B. les caractères des prix
1. Le prix doit être réel et
sérieux
Ce double caractère tient à la nature même
de la vente : la vente est un contrat à titre
onéreux, l'on comprend aisément
que les auteurs de l'acte uniforme relatif au droit commercial
général n'étaient pas au devoir de
rappeler de façon expresse. Le contrat de vente suppose
le paiement du prix de la chose par
l'acquéreur. Si,
donc, au moment de la conclusion du contrat de
vente, les parties conviennent que le prix ne soit pas
payé par l'acheteur, il
n'y a pas de prix et, par voie de
conséquence, il n'y a pas de
vente, puisqu'aucune prestation,
n'est fournie par
l
|
'acquéreur en contrepartie du transfert
de la propriété de la chose par le vendeur.
|
L'on dira alors que le vendeur
n'a pas, au moment de la vente,
l'intention d'exiger le prix
et, par conséquent,
qu'il n'y a pas de vente entre les
parties.
Au surplus, il est difficile
d'imaginer que dans une vente commerciale,
les parties puissent convenir d'un prix fictif ou
dérisoire lorsque la matière est gouvernée par la
recherche du gain17. Il demeure que dans une
vente, le prix fictif qu'il soit
inférieur au prix réel, la différence
étant versée sous forme de dessous de table, ou
qu'il soit supérieur condamne
l'acte. De même, le
prix dérisoire ne saurait constituer une véritable contrepartie
au transfert de la propriété de la chose.
Le prix dérisoire équivaut à une absence de
prix.
2. Le prix doit être
déterminé
Le principe est posé de façon nette dans
l'acte uniforme relatif au droit commercial
général
mais ceci a pu soulever certains problèmes
d'interprétation.
L'offre est précise quand elle fixe le
prix, on donne des indications permettant de le
déterminer. Mais également la vente peut
être valablement conclue sans que le prix ait été
fixé dans le même sens et posent le principe
17 Lorsque le déséquilibre est considérable,
la vente pourra être annulé e pour absence de la Chose
11
de l'interdiction de vente sans prix
d'où d'où
l'offre sans prix est inefficace et le contrat de vente sans
prix est nul18.
La détermination d'un prix de vente
pour un produit nouveau et la révision des prix des produits ou des
services existants, nécessitent la prise la prise en
compte important de facteurs.
L'article 272 du code civil congolais Livre
III dit, à ce sujet que le prix de la vente doit
être désigné et déterminé par les
parties. N'est donc valable,
faute de prix, le contrat contenant une clause de ce
genre : prix à fixer ultérieurement ou
prix à fixer d'un commun accord. En revanche,
est déterminé, le prix fixé par
les parties près discussion ou le prix fixé par le
vendeur, l'acheteur donnant son accord
ou, encore, le prix fixé par
l'acheteur en cas de vente aux
enchères.
Par ailleurs, si le prix doit être
fixé à une certaine somme d'argent,
il n'est pas nécessaire qu'il
soit désigné dans le contrat ; il suffit
qu'il soit déterminable au moyen des
éléments du contrat, sans dépendre de la
volonté des parties. Est,
donc, déterminable, le prix
de vente fait à un prix courant (prix du marché) ou le prix
déclaré sujet aux variations d'après
l'index du marché, ou encore que la
détermination du prix peut être laissée à
l'abri d'un tiers. Si le
tiers ne veut ou ne peut en faire l'estimation.
Il n'y a point de vente (Art. 273 du
code civil congolais III)
|