II. Rôles des associations de consommateurs
a. Rôle d'information
1. Liberté d'information des associations des
consommateurs
L'information étant une des
tâches principales des associations des consommateurs,
il convient, tout d'abord
d'impliquer que les associations des consommateurs sont
habituées à donner à leurs adhérents des
informations, avoir des conseils juridiques,
sous réserve des questions ne se rapportant pas directement
à leur objet.
Aussi, les associations ne peuvent conseiller
que leurs membres, ce qui signifie qu'elles
n'acceptent généralement de renseigner le
consommateur que s'il adhère à
l'association (article 63 de la loi du 31 Décembre 1972
tel que modifié par la loi du 31 décembre 1990)
47 CALAIS-AULOY J, op.cit., P 196
38
Plus généralement, le droit
d'informer le public leur est reconnu.
A cette fin les associations utilisent bien le support des
revues spécialisées que des grands
médias.
Les associations cherchent à informer le public sur les
produits et les services ; elles le conseillent notamment en
réalisant et en diffusant des essais comparatifs, il
arrive aussi que l'information soit plus agressive,
c'est le cas lorsque les associations lacent les
campagnes de boycott appelant le consommateur à ne plus consommer tel ou
tel produit ou service.
2. Limite à la liberté
d'information des associations des consommateurs
Lorsque l'information est exposée avec
force comme dans la diffusion d'essais comparatifs ou dans les
campagnes de boycott, l'association des
consommateurs peut se voir exposer à une action des professionnels qui
s'estimeraient léser.
Outre son droit de réponse, le
professionnel peut chercher la responsabilité civile voir pénale
de l'association48.
3. Droit de réponse
Le droit de réponse est un droit par lequel il est effort
la possibilité à toute personne mise en
cause dans un journal un écrit périodique de
présenter son point de vue au sujet de cette mise en cause dans le
même journal ou périodique.
C'est l'article 13 de la loi du 29
Juillet 1882 sur la liberté de presse qui prévoit le droit de
réponse.
4. La responsabilité civile
La responsabilité civile de l'association
de consommateurs peut être recherchée par le
professionnel.
Le tribunal compétent est le tribunal
civil.
L'action en responsabilité
nécessite une faute de la part de
l'association.
L'inexactitude de la critique ne constitue
pas en elle-même une faute, encore,
faut-il que cette inexactitude ait été commise
intentionnellement ou au moins par imprudence ou
négligence.
Lorsque l'association a effectivement pour
but de défendre les intérêts collectifs de consommateurs et
que les méthodes et moyens utilisés sont proportionnés au
but poursuivi, elle ne risque aucun reproche 49
5. La responsabilité pénale
L'information critique de
l'association peut être constitutive de la
diffamation. La diffamation, infraction
sanctionnée par les articles 29 et suivants de la loi du 29 Juillet 1881
sur la presse
48 BOURGOIGNIE, Elément pour une théorie du
droit de la consommation, Ed. Bruylant, Paris, 1998
49 . PIZZO, l'introduction de la notion de consommateur en
droit français, Ed. Cholon, Paris 1982, P.91
39
qui doit s'entendre de toute atteinte
à la considération ou à l'honneur
d'une personne physique ou morale.
Pour échapper à la condamnation,
l'association devra alors rapporter la preuve soit de
l'exactitude des faits, soit une bonne
foi.
Cependant en cette matière, il ne
suffit pas, pour être de bonne foi,
d'avoir cru à la véracité des
faits allégués, il faut encore avoir
procédé à des vérifications sérieuses et
précises avant la publication de ces faits.
6. Représentation des consommateurs dans les
organes de concertation
La participation des institutions publiques est
l'une des tâches importantes des associations des
consommateurs. C'est grâce à
cette participation qu'elles peuvent faire entendre la voix
des consommateurs et veiller à ce que les intérêts
qu'elles défendent soient pris en compte lorsque sont
débattus et discutés projets et
difficultés.
a. Moyens de luttes utilisés par les associations
de consommateurs 1° Contre publicité
La contre publicité consiste à diffuser le
critique sur des produits et des services mis sur le marché,
en utilisant des moyens comparables à ceux de la
publicité (presse, radio,
télévision, Internet,
affiches, etc.).
2° Grève des achats
Ce procédé reçoit essentiellement le nom
de boycotte. Une association demande aux consommateurs de se
retourner collectivement de tels biens, tel service une telle
entreprise. Le boycott n'est pas radicalement
de la contre publicité, mais il va plus loin,
il n'est pas vue simple information,
il est un mot d'ordre pratique depuis longtemps aux
Etats-Unis, le boycott n'était
utilisé plus récemment en France parfois avec
succès, les problèmes de la santé et de
la sécurité sont certainement ceux qui mobilisent le plus grand
nombre des consommateurs. Il existe, en droit
français, aucune règle juridique applicable au
boycottage. Certes, les consommateurs qui
refusent d'acheter n'assument aucune
responsabilité. Mais une association a-t-elle le droit
de lancer un mot d'ordre de boycott ? Cette question suscite
des controverses passionnées50.
3° Grève du paiement :
Le procédé envisageable chaque fois que
plusieurs consommateurs assomment des dettes de même nature envers la
même personne : c'est le cas,
par exemple, des locataires d'un
grand ensemble ou des abonnés au téléphone.
En cas de conflit entre créancier et débiteur,
ces derniers utilisent parfois le moyen de pressions consistant
à refuser collectivement de payer les sommes dues,
jusqu'à ce que leur demande soit
satisfaite. Certains souhaitent que le droit
50 CALAIS-AULOY J, op.cit., P 6
40
évolue et que la grève du paiement soit reconnue
licite lorsque le débiteur est en situation de faiblesse et ne disposent
pas d'autres procédés pour défendre leur
intérêt collectif.
C. Les institutions du droit de la consommation.
Les institutions du droit de la consommation sont des directions
services centraux qui sont :
§ Les directions centrales, il
s'agit de direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la régression des
fraudes mais également de la direction générale de
douane.
§ Services centraux
Sont au nombre de quatre
- Service de la métrologie
- Service d'hygiène
- Service d'inspection de la pharmacie
- Service d'inspection de la santé
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