les emploient.

Enfin, l'article 24 porte que le décret du 3 aout 1925 relatif à la majoration des amendes pénales n'est point applicable aux amendes prévues dans le présent décret-loi.

2) L'obligation d'afficher le prix vise à assurer un contrôle sur la légalité et des pratiques commerciales et protège les consommateurs contre les prix illicites que pratiqueraient les agents commerciaux.

La sanction prévue est de 15 jours de réclusion au maximum e d'une amende ne dépassant pas 25000FC.

3) La majoration illicite à la vente peut écoper la sanction de 6 mois de servitude pénale au maximum et une amende n'excédant pas 100000FC ou d'une de ces peines seulement.

4) La rétention ou détention illicite de stocks est punie de 3 mois de servitude pénale maximum ainsi que d'une amende correctionnelle ne dépassant pas 50000FC ou d'une de ces peines seulement peut être prononcé mais le tribunal peut procéder à la confiscation de ces produits faisant objet de l'infraction même si ceux-ci appartiennent à un tiers.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon