§2. L'autorité
habilitée à constater et à déclarer la vacance
à la présidence de la République
La production de la cause seule ne suffit pas, encore faut-il
que cette dernière soit constatée (1) et fasse l'objet d'une
déclaration (2).
1. L'autorité habilitée à
constater la vacance
Ainsi que nous l'avons pré rappelé, la
production de la cause ne suffit pas pour conclure à
l'établissement de la vacance de la présidence de la
République, son processus nécessite le constat par un organe
spécial prévu par le constituant. A ce sujet, il faut relever que
celui-ci varie selon les constituants des différents pays. C'est ainsi
qu'il peut s'agir soit du premier président de la Cour Constitutionnelle
comme au Gabon, du gouvernement ou encore de toute autre autorité
indiquée par le constituant.
En l'espèce, il ressort de l'article 76 de la
Constitution du 18 février 2006 qu'en cas de vacance, le constat
relève de la compétence du Gouvernement.
La conséquence qui découle de cette
compétence exclusive du gouvernement est que nonobstant la
réalisation de la cause, aussi longtemps que ce dernier ne l'a pas
constaté, elle est supposée ne s'être jamais produite.
Il est peut-être aisé d'opérer ce constat
pour cause de mort ou de démission ou encore de condamnation pour les
infractions prévues par le constituant à l'encontre du
Président de la République, qui sont des causes apparentes et
à preuve ostentatoire. Mais à ce qui concerne certaines causes
comme la maladie non visible, par exemple, l'expérience démontre
la tendance à leur camouflage par le Président malade
lui-même et voire même son entourage au sein duquel figure le
gouvernement (cas du Président français Georges POMPIDOU qui
cacha sa maladie jusqu'au soir de sa vie). C'est cela toute la
problématique de l'objectivité de cette autorité
constatant.
La question se pose avec acuité selon le régime
politique considéré dans la relation qui l'établit entre
les forces politiques en présence, si dans le régime
présidentiel et parlementaire, l'unicité du pôle
d'ordonnancement du pouvoir organise une complicité entre le
Président de la République contre lequel doit être
déclarée la vacance et le gouvernement sensé la constater.
L'unique hypothèse objective dans cette procédure est à
envisager dans la cohabitation découlant du régime
semi-présidentiel lorsque le gouvernement est issu de la majorité
parlementaire opposée à la famille politique du Chef de l'Etat.
Dans le reste des régimes, l'on assiste à la
complicité entre le Président à déclarer
définitivement empêché et le gouvernement sensé
constater son empêchement ; c'est notamment le cas dans le
régime parlementaire lorsque le Premier ministre et le Président
de la République sont tous issus de la même majorité
parlementaire et aussi dans le régime semi-présidentiel lorsque
le Président de la République est également le chef de la
coalition majoritaire au parlement et que le Premier ministre est choisi par
lui au sein de cette majorité.
2. L'autorité habilitée à
déclarer la vacance
Après le constat de la cause de vacance, le même
article 76 prévoit qu'il revient alors au gouvernement de saisir
l'autorité compétente qui n'est toute autre que la Cour
Constitutionnelle. Celle-ci, après examen minutieux des faits,
déclare ou non la vacance de la présidence de la
République.
Dans l'hypothèse de la déclaration de vacance,
il s'ouvre la procédure prévue à l'article 75, celle
relative à l'intérim.
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