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L'effectivité du droit des investissements direct étranger au Cameroun.


par LoàƒÂ¯c MESSELA
Université catholique d'Afrique Centrale - Master 2 en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2018
  

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B) La CCJA : garante de la sécurité judiciaire des investissements dans l'espace OHADA

Le principal danger qui plane et fragilise les tentatives d'intégration juridique par la législation est l'absence d'une juridiction92. Celle-ci devant réguler, orienter et unifier l'application des dispositions juridiques. C'est dans cette optique que la CCJA est née. Cette juridiction a deux principales fonctions. D'une part elle a une fonction juridictionnelle (2) en ce qu'elle est saisie par la voie du recours en cassation pour les décisions insusceptibles d'appel rendu par les tribunaux nationaux des Etats parties. De plus elle a une fonction consultative (1) dans toutes les matières qui relèvent de l'application des actes uniformes et des règlements93.

1) Fonction consultative de la CCJA

La CCJA peut être consultée par d'autres organes prévus par l'acte uniforme OHADA, par un Etat parti ou par une juridiction pour émettre un avis sur l'interprétation d'une disposition contenue dans l'acte uniforme. Le secrétariat permanent de l'OHADA à cet effet joue un rôle de concepteur et de transmetteur obligatoire d'une demande d'avis sur les projets d'actes uniformes. La CCJA reçoit en l'occurrence des demandes d'avis émanant du conseil des ministres, des Etats parties ainsi que des juridictions nationales de ces Etats.

Lorsque la demande émane d'un Etat parti, elle est faite sous forme de requête écrite et transmise par le greffe de la juridiction de cet Etat à d'autres Etats pour leur faire savoir quelle est ouverte à leurs observations94.pour exemple celle émanant de la présidence de la République du Mali relatif à l'article 39 de l'AUVE et la contradiction avec un projet de loi nationale. Une demande d'avis émanant de la République du Sénégal en date du 6 décembre 1999 sur la portée de l'absence du poste de vice-président dans les organes dirigeants des banques et établissements financiers (contenu à l'article 449 de l'AUSCGIE), sur la demande

91 Il s'agit des recours en : annulation, révision, tierce opposition, interprétation, prévus aux articles ...

92 KOUASSI KOUADIO, « Les atouts et les faiblesses de la réglementation uniforme de l'OHADA », Actualité juridique, Edition économique n°4, 2012, Ohadata D-13-36, www.ohada.com

93 Article 14 alinéa 2 du traité OHADA

94 Tel que contenu dans l'avis consultatif n° 002/99/ Ep rendu le 13 Octobre 1999 à la demande de la République du Mali, le Bénin avait également formulé des observations qui furent enregistrés au greffe de la cour en date du 14 septembre 1999. In encyclopédie de l'OHADA sous la direction de Paul-Gérard POUGOUE

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de la République de Côte d'Ivoire en date du 11 octobre 2000 sur la portée obligatoire des actes uniformes sur le droit interne.

En outre, elle a également reçu des avis consultatifs émanant des juridictions des Etats parties. Ces demandes sont formées sur la base d'une décision notifiée à la cour à la diligence de ladite juridiction. Cette décision formule de manière précise la question soulevée par le juge du fond. Cela s'est fait sur des questions diverses notamment sur le régime des nullités institué par l'AUVE95, demande initiée par le président du tribunal de première instance de Libreville. Cependant l'on ne saurait réellement dire quelle est la portée des avis émis par la CCJA. Sont-ils obligatoires ou facultatifs ?, Les sanctions en cas d'inobservations des dispositions de ces avis etc. Un auteur96 affirme qu' « il y transparaît un relent de « directive » qui prend un relief particulier dans un contexte où déjà la logique hiérarchique prime dans les relations entre la CCJA et le juge du fond avec la cassation sans renvoi». C'est cette interprétation que nous retiendrons dans le cadre de notre étude. Les avis de la CCJA ne devraient pas être remis en question. Ceci ni par les Etats partis encore moins par le conseil des ministres de sorte à conserver une seule et fidèle compréhension des dispositions des actes uniformes quelques soient l'Etat ou l'institution dans laquelle le justiciable se trouve. Préservant ainsi la sécurité juridique et judiciaire initialement recherchées par les fondateurs de l'OHADA.

Intéressons-nous à la fonction contentieuse de cette juridiction 2) La fonction contentieuse de la CCJA

Dans le but d'éviter les divergences de solutions retenues par les juridictions nationales des Etats parties, le législateur OHADA a dans l'alinéa 5 de l'article 14 du traité OHADA fait de la CCJA un troisième degré de juridiction. Le but recherché par les promoteurs de l'OHADA est de garantir une identité de jurisprudence97. La CCJA tranche les litiges nés quant à l'application et l'interprétation des actes uniformes. Cette juridiction est une juridiction de cassation, une juridiction de conflits et une juridiction internationale98. La principale attribution qui nous intéresse est celle relative à la cassation99. Le recours en

95 Confère avis n° 01/99/JN, 7 juillet 1999 : Ohadata J-02-01, obs. J. Issa-Sayegh ; cité dans le code vert

96 B. BOUMAKANI, « Le juge interne et le droit OHADA », Penant 2002, n°839, p.133 in code vert OHADA édition 2016

97 A. AKAM AKAM (sous la dir.), « Les mutations juridiques dans le système OHADA », L'Harmattan, Paris, 2013, P.29

98 Encyclopédie OHADA Op cit. P.592

99 Elle se prononce sur les décisions non susceptibles d'appel.

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cassation est fondé sur certains moyens tels que contenus à l'article 28 bis du règlement CCJA100. La CCJA est territorialement compétente pour connaître des litiges commis dans l'ensemble des Etats partis au traité OHADA. Ces compétences matérielles quant à elles sont contenues aux alinéas 3 et 4 de l'article 14 du traité OHADA. De plus la CCJA dispose d'un pouvoir d'évocation101 qui lui permet de statuer sur le fond du litige. Elle s'est illustrée dans de multiples affaires. En l'occurrence dans une affaire102 où après avoir cassé une ordonnance de référé, elle a ordonné la mainlevée de la saisie attribution.

Cependant il y a certaines matières du contentieux des actes uniformes dont cette juridiction ne peut connaître. Il s'agit des matières relevant du droit pénal OHADA. Le législateur dans les matières pénales a prévu un partage de compétences entre les juridictions nationales et les actes uniformes. A cet effet le législateur OHADA se contente de prévoir les infractions dans ces actes uniformes, et il revient à chaque Etats partis de prononcer les répressions et les sanctions pour chacune des infractions prévues par les actes uniformes.

A ce jour seul 03 Etats ont promulgué des lois sur la répression des infractions contenues dans les actes uniformes. Le législateur camerounais l'a fait avec la loi n° 2003-008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA.

Les arrêts rendus par la CCJA ont autorité de la chose jugée et force exécutoire dans tous les Etats parties. Toutefois les décisions rendues par cette juridiction peuvent faire l'objet d'une voie de recours extraordinaire103 en l'occurrence la tierce opposition et le recours en révision104. La tierce opposition est exclusivement ouverte à une personne tierce au procès qu'elle soit physique ou morale. Deux conditions cumulatives doivent être réunies par l'auteur de ce recours. Tout d'abord l'initiateur de ce recours ne doit pas avoir été appelé en instance ni même représenté, et enfin il doit subir un préjudice du fait de cette décision105. La condition essentielle de l'ouverture d'un recours en révision est la découverte d'un fait de

100 Qui dispose : « Le recours en cassation est fondé sur : la violation de la loi ; l'incompétence et l'excès de pouvoir ; la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ; le défaut, l'insuffisance ou la contrariété des motifs ; l'omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ; la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ; le manque de base légale ; la perte de fondement juridique ; le fait de statuer sur une chose non demandée ou d'attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé »

101 Cf. art 14 alinéa 5 du traité OHADA

102 CCJA, arrêt n°012/2002, 18 Avril 2002 : Ohadata -02-65

103 Définition de la voie de recours :

104 Articles 47 et 49 du règlement CCJA qui définissent les conditions de recevabilité de ces voies de recours.

105 CCJA, arrêt n°037/2005 cité dans l'ouvrage de Me Jérémie WAMBO intitulé la saisine de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse :Guide pratique à la lumière de la jurisprudence et du règlement de procédure du 18 avril 1996 tel que modifié et complété le 30 Janvier 2014, 2ème édition

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nature à exercer une influence décisive qui avant le prononcé de l'arrêt était inconnu de la cour et de la partie qui le demande. Ce recours doit être formé dans un délai de trois (03) mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée106. Bien que le texte ne le dise pas, l'arrêt portant sur la recevabilité du recours est une décision avant-dire droit qui fixera par la même occasion les contours de la prochaine audience sur le fond107.

De par ses attributions, la CCJA garantit la bonne interprétation des actes uniformes. De la même manière elle consacre une identité jurisprudentielle au sein des Etats parties à l'OHADA. Ce faisant assure une sécurité juridique et judiciaire dans la sous-région OHADA et remplit ainsi l'un des buts fixé par le paragraphe 3 du traité OHADA qui est la garantie de la sécurité juridique et judiciaire.

106 Art 49-4 du règlement OHADA.

107 D'après Me WAMBO Op.cit. p26.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore