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La vacance de la présidence de la république en droit constitutionnel.


par Fred Mutombo Mubabinge
Université de Kinshasa - Licence en droit 2018
  

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§2. Les Constitutions adoptées par referendum

En régime démocratique, la Constitution est élaborée par une assemblée constituante, auteur d'un projet de Constitution obligatoirement soumis à l'approbation populaire, la technique aboutit, affirme Jean-Louis ESAMBO, à un double consultation populaire : la première, en amont, conduisant à la désignation démocratique des membres de la constituante, et la seconde, en aval, approuvant ou non le projet de Constitution élaboré par l'assemblée constituante. La Constitution du 1er août 1964, celle du 24 juin 1967 et du 18 février 2006 ont été adoptées par voie référendaire17(*).

La question qui nous intéresse ici, n'est pas d'inspecter la manière dont le pouvoir institutionnel est organisé dans ces différentes Constitutions, mais plutôt l'organisation de la vacance de la présidence de la République pour enfin projeter les perspectives en commençant par la Constitution du 1er août 1964 (1),celle du 24 juin 1967 (2) et enfin du 18 février 2006 (3).

1. La Constitution du 1er août 1964

Au moment de l'élaboration de la Loi fondamentale du 19 mai 1960, le constituant belge a précisé qu'après l'indépendance les congolais devraient se doter des nouvelles institutions organisées par une nouvelle Constitution18(*). Il en découle le caractère provisoire de ce texte constitutionnel à être remplacé par un autre, élaboré au Congo et par les congolais eux-mêmes.

Celle annoncée est issue des travaux de la commission constitutionnelle ayant siégé à Luluabourg (Kananga) du 10 janvier au 11 avril 1964, la Constitution du 1er août dite Constitution de Luluabourg est la première Constitution de la République Démocratique du Congo à avoir été soumise au referendum constitutionnel organisé du 25 juin au 10 juillet 1964. Elle est la deuxième Constitution de notre pays en tant que souverain, après celle du 30 juin 196019(*).

Celle-ci (la Constitution de 1964) fixait la répartition des compétences et organisait le pouvoirentre la République et les provinces. Elle établit au niveau national des institutions suivantes : le Président de la République, le Gouvernement dirigé par le premier ministre, le Parlement composé de deux chambres et les cours et tribunaux.

En ce qui concerne le sujet de notre réflexion, la Constitution du 1er août 1964 organise non seulement d'une manière claire la vacance de la présidence, mais également détermine de manière précise la procédure et l'institution qui assume l'intérim en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Président de la République aux termes de l'article 57 alinéa 1er.

Ainsi organisée, le règne de cette Constitution du 1er août 1964 a occasionné l'imbroglio juridico-politique ayant servi de prétexte pour la mise en veilleuse de la Constitution, que l'on croyait porteuse des valeurs démocratiques et des stabilités constitutionnelles : conduite par le Lieutenant Joseph Désiré Mobutu, l'armée nationale congolaise prit, le 24 novembre 1965, le pouvoir d'Etat, neutralisant du coup le Président de la République et le premier ministre, mettant alors fin à la Constitution du 1er août 1964 marquée par l'Ordonnance-loi n°66/612 du 27 octobre 1966 aux termes desquels fut supprimé le bicéphalisme de l'exécutif institué par la Constitution de 1964 pour la remplacer par celle du 24 juin 1967 qu'il nous convient à l'instant de porter examen de vacance au sein de l'Institution Président de la République.

2. La Constitution du 24 juin 1967

Il importe de situer l'oeuvre du constituant dans le contexte politique de notre thème de recherche.

Publiée au moniteur congolais n°14 du 15 juillet 1967, la Constitution du 24 juin 1967 a été élaborée en vue d'éviter que le système politique puisse être paralysé par des luttes stériles de partis politiques. Ses auteurs ont cherché à doter la RDC d'un régime politique qui favorise le développement et l'indépendance économique20(*).

Cette Constitution de 1967 consacrait la RDC comme un Etat unitaire, démocratique et social comprenant la ville de Kinshasa (capitale) et huit provinces administratives. Elle organisait : le Président de la République, Chef du gouvernement ; l'Assemblée nationale ; le Gouvernement ; la Cour Constitutionnelle et les cours et tribunaux comme institutions de la République. Elle avait mis en place un régime présidentiel.

Par rapport à cette Constitution qui aménageait les pouvoirs publics à ce temps, la consultationorganisée du 4 au 23 juin 1967 aboutit à l'adoption sans surprise de la Constitution qui sera publiée au Journal officiel le 24 juin 1967.

Eu égard à cette Loi fondamentale, trois questions méritent d'être évoquées, à savoir, qu'en est-il de la structure de l'Etat et du régime politique ainsi que de la préoccupation de la vacance de la présidence de la République.

S'agissant de la forme de l'Etat, on note avec Jean-Louis ESAMBO que les besoins de lutter contre les velléités séparatistes et d'assurer l'unité nationale ont justifié l'option en faveur d'une organisation politique et administrative fortement centralisée, en témoigne les références, dans toutes les administrations publiques, au principe de l'unité de commandement21(*).

La révision constitutionnelle du 23 décembre 1970 renforça le caractère centralisé d'une structure étatique et administrative, qui subissait déjà l'influence déterminante du Mouvement Populaire de la Révolution.

Né, le 20 mai 1967, des cendres du corps des volontaires de la République et donc, moins de trente jours avant l'adoption de la nouvelle Constitution, ce parti politique de fait va s'imposer en source du pouvoir et de légitimité.

Ce monopartisme larvé sera consacré par la Constitution, qui, tout en organisant un bipartisme virtuel, interdisant la création d'un parti autre que le MPR. Pour renforcer le pouvoir du seul parti politique autorisé à fonctionner.

S'agissant de la nature de régime politique, il est, par la seule dépendance du gouvernement à l'égard du Président de la République, proche de celui présidentiel, mais dont la pratique a conduit le Président à développer le présidentialisme devant une façade de limitation et de contrôle du pouvoir.

Quant à la vacance à l'institution Président de la République, la Constitution du 24 juin 1967 dite révolutionnaire, la prévoit aux termes de l'article 23 qui dispose : que la vacance de la présidence ne peut être constatée qu'en cas de décès, de démission ou pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement par la Cour Constitutionnelle.

Que prévoit alors le constituant de 2006 de la disponibilité qui peut être constatée au niveau de l'institution Président de la République.

3. La Constitution du 18 février 2006 telle modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011

La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la République depuis le début de la première législature de la troisième République afin d'assurer le fonctionnement régulier de l'Etat et de la jeune démocratie congolaise22(*).

Cependant, l'exposé de motif de cette Constitution fait valoir la participation populaire au choix des gouvernants, insistant sur l'unité du pouvoir politique appelé à s'exercer tant au niveau national, provincial que local. Comme en 1960, 1964 et 1992, le débat sur le régime politique a occupé une place de choix dans les discussions qui ont précédées l'élaboration et l'adoption de cette Constitution, notamment, le choix entre le régime présidentiel et parlementaire, dont la pratique a relevé des dérapages importants. Le constituant a finalement opté pour un régime parlementaire rationalisé, qui assure la stabilité institutionnelle et la participation démocratique à l'exercice du pouvoir.

Au niveau national, le pouvoir exécutif est assuré par le Président de la République et le gouvernement dirigé par un premier ministre désigné, en concertation avec la majorité à l'Assemblée nationale23(*). De façon répétée, cette exigence constitutionnelle n'a pas été rencontrée à l'occasion de la nomination des premiers ministres Antoine GIZENGA, Adolph MUZITU, Augustin MATATA, Samy BADIBANGA et Bruno TSHIBALA24(*).

S'agissant de la vacance de la présidence de la République, le constituant l'a résolue aux termes de l'article 75 qui dispose qu'en cas de vacance, pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président le Sénat.

Cela étant, il est impérieux de retenir qu'après les analyses attentives et soutenues des différentes Constitutions qu'a connu la République Démocratique du Congo jusqu'alors, il ressort, eu égard à notre thème de recherche, que sur les neuf Constitutions ci-haut examinées, seules six ont abordé la question de vacance de la présidence de la République et trois n'en ont pas tenu compte. Il s'agit notamment, de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992, de l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993 et du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997.

Au terme de ces analyses, il sied de relever que chaque constituant (confer les Constitutions ayant organisé la vacance) a prévu un organe spécifique pouvant assumer l'intérim après ouverture de la vacance par l'organe habilité.

Ainsi donc, les constituants de 1964 et 2006 ont attribué cette prérogative d'intérim au Président du Sénat, dans la Loi fondamentale du 19 mai 1960 c'est le Conseil des ministres ; alors que le constituant de 1967 avait prévu le Président de l'Assemblée nationale et celui de 1994 le Président du Haut conseil de la République-Parlement de la Transition (Assemblée nationale). Quant au constituant de 2003, c'est au Vice-président de la République issu de la même composante que le Président de la République empêché qui devait assumer cette charge.

Eu égard à ce qui précède, nous nous rallions à la position des constituants de 1964 et de 2006 qui attribuent la prérogative de l'intérim au Président du Sénat. Ce dernier, s'avère être le mieux placé, pour conduire cette période d'intérim car il reflète l'idée et l'objectif de continuité de l'Etat, non seulement de par sa sagesse, sa probité pour accomplir la principale mission lui dévolue par la Constitution, celle d'organiser la succession de l'empêché (l'élection du nouveau Président), mais également parce que nulle part dans la Constitution, le Sénat fait état de dissolution par Président de la République, telle est en quelque sorte la ratio legis de ce choix. A contrario, l'Assemblée nationale elle, peut l'être25(*), c'est ainsi que le Président de cette Assemblée est mal placé.

L'examen minutieux des différentes Constitutions de la République Démocratique du Congo qui fondent cette notion de vacance de la présidence de la République, nous mène à l'étude des fondements politiques de ladite vacance.

* 17ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p. 55.

* 18 Art. 3 al. 1er de le Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, moniteur congolais,n°21bis du 27 mai 1960.

* 19 Exposé de motif de la Constitution du 1er août 1964, moniteur congolais, numéro spécial du 1er août 1964.

* 20 Exposé de motif de la Constitution du 24 juin 1967, Journal officiel de la République du Zaïre, 8ème année, numéro 14 du 15 juillet 1967.

* 21ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p. 61.

* 22 Exposé de motif de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, JORDC, numéro spécial du 5 février 2011.

* 23 Art. 78 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

* 24ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p. 67.

* 25 Lire l'art. 148 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, JORDC, numéro spécial du 5 février 2011.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery