§2. Les prix fixés par l'Etat
Un certain nombre de secteurs économiques
n'entrent pas dans le champ d'application
de
L'ordonnance. Ils sont
régis par des lois prévoyant un contrôle,
voir une fixation autoritaire des prix sans aucune prétention
à
l'exhaustivité19
L'ordonnance prévoit elle-même
des possibilités d'intervention par vote
réglementaire pour des raisons structurelles ou conjoncturelles.
Lorsque la concurrence est limitée pour des raisons
structurelles, le gouvernement peut réglementer les
prix par décret en conseil d'Etat après
Consultation du conseil de la concurrence.
En RDC, le ministre d'Etat
ayant l'économie nationale dans ses attributions est
autorisé à fixer les prix suivants :
A. Les transports publics
L'exploitant est tenu de mettre tout en
oeuvre en vue d'assurer le transport pour lequel
l'autorité lui est délivrée.
Il doit disposer du personnel et du matériel nécessaire
au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces
transports sont routiers, aériens,
maritimes.
18 Art. 268 du Code civil des obligations livre 3
(il n'y a pas de vente s'il n'y a pas de prix fixé ou celui qui a
été stipulé apparaît comme fictif et
dérisoire).
19 KATAMBWE MALIPO, Précis droit civil : les contrats
usuels, PUL ; Lubumbashi, p.123
12
Les services publics d'autobus,
les services réguliers de transport en commun des personnes
effectués suivant un itinéraire au réseau et une
périodicité déterminée, entre
point ou circuit, du servant des endroits ;
désignés d'avance, et
accessible à quiconque moyennant paiement du prix du transport qui est
fixé par l'Etat.
Le transport maritime, fluviale et lacustre
est effectué par les bateaux et navires. Sont
réputés bateaux aux fins de la loi :
o Les bâtiments de 10 tonnes métriques de jauge
au plus, qui font ou sont destinés à faire
habituellement dans les eaux territoriales le transport des personnes ou de
choses, la pèche, les
remorquages, le drainage ou toutes autre opération
lacustre de navigation.
o Les bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge qui
dont habituellement en mer de semblables opérations.
Sont considérés comme navires pour
l'application du présent
c.à.d., tout
bâtiment d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou
sont destinés à faire habituellement, le
transport des personnes et des choses.
B. Les mines et hydrocarbures
Les navires sont des meubles ;
néanmoins, ils ne sont pas soumis à la
règle suivant laquelle en fait de meubles, possession
vaut titre.
La prospection, la recherche,
l'exploitation, le
traitement, le transport et la
20 ibid., pp. 212
communication des substances minérales sont
régies par le code qui s'applique uniquement dans leur
intégration et leur ensemble (code minier).
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