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La vacance de la présidence de la république en droit constitutionnel.


par Fred Mutombo Mubabinge
Université de Kinshasa - Licence en droit 2018
  

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§II. De raisons liées à la théorie de la souveraineté nationale

Il est d'une évidence publique, sans qu'il ne soit besoin de rappeler les notions rudimentaires au sujet de la souveraineté que celle-ci appartient au peuple tel qu'affirmé à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article dispose : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément »33(*), principe qui constitue la trame essentielle de l'ordre constitutionnel moderne.

La conséquence directe qui en découle réside dans la « représentation » qualifiée par MIAILLE de métaphore dont se sert le droit pour illustrer et désigner un rapport entre deux personnes34(*), bien qu'en droit public sa réalité diffère à tous les points de son acception en droit privé. Si dans ce dernier, elle se conçoit entre un représentant et un représenté, en droit public par contre, elle consiste à conférer par le biais des élections, à une personne ou à un groupe des personnes, animateurs des institutions, les prérogatives de vouloir en lieu et place du peuple.

En ce qui concerne le Président de la République, pour nous conformer à notre sujet de travail, Wilson et Robert DAHL affirment que « le Président de la République est non seulement un représentant, mais qu'il est le meilleur représentant [...] parce qu'il représente non pas une série des circonscriptions, mais le peuple tout entier »35(*).

De quel peuple parle-t-on dans cette construction ?

Il sied de noter que la théorie de la représentation a démontré que le peuple concède, d'une part,l'exercice de sa souveraineté aux dirigeants et d'autre part, son pouvoir à ses institutions politiques. C'est la position défendue par plusieurs auteurs dont CARRE DE MALBERG qui affirme que « Par le biais du mandat public qu'il ne faut pas confondre avec celui en droit privé, le représenté ne crée pas le représentant mais c'est le représentant qui crée le représenté »36(*). Cela est clairement exposé par NTUMBA LUABA37(*) qui écrit : « En réalité, le pouvoir dont disposent les citoyens se limite à la désignation des représentants. Le rôle des électeurs ou du peuple s'achève avec la désignation des députés. Le corps électoral se manifeste juste le temps de l'élection et puis s'efface ». A ce sujet, ajoute-t-il « Le représentant est indépendant de ses électeurs. Aucun lien contractuel ne les relie ».

Il découle de ce qui précède que la difficulté de compréhension de la vacance présidentielle tient à l'incidence de son empêchement sur le fonctionnement de l'Etat. Et cela pour deux raisons liées à la double incarnation dans la personne physique du Président de la République, des prérogatives exécutoires de la souveraineté nationale et de l'institution détentrice du pouvoir conféré par le peuple au moyen de la Constitution. C'est donc cet aspect des choses qui rend particulière la fonction du Président de la République et par conséquent la procédure prévue en cas de son empêchement.

Il va de soi qu'un autre animateur, d'une autre institution politique aurait démissionné ou serait incapable ou encore serait décédé, la nation s'en serait tirée sans cicatrice. C'est notamment le cas du décès d'un député national dont la validation du premier suppléant ne constituera qu'un simple point à l'ordre du jour de la plénière. Tout ceci pour rejoindre Wilson et Robert A. DAHL à l'affirmation ci-haut évoquée.

Ainsi, l'empêchement du Président de la République paralyse au détriment de l'Etat,l'une des institutions indispensables à son existence et le rend sans direction, laisse dans la rue et orpheline l'investiture de la souveraineté nationale jadis incarnée par le Président (démissionnaire, empêché ou décédé voire condamné) lors de son sélection. C'est ainsi que pour y remédier, deux opérations s'imposent, il s'agit du transfert de l'investiture de la souveraineté et de l'organisation de l'intérim.

1. Le transfert de l'investiture de la souveraineté nationale

Cette opération consiste à un transfert de l'investiture de la souveraineté de l'empêché, du démissionnaire ou encore du décédé à un nouveau Président, et ce transfert ne peut se faire que par le biais de l'élection. Cette dernière, ne pouvant, matériellement s'organiser le même jour, c'est alors que l'on prévoit généralement dans plusieurs Constitutions, soixante (60)38(*) à quatre-vingt-dix (90) jours39(*) pour son organisation. Le constituant français a prévu un délai de vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après déclaration de la vacance de la présidence de la République40(*) et celui Italien en prévoit quinze (15)41(*). Et donc, le constituant de chaque Etat a pris soin d'en préciser le délai nécessaire suivant lequel le peuple pourra s'organiser en vue de transférer sa souveraineté de l'empêché à un nouveau Président.

La question la plus importante est celle de connaître le sort de l'Etat pendant ces jours précités.

2. L'organisation de l'intérim

Entendu que le vide institutionnel est inconcevable dans le fonctionnement normal d'un Etat, il a été imaginé une période intermédiaire consacrée aux devoirs ci-haut évoqués et pendant laquelle les prérogatives du Président de la République sont partiellement exercées, selon la volonté du constituant, par telle ou telle autre autorité publique. C'est notamment le cas, des constituants Congolais, Sénégalais, Français, Italien,... qui prévoient que le Président du sénat assume l'intérim de l'empêché42(*), la Constitution Grecque quant à elle, prévoit dans son article 34 alinéa 1er ce qui suit : « En cas d'absence à l'étranger pour plus de dix jours, de décès, de démission, de déchéance ou d'un empêchement quelconque du président de la République d'exercer ses fonctions, celui-ci est remplacé provisoirement par le président de la Chambre des députés, et s'il n'y a pas de Chambre, par le président de la dernière Chambre; si ce dernier refuse ou n'existe plus, l'intérim est assuré par le gouvernement collectivement »43(*). Alors que la Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire laisse la charge d'assumer l'intérim aux prérogatives du Président de la République empêché au Président du Conseil National44(*).

* 33Art. 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

* 34 MIAILLE, Article. "Représentation", Ds., Dictionnaire d'Eguilles, in Droit constitutionnel, Paris, 22ème édition, 1973, p. 172.

* 35 Robert A. DAHL, Myth of the Presidential mandate, in Political science Quaterly, vol. 105, n° 3, 1990.

* 36 CARRE DE MALBERG, (1922) et JAUNE (S.), (1986), Spécialt, T. II, Paris, S.E, p. 227.

* 37 NTUMBA-LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Kinshasa, E.U.A, 2007, p. 107.

* 38Art. 31, al. 2 de la Constitution Sénégalaise du 22 janvier 2001, qui dispose : « Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel ».

* 39Art. 76, al. 3 de la Constitution du 18 février 2006.

* 40Art. 7, al. 5 de la Constitution française du 4 octobre 1958, dispose : « En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif[...] le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu (...) vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus [...] ».

* 41Art. 86, al. 2 de la Constitution Italienne de 1947.

* 42Les dispositions des articles suivant en disent plus : art. 75 de la Constitution congolaise du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ; art. 39 al. 1er et 2ème de la Constitution Sénégalaise du 22 janvier 2001

 ; art. 7, al. 4 de la Constitution française du 4 octobre 1958 ;art. 86 de la Constitution de la République italienne.

* 43Art. 34, al. 1er de la Constitution grecque de 1975 telle que modifiée et complétée par la Résolution du 27 mai 2008 de la VIIIe Chambre Révisionnelle.

* 44Art. 88, al. 2 et 5 de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, N° 76 du 8 décembre 1996, telle que modifiée par la Loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP N°63 du 16 novembre 2008.

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