B. DROIT DES CONSOMMATEURS
Visé de façon incidente dans la loi du 1e
Août 1905 sous la répression des fraudes ou encore dans
l'ordonnance du 30 Juin 1945 sur le prix, le
consommateur occupe depuis plusieurs décennies une place
considérable.
Il n'en demeure pas moins que ces notions
sont bien définies. Le concept de consommateur a une
dimension tant Européenne que nationale. Il faut dire
qu'à l'origine, la
notion de la consommation n'avait rien de juridique,
elle était purement économique,
l'acte de consommation incarnant le dernier stade du
processus économique et se distinguant du stade de production et de
distribution.
1 . Lors de la conclusion du contrat
a. Le droit des consommateurs d'être
informés
Le déséquilibre dans les relations entre
professionnels et commerçants tient pour une bonne part à
l'intégralité de leur
information.
Les professionnels connaissent les biens et services mis sur
le marché, alors que les consommateurs sont pour la
plupart de temps ignorants et incapable de juger par avances et de la comparer
entre eux le droit à l'information est devenu à
juste titre l'un de thème majeur de toute politique de
la défense des consommateurs.
L'information des consommateurs est de
surcroît un facteur de transparences du marché,
donc le développement de la concurrence. Mieux
informer les consommateurs saura mieux choisir. Ils se
trouveront vers les produits et les services dont le rapport qualité
prix est le plus favorable.
Cette concurrence accrue ne peut
qu'être favorable au développement
économique35. Les commerçants sont
mieux placés pour renseigner les consommateurs. Ce sont
eux, producteurs, vendeurs,
ou prestataires qui connaissent leurs biens et services mis sur le
marché.
Il convient de ne pas confondre l'information
et publicité, celui-ci n'a pas pour
tout d'informer, elle a pour mission
d'attirer les consommateurs. Notons
qu'une publicité trompeuse est interdite.
Pour pousser un professionnel a informer les consommateurs,
les pouvoir publics
34 Les codes larciers, op.cit., P 36
35 TSHIBASU MPAMAMADI, « Note de cours de
droit pénal économique », UNILU, faculté de
droit G3, Droit économique P8
30
utilisent deux méthodes : ils obligent
et ils invitent d'une part les professionnel sont
obligés par la loi de fournir aux consommateurs
l'information dont ceux-ci ont besoin,
d'autre part des signes
protégés, par la loi permettent aux
professionnels de valoriser les produits et les services
qu'ils proposent aux consommateurs :
- Le choix d'être informé sur
les caractères des produits et services. Ce droit est
une garantie pour le consommateur de pouvoir s'engager en
toute connaissance de cause. C'est le
professionnel qui est obligé d'informer le
consommateur.
Il est ainsi redevable envers le consommateur non seulement
d'une obligation générale
d'information mais aussi de certaines obligations
particulières.
- L'obligation générale
d'informer : le professionnel doit informer
le consommateur dès lors que l'information dont il
dispose est pertinente c'est-à-dire que la connaissance
de cette information est de nature à modifier le comportement du
consommateur.
Eu égard à cette information,
le consommateur va renoncer, conclure le contrat
à des conditions différentes. On
considère que le professionnel est censé connaître le
produit.
Comme déjà annoncé, le
vendeur d'un bien, le fournisseur
d'un service doit préalablement avant la conclusion du
contrat, renseigner l'autre contractant sur
les caractéristiques principales de ce bien ou service,
ainsi que sur les conditions du contrat. La
règle est formulée pour le contrat de vente, par
l'art. 1602 du code civil « le vendeur
est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il
s'oblige36.
Le législateur congolais a imposé à
travers le Code Civil Livre. III,
l'obligation de ne pas tromper son
contractant. Cette obligation est devenue un principe
essentiel du droit de contrat. La nullité du contrat du
fait d'une erreur ou du dol constitue une illustration de ce
principe. Il convient toutefois, de
reconnaître qu'en ce sens de
l'obligation de n'est pas tromper il
s'ajoute une autre qui vise à éclairer le
consentement d'autrui ou du contractant afin
qu'il comprenne les tenants et les aboutissants de son
encouragement.
Cette compréhension participe à sa
production.
- Information sur les prix et les conditions de vente
Le principe est posé par
l'art. L 113-3 du code de la
consommation, l'ancien art 28 de
l'ordonnance du 1er décembre 198637
Tout vendeur de produit et tout prestataire de service doit
passer par voie de marquage,
d'étiquetage,
l'affichage et ou par tout autre
procédé approprié, informer le
consommateur sur le prix, les limitations éventuelles
de la responsabilité contractuelle et les conditions
particulières de la vente, selon les modalités
fixées par arrêtés du ministre chargé de
l'économie après consultation du conseil de la
consommation.
36 Les Codes larcier op.cit., P 506
37 Y. CASEL, op.cit., P 45
31
Bien que le texte ne l'indique pas
expressément, c'est une information
publique qui doit être fournie aux consommateurs.
L'idée ressortie du mot «
marquage, étiquetage,
affichage, » il ne suffirait pas de renseigner
individuellement chaque consommateur, il faut que tous
puissent aisément connaître avant la conclusion du contrat et sans
interroger le vendeur, le prix qui lui sera demandé et
les conditions qui lui seront fait. Le but est non seulement
de protéger les consommateurs, mais encore de favoriser
la concurrence par la transparence du marché.
Le vendeur et le prestataire doivent d'abord
informer le consommateur sur le prix, sur ce plan
d'abord 1986 a repris un principe qui figurait
déjà dans celle de 1945.
Pour que les consommateurs soient informés,
la loi ne se borne pas à imposer des obligations aux
professionnels.
Elle met en outre à la disposition de ces derniers
divers signes permettent aux consommateurs d'être
renseignés sur la qualité des produits des services mis sur le
marché.
Tout commerçant ou agent de commerce est tenu
d'afficher d'une manière
visible, lisible et non équivoque, le
prix de vente de détail de tous les objets,
denrées et marchandises qu'il expose ou
présente de quelque manière que ce soit en vue de la
vente.
- Obligation de renseigner
L'information est une obligation qui consiste
à fournir des informations de nature à permettre au consommateur
de mieux utiliser la chose faisant l'objet de la
transaction. Mais la question est de savoir,
en cas de litige portant sur le défaut
d'information si cette obligation est une obligation de moyen
ou de résultat. A côté de cela,
la doctrine est intervenue pour demander si le non-respect de
l'obligation de renseignement doit, devant
les tribunaux, être analyse sous
l'angle contractuel ou délictuel ? En
d'autres termes l'obligation de renseignement
vise à permettre aux consommateurs d'approfondir ses
connaissances face à l'objet du contrat dans ce
cas, on se pose alors la question si le non-respect de cette
obligation fait partie du contrat auquel cas on parlerait des règles
contractuelles ou encore s'il ne fait partie du contrat auquel
cas on se referait aux articles 258 et suivant du CCCL III.
Pour la doctrine, la réponse à
cette question réside dans la distinction entre la catégorie de
contrat pendant la phase précontractuelle a ne pas se confonde avec la
phase contractuelle.
Dans le cas le non-respect de l'obligation de
renseignement sera traité sur base de l'art.
33 et suivants du CCCL III. Tandis que dans
l'autre la base légale sera l'art 258
et suivant du CCCL III.
b. Le droit de rétraction
En principe la vente est parfaite de l'accord
entre l'acheteur et le vendeur sur la chose et sur le
prix.
En principe, l'engagement de
deux parties est formalisé par la signature d'un bon de
commandement ou le versement d'un acompte.
Dès cet instant l'acheteur devra prendre
livraison et le vendeur devra livrer le bien
commandé.
32
L'article 1590 du code civil français
permet à un contractant de revenir sur son engagement.
En effet, si les sommes versées
d'avance le sont à titre d'archer
chacune des parties a la possibilité de se déduire
c'est-à-dire de se désengager.
L'acheteur peut se déduire en perdant des
marchés et vendeur en restituant le double.
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