CHAPITRE I : LA REGLEMENTATION DES PRIX ET LES DROITS
DES CONSOMMATEURS.
Section I. LA REGLEMENTATION DES PRIX
De tout temps, les pouvoirs publics,
l'Etat en particulier, ont
assuré aux administrés un certain hombre des prestations,
pour la plupart plus ou moins liées au moins directement
à l'exercice de la souveraineté
(Activités dites régaliennes, justice,
police...) mais parfois aussi des activités
économiques. Cette intervention étatique dans
les activités économiques se matérialise sous deux formes
: entrepreneuriat et
régulation13.
La règlementation sur le prix est un aspect qui
émane directement de l'interventionnisme de
l'Etat en matière économique.
Or, cette irruption est l'une des
pratiques datant de très longtemps, compte tenu des
interactions complexes des mesures prises par le pouvoir public,
à la limite, toute intervention publique
pourrait être au moins indirectement qualifiée
d'économique.
Ainsi l'historique de la
règlementation des prix ne peux se dissocier de celle de
l'interventionnisme étatique en matière
économique étant donné qu'il
s'agit d'une pratique qui entre dans le
rôle de l'Etat d'assurer
l'ordre dans le déroulement des activités
économiques ainsi que de protéger les
consommateurs.
En République démocratique du Congo,
la règlementation du prix a été une
préoccupation majeure du législateur de l'avant
et l'après
l'indépendance. Avant
l 'indépendance, le
législateur colonial avait trouvé la nécessité de
réglementer le prix pour protéger le pouvoir
d'achat des consommateurs.
La législation sur le prix date en effet du 30 Juin
1945, mais elle prend ses racines dans la législation
du 1939 début 1940 et dans celle de l'Etat
français. Elle est constituée par les
ordonnances N° 96-1483 et 45-1484. Le premier est relatif
aux prix, le second la constatation, la
poursuite et la répression des infractions à la
législation
économique.14.
Elles ont été complétées
ultérieurement par :
? La loi du 14 mai 1946, réprimant les
actions collectives en vue de faire obstacles à la réglementation
du prix.
? La loi du 4 avril 1947 réglementant la
rétention des stocks et l'établissement des
factures.
? Le décret du 9 août 1953 prohibant les ententes
ayant pour effet d'entraver le plein exercice de la
concurrence et créant la commission technique des factures
? Le décret du 19 mars 1957 fixant les règles de
publication des décisions gouvernementales relatives aux
prix.
Ø Le décret du 24 Juin 1958 réprimant les
décrets de refus de vente, les conditions
discriminatoires des ventes, les majorations discriminatoire
des prix, la limitation des ventes
13 LAURENT NGOY, « Notes de cours de
réglementation de prix », G3 faculté de droit, UNILU,
2017-2018, p.2
14 Y. CASEL, Concurrence et réglementation des
prix, Marseille, DUNOD, 1997, P 7
9
de certains produits ou services à certaines heures de
la journée alors que les magasins restent ouvert pour la vente des
autres produits ou services ; la subordination de la vente ou
d'un produit ou service, le refus de discuter
les prix imposés et les ententes ayant pour effet de faire obstacles
à l'abaissement des
prix.15.
Dans notre pays, la réglementation des
prix est régie par le décret-loi du 20 mars 1961 portant
législation générale de prix tels que modifiés par
l'ordonnance loi N° 83/026 du 12 Septembre
1983.
Ce décret-loi a été suivi
également de plusieurs arrêtés ministériels ou
départementaux portant ses mesures d'exécution
dont :
? Arrêté départemental No BCE/ENI/0018/76
du 30 mars 1976 relatif à la marge bénéficiaire en
RDC,
? Arrêté ministériel No 017/CAB/MENIPEM/96
portant mesure d'exécution du décret du 20 Mars
1961 relatif au prix,
? Note circulaire No 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier
2004 tenue à intention des opérateurs
économiques.
§ 1. Définition et caractère des
prix
A. Définition
Le prix est la contrepartie monétaire,
c'est-à-dire une somme
d'argent que l'acquéreur
s'oblige à payer au vendeur en contre partie du
transfert de la chose ou le cout représentant la prestation de
l'acheteur16
Le prix est le rapport entre deux quantités de
marchandise proposés à l'échange ou ce
qui revient ou même, quantité
d'un bien que l'on doit donner en
échange d'un autre bien, service ou
facteur de production.
Dans une économie monétarisée,
le prix est la quantité de monnaie que l'on
doit donner en échange d'une unité
d'un bien ou d'un
service.
Dans la théorie de la valeur objective reposant sur la
quantité de travail socialement nécessaire, le
prix ne constitue pas la valeur d'échange
d'une unité d'un bien ou
d'un service mais le nombre d'unités
monétaires nécessaires pour obtenir une marchandise ou un service
à un moment donné, un lieu donné et pour
une qualité spécifique précise.
Les prix qui sont réglementés sont les sommes
que perçoivent les entreprises en raison de leurs
activités. Ce sont donc les prix de vente,
mais aussi de location (loyers) suivant qu'elles
vendent ou louent leurs produits. Ces prix concernent aussi
bien les produits que les services.
15 Y. CASEL, op. cit , p.7
16 G. RAYMOND, lexique des termes juridiques,
14ème éd. Dalloz, Paris, 2003, p.458
10
Les produits sont toutes les choses
matérielles, obtenues,
créées ou transformées par le travail et qui font
objet du commerce.
La définition des services est plus
délicate. On peut admettre que ce sont tous les
avantages onéreux qui sont mis à la disposition des personnes
physiques et morales pour qu'elles les utilisent en faveur de
leurs activités.
En règle générale, tous
les prix des produits et marchandise peuvent être
réglementés sauf toutefois :
- Le prix des immeubles
- Les prix des fonds de commerce - Les prix des véhicules
d'occasion
|