WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La vacance de la présidence de la république en droit constitutionnel.


par Fred Mutombo Mubabinge
Université de Kinshasa - Licence en droit 2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre II. LA PROCEDURE DE LA GESTION DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ce chapitre aura le mérite d'aborder la question relative au constat de la vacance de la présidence de la République (section I) avant de faire le point sur la gestion de la vacance de la présidence de la République en République Démocratique du Congo (section II).

Section I. Le constat de la vacance de la présidence de la République

Constater la vacance de la présidence de la République revient premièrement à déterminer les causes pouvant donner lieu à l'ouverture de ladite vacance (§1) et enfin donner une précision sur l'autorité de constat et de déclaration (§2).

§1. Les causes de la vacance de la présidence de la République

Les causes de vacance de la présidence de la République ne sont pas définies par le constituant du 18 février 2006. Ce dernier ne s'est limité qu'à l'énumération desdites causes.

De ce fait, l'article 75 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006 dispose que : « En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ».

Cependant, la vacance peut se définir comme étant « toute situation dans laquelle une fonction n'a plus de titulaire »45(*).

Par ailleurs, à la lecture combinée des dispositions des articles 75 de la Constitution sous examen et 84 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, il résulte qu'il y a vacance pour cause de décès (1), de démission (2) ou encore de toute autre cause d'empêchement définitif (3). A cette dernière cause, nous ajoutons les dispositions de l'article 167 de la même Constitution, qui, sans le dire expressément, range tacitement la déchéance du Président de la République parmi le lot des causes pouvant occasionner l'empêchement définitif du Président, seulement qu'elle a une nature judiciaire.

1. Vacance pour cause de décès du Président de la République

Il y a vacance pour cause de décès dans l'hypothèse où le Président de la République élu décède pendant que son mandat présidentiel court encore. Ainsi donc, son décès interrompt son mandat car, ceci est intuitu personae.

Le cas le plus illustratif fut le décès de l'ancien Président français Georges POMPIDOU survenu le 2 avril 1974 suite à un cancer.

En République Démocratique du Congo, nous avions connu le cas du décès du Président Laurent Désiré KABILA en 2001 par suite d'un assassinat. Ce dernier, ayant pris le pouvoir le 17 mai 1997 suite à une révolution (rébellion), renversa ainsi son prédécesseur le Maréchal Joseph Désiré MOBUTU.

2. Vacance pour cause de démission du Président de la République

La démission est « le fait de se démettre volontairement ou involontairement d'un emploi, d'une fonction quelconque ».

A cet effet, il nous convient de se poser la question de savoir si un Président de la République peut-il démissionner de ses fonctions ?

Pour répondre à cette question, nous dirons que s'agissant d'un mandat public, le Président de la République peut choisir de ne pas continuer à l'exercer. Mais dans les faits, cela est un peu plus compliqué quoique théoriquement possible. Ainsi donc, pour des raisons des convenances personnelles ou poussées, un Président de la République peut décider d'interrompre le cours normal de son mandat par le moyen de démission.

Il nous est utile de retenir qu'en France, depuis le début de la République, soit de 1848, année du premier Président élu à ce jour, il y a eu seulement cinq (5) cas de démission sur 24 Présidents élus, dont quatre (4) au moins pendant la troisième République. Il s'agit notamment de Jules GREVY (le 2 décembre 1887), de Jean CASIMIR-PERIER (le 16 janvier 1895), de Paul DESCHANEL (le 21 septembre 1920) et d'Alexandre MILLERAND (le 11 juin 1924), mais le dernier en date fut la démission du Général de GAULLE (le 27 avril 1969).

En Corée du sud, nous noterons le cas de démission de Syngman RHEE, premier Président de la République du Corée lors de sa création, le 27 avril 1960 suite à la contestation de la légitimité de l'élection du Vice-président Lee KI POONG ayant occasionné le 19 avril de la même année d'importantes manifestations poussant ainsi les parlementaires à voter le départ du Président RHEE en cours de son quatrième mandat le 26 avril 1960.

Bien que pas toujours exemplaire en cette matière, il faut retenir que l'Afrique a, quant à elle, aussi une histoire à faire valoir. Le cas emblématique, c'est celui du Président Seretse IAN KHAMA du Botswana, démission survenue le 31 mars 2018 alors que son mandat courait encore bien qu'étant presque à son terme. Retenons que ce Président est vu comme un exemplaire. Cependant, il n'est pas le seul dans l'histoire politique de ce pays, bien avant lui, ce fut son prédécesseur Festus MOGAE qui démissionna en premier le 1er avril 2008.

En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, nous n'avons jusque-là pas connu de cas de démission d'un Président de la République. Pourtant, en 1990, nous nous sommes retrouvés devant un fait accompli lors du règne de trente-deux ans du Maréchal Joseph Désiré MOBUTU.

En effet, lors de son discours du 24 avril 1990 prononcé à la pagode de la N'sele, le Président Joseph Désiré MOBUTU déclara prendre congé du Mouvement Populaire de la Révolution, alors Parti-Etat.

L'on se demande alors si cette décision ne constituait pas un cas de démission d'office pour le Maréchal Joseph Désiré MOBUTU de ses fonctions de Président de la République.

3. Vacance pour cause d'empêchement définitif

L'empêchement définitif trouve sa définition à l'article 84 alinéa 2 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en ces termes : « Il y a empêchement définitif lorsque le Président de la République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les lois de la République ».

Faisant un recours à la doctrine, l'empêchement définitif se définit comme étant « un obstacle qui ne permet pas au titulaire d'une fonction publique de l'exercer normalement ».46(*) D'autres auteurs encore, se fondant sur un critère plutôt organique et formel, voient dans l'empêchement définitif « l'impossibilité officiellement constatée pour un gouvernement d'exercer ses fonctions ».47(*)

En tout état de cause, l'empêchement peut être provisoire (on songerait ainsi à la maladie grave, à l'enlèvement ou la disparition, à un long déplacement, etc.) ou définitif (on songerait dans ce cas à la démence, à une déchéance physique grave et irréversible, au scandale consécutif, par exemple, à un comportement personnel indigne ou une atteinte intolérable aux droits de l'homme, etc.). Dans le premier cas il y a seulement intérim ou la suppléance de plano (qui revient au Premier ministre, d'après le droit positif congolais)48(*), dans le second, il y a aussi vacance en plus de l'intérim (qui revient cette fois-ci au Président du Sénat.).

Mais il peut s'avérer difficile de savoir, selon la gravité, si l'on est dans l'un ou l'autre cas, par exemple dans l'hypothèse d'un scandale dont serait responsable le Président, et à quel moment précis on passe d'un cas à l'autre. En conséquence de quoi la Cour Constitutionnelle qui apprécie souverainement la situation dès lors qu'elle est saisie, se trouverait devant une double difficulté : déterminer si le Président est dans une situation d'empêchement et juger du caractère définitif, ce qui peut s'avérer encore plus délicat sauf lorsqu'il y a vacance de fait. D'autant que l'incertitude demeure sur le fait de savoir si lorsqu'elle est saisie, la Cour Constitutionnelle est sensée suivre l'évolution de la situation, ou si elle doit à nouveau être saisie comme il est probable pour prononcer l'empêchement définitif après avoir déjà prononcé l'empêchement provisoire.

En pratique le champ d'intervention serait vraisemblablement réduit, déjà par la faculté qu'a le Président de la République, en cas de scandale, voire de maladie, de démissionner avant que la procédure ne soit enclenchée. L'hypothèse de l'empêchement servirait seulement alors de moyen de pression. Mais à l'inverse, en cas de maladie, la situation s'apprécie vraisemblablement moins à l'égard de l'incapacité éventuelle du Président de la République qu'à l'égard des conséquences concrètes qu'a celle-ci (incapacité) sur le fonctionnement de l'Etat et sur l'image du pouvoir en place.

De ce qui précède, il sied de constater que la Constitution ne précise pas quelles sont les hypothèses où l'empêchement peut intervenir. Aujourd'hui, les hypothèses traditionnelles doivent être revues à la lumière des incidences de la pratique prévisible.

En France, le Président Georges POMPIDOU cacha jusqu'au bout sa maladie aux français. Son cas mit en lumière les difficultés de mise en oeuvre de l'empêchement ainsi que le manque de transparence sur l'état de santé du Président.

En Afrique, l'exemple le plus patent c'est celui d'Algérie où le Président Abdelaziz BOUTEFLIKA, atteint de la maladie d'Alzheimer49(*) qui a ostentatoirement anéantie toute sa motricité et affaiblie ses facultés orales voire même intellectuelles, est encore maintenu au pouvoir. Et la chose la plus étonnante c'est l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2019 faite par Djamel OULD ABBES, Secrétaire général de son Parti politique le Front de libération nationale (FLN), le dimanche 28 octobre 201850(*). Tout cela au mépris de l'article 88 alinéas 1er et 2ème de la Constitution Algérienne prévoient que « Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 90 de la Constitution »51(*).

En République Gabonaise, il faut noter le cas d'absence du président Ali BONGO toujours hospitalisé à Riyad depuis le 24 octobre 2018. La Cour constitutionnelle a eu à autoriser le Vice-président à gérer les affaires urgentes. Et pour cela, le pouvoir a contourné l'article 13 de la Constitution gabonaise.

A cet effet, le Premier ministre gabonais, Emmanuel ISSOZE NGONDET, avait saisi la Cour constitutionnelle pour statuer sur les articles 13 et 16 de la Constitution concernant la vacance du pouvoir. Sa préoccupation ? Que la Cour désigne une autorité qui préside les conseils des ministres pour évacuer les dossiers urgents en l'absence du chef de l'État52(*).

C'est l'article 13 de la Constitution gabonaise qui statue sur la vacance du pouvoir dispose ce qui suit : « En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18,19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ou, en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier Vice-Président du Sénat (L. 1/97 du 22 avril 1997).

L'autorité qui assure l'intérim du Président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement ».53(*)

Cependant, ce texte ne reconnaît pas l'indisponibilité (l'empêchement) temporaire du Chef de l'État. La Cour constitutionnelle avait donc décidé,en lieu et place de déclarer l'empêchement définitif ou l'indisponibilité définitive et ouvrir ainsi la vacance à la présidence conformément aux prescrits de l'article 13 ci-haut évoqué, d'y ajouter un alinéa qui précise qu'« en cas d'indisponibilité temporaire du président de la République, certaines fonctions dévolues à ce dernier peuvent être exercées soit par le vice-président de la République soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre ou un dixième des députés, des membres du gouvernement chaque fois que nécessaire ».

Une fois cette modification opérée, la Cour constitutionnelle gabonaise a eu à autoriser le Vice-président de la République, Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU à présider le Conseil ministériel. « La Cour constitutionnelle, en sa qualité d'organe régulateur du fonctionnement des institutions, autorise le vice-président de la République à convoquer et à présider un conseil des ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre », avait déclaré devant la presse, réunie à la Cour, le juge François de PAUL ANTONY ADIWA54(*).

L'objectif était de parer au vide institutionnel. En clair, il est à constater qu'il ne s'agit pas d'un cas de « vacance du pouvoir ». En effet, si cela avait été le cas, la Constitution gabonaise issue de la révision constitutionnelle du 12 janvier 2011 précise clairement que c'est « le Président du Sénat qui exerce provisoirement les fonctions de président de la République... ».Ainsi, comme l'avait réaffirmé le porte-parole de la présidence gabonais, Ike NGOUONI, le « Chef de l'État continue d'exercer ses fonctions ».

En République Démocratique du Congo, le constituant a prévu les causes ou les cas dont la production alternativement emporte vacance de la présidence de la République. C'est notamment le décès, la démission ou l'empêchement définitif.

Sans le dire clairement, il apparaît que les causes énumérées par le constituant demeurent toutes liées à la personne du Président de la République. Soit qu'il démissionne auquel cas il s'agira d'un empêchement volontaire, soit qu'il décède, ce qui conduit tout logiquement à son incapacité existentielle.

Toujours dans l'ordre de l'empêchement définitif, certains penseurs relèvent l'omission par le constituant de 2006 d'intégrer la déchéance55(*) pour causes d'infractions prévues par l'article 16456(*) de la Constitution sous examen parmi les raisons d'ouverture de vacance de la présidence.

Cependant, cette étude relève que n'ayant pris en compte que les causes personnelles (décès et démission) ; la déchéance qui relève du domaine de la justice ne valait pas la peine d'être associée aux côtés des éléments précités. Néanmoins, conscient de l'existence de certaines causes multiples dont la déchéance, il a ouvert une brèche par la formule « pour toute autre cause d'empêchement définitif » où sont logiquement logées lesdites causes.

Donc, la déchéance n'a pas été omise, mais plutôt intégrée dans une formule globalisante pouvant contenir y compris les causes similaires.

* 45 Olivier NAV, Lexique des sciences politiques, vie et institutions, Paris, Dalloz, 2009, p. 557, v° Vacance.

* 46 JAVRIL (P.) et GICQUEL (J.), lexique. Droit Constitutionnel, 7ème édition, Paris, PUF, 1998, p. 54, v° Empêchement.

* 47 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 6ème édition, Paris, Dalloz, 1985, p. 186, v° Empêchement.

* 48 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.) et alii, La vacance des institutions..., op. cit., p. 42.

* 49 Maladie d'Alzheimer : est une maladie neurodégénérative (perte progressive de neurones) incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Cette maladie est la cause la plus fréquente de démence chez l'être humain. (Elle fut initialement décrite par le médecin allemand Alois ALZHEIMER en 1906.).

* 50 www.bfmtv.com, consulté le 30 octobre 2018, à 14 h 17.

* 51Art. 88, al. 1er et 2èmede la Constitution de la République Algérienne démocratique et populaire, Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, N° 76 du 8 décembre 1996, telle que modifiée par la Loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP N°63 du 16 novembre 2008.

* 52 www.Afrique.lepoint.fr, consulté mercredi 28/11/2018 à 09h44.

* 53Art. 13 de la Constitution de la République Gabonaise,Loi N° 3/91 du 26 mars 1991, Modifiée par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994, La loi N° 18/95 du 29 septembre 1995, La loi N° 1/97 du 22 avril 1997, La loi N°14/2000 du 11 octobre 2000, Et la loi N° 13/2003 du 19 août 2003, Editée par la Direction Des Publications Officielles Libreville et révisée le 12 janvier 2011.

* 54 www.Afrique.lepoint.fr, consulté mercredi 28/11/2018 à 09h44.

* 55 Voir l'article 167 de la Constitution du 18 février 2006.

* 56L'article 164 prévoit les infractions auxquelles le Président de la République peut faire l'objet des poursuites en cours de son mandat. Il s'agit des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand