La vacance de la présidence de la république en droit constitutionnel.par Fred Mutombo Mubabinge Université de Kinshasa - Licence en droit 2018 |
Section II. De la gestion de la vacance de la présidence de la RépubliqueComme indiqué dans notre délimitation du sujet, nous nous sommes résolus d'étendre notre étude sur la période allant de la Loi fondamentale de 1960 à la Constitution de 2006. A cette étape de la discussion nous nous interrogerons pour savoir s'il s'est produit, dans l'histoire constitutionnelle congolaise, des cas de vacance ou des cas susceptibles de donner lieu à l'ouverture de la vacance à la présidence de la République et de quelle manière ont-ils été gérés (§2). Mais avant cela, nous dirons quelque chose sur le processus de la gestion de la vacance une fois prononcée par l'organe compétent (§1). §1. Du processus de gestion de la vacance de la présidence de la RépubliqueUne fois que la Cour Constitutionnelle eut prononcé la vacance à la présidence de la République c'est-à-dire qu'elle déclare le caractère définitif de l'empêchement du Président, il s'en suit une série des conséquences constitutionnelles, notamment, l'organisation de l'intérim de l'empêché (1), la détermination de l'étendue des pouvoirs du Président intérimaire (2) et l'organisation de l'élection du successeur de l'empêché(3). 1. De l'organisation de l'intérim du Président de la République empêché D'après le lexique de science politique, on entend par l'intérim « une période durant laquelle une fonction est assurée par une personne autre que son titulaire ».57(*) Comme nous l'avons relevé plus haut dans ce travail, l'idéal de l'organisation de l'intérim est de garantir la permanence du pouvoir, mieux des institutions qui le portent. Donc, l'empêchement définitif pour quelque cause que ce soit du Président de la République emporte le risque de voir cette prestigieuse institution cessée de fonctionner. D'où, il fallait à tout prix imaginer un mécanisme transitoire suppléant ce vide en attendant la restauration de la ligné de la légitimité nationale. C'est ainsi que l'article 75 de la Constitution en vigueur prévoit qu'en pareil cas (vacance), le Président du Sénat assume l'intérim du Président de la République empêché. Cependant, cette hypothèse pousse à se questionner successivement sur l'étendue des pouvoirs et la mission spéciale du Président intérimaire. 2. De l'étendue des pouvoirs du Président intérimaire Il va de soi, bien que le Président intérimaire remplace le Président empêché, qu'il ne pouvait pas jouir de toutes les attributions dévolues au Président élu pour une simple raison que les attributions présidentielles sont un dépôt de la souveraineté nationale au moyen ou par voie de l'élection ; et sur fond du principe de parallélisme de forme et de compétence, le valable successeur de l'empêché devrait être bénéficiaire du même dépôt. Etant donné que ce dépôt ne pouvait être automatique, et comme l'intérimaire relève des circonstances imprévisibles, l'article 75 de la Constitution sous examen a résolu la question en excluant des compétences dudit Président les attributions prévues aux articles : 78 (Le président intérimaire ne peut pas nommer le premier ministre, ni mettre fin à ses fonctions. Il ne peut non plus nommer les autres membres du gouvernement, ni les révoquer) ; 81 (Le président intérimaire sans préjudice des pouvoirs qui lui sont dévolus, ne peut pas nommer, relever de leurs fonctions et révoquer par ordonnances les magistrats du siège (juges) et du parquet.) et 82 (Le président intérimaire se voit interdire les pouvoirs, mieux les compétences de nommer, relever de leur fonctions et révoquer certaines autorités)58(*). 3. L'organisation de l'élection Le but principal de l'intérim n'est pas d'inaugurer un nouveau mandat, mais plutôt d'organiser le transfert de la souveraineté nationale de l'empêché vers un nouveau Président élu. C'est ainsi qu'à l'article 76 alinéa 3, il est assigné au Président intérimaire la mission d'organiser l'élection dans le délai constitutionnel imparti par la Constitution, soit soixante jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum ; sauf exception prévue en son 4ème alinéa qui prévoit que « En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante ». De cette façon, on régularise le lien de la légitimité peuple-Président. * 57 O. NAY, op.cit P.266 * 58 Lire les articles 78, 81 et 82 de la Constitution de 2006. |
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