La vacance de la présidence de la république en droit constitutionnel.par Fred Mutombo Mubabinge Université de Kinshasa - Licence en droit 2018 |
B. Les Constitutions conventionnellesElaborées à la suite des crises politiques et/ou militaires, les Constitutions conventionnelles sont, habituellement produites par les accords politiques qui en constituent le fondement, elles apparaissent provisoires, circonstancielles et tournées vers la gestion épisodique du pouvoir public16(*). A l'exercice de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992, on note qu'il n'a pas été, pour des raisons politiques évidentes, promulgué par le Président de la République. Trois Constitutions ont été élaborées sur pied des accords politiques. Il s'agit notamment, de l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993, l'Acte constitutionnel de transition du 9 avril 1994 et la Constitution de la transition du 4 avril 2003. Il importe de signaler qu'après l'analyse des textes ci-haut cités, le constituant de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992 et celui de l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993, quelle que soit l'importance de la matière en droit constitutionnel, n'ont pas résolu la préoccupation de vacance et ont préféré rester muet bien que pendant ces périodes, la République n'a géré la question. Sauf, l'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994 et la Constitution de la transition du 4 avril 2003. Pour l'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994, la vacance du Président de la République est bien prévue dans son article 53 alinéa 1er qui dispose : « Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définit, déchéance prononcée par la Cour Suprême de la Justice dans les conditions déterminées par le présent Acte ou fin de la Transition ».Pourtant dans la Constitution de la transition du 4 avril 2003, l'alinéa 1er de l'article 66 dispose : « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption ». En analysant les deux dispositions, il nous est permis de déduire que le constituant de 2003 est plus sévère que celui de 1994, dans le sens où il va plus loin par le simple fait qu'il limite le Président de la République à ne pas poser certains actes qui, pourront le conduire à la déchéance de ses fonctions ; ces faits sont tels que : la haute trahison, le détournement de deniers publics, la concussion ou la corruption. Les conclusions tirées de dispositions constitutionnelles selon les deux premiers regroupements ci-haut examinés, nous amènent à faire la même réflexion pour les Constitutions élaborées par la participation populaire. * 16ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p. 40. |
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