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La vacance de la présidence de la république en droit constitutionnel.


par Fred Mutombo Mubabinge
Université de Kinshasa - Licence en droit 2018
  

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Chapitre I. LES FONDEMENTS JURIDIQUE ET POLITIQUE DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE EN DROIT CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS

Le présent chapitre se basera sur l'étude des fondements juridiques de la vacance de la présidence de la République (section I) et ses fondements politiques (section II).

Section I : Des fondements juridiques de la vacance de la présidence de la République

Avant d'entrée dans le vif du sujet, il nous est impérieux de souligner qu'une vive controverse oppose les doctrinaires quant au nombre de Constitutions qu'a connu la République Démocratique du Congo. Cependant, nous nous rallions à la position soutenue par Jean-Louis ESAMBO et Ambroise KAMUKUNY, qui, partant des critères techniques, à l'occurrence la promulgation par le Président de la République et la publication au moniteur congolais ou au journal officiel, en retiennent neuf (9) mais regroupées en trois catégories10(*) que nous verrons plus bas ; point de vue partagé tout bonnement par une grande partie de la doctrine.

En effet, la vacance est l'état d'une charge, d'une dignité d'un poste vacant. Son étude en République Démocratique du Congo, nous conduit à examiner selon qu'elle a été consacrée par les différentes Constitutions en tenant compte des critères techniques de leurs élaborations tel que souligné précédemment.

Partant de cette logique, nous l'étudions en se référant aux conditions de leurs écritures selon qu'il s'agit notamment des Constitutions octroyées et conventionnelles (§1) et des Constitutions qui ont connues l'onction populaire (§2), constituant, alors, les trois catégories sus-évoquées.

§1. Les Constitutions octroyées et conventionnelles

Les Constitutions octroyées (A) précèdent des Constitutions conventionnelles (B).

A. Les Constitutions octroyées

La Constitution octroyée est celle dont l'élaboration et l'adoption sont décidées sans consultation populaire. Habituellement produite par une décision unilatérale d'un homme ou groupe d'individus, la Constitution octroyée est différente selon Jean-Louis ESAMBO du pacte qui nécessite une rencontre, même théorique des volontés des parties prenantes, à savoir, le monarque, auteur du texte et le peuple qui l'approuve11(*)

Pour les Constitutions octroyées, la République Démocratique du Congo en a connu deux ; d'abord, y a la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, ensuite le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir en République Démocratique du Congo.

1. La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo

Publiée au moniteur congolais n°21bis du 27 mai 1960, la Loi fondamentale du 19 mai 1960 est la première Constitution qui a régi la RDC en tant qu'Etat indépendant et souverain. Elle a abrogé et remplacé la Charte coloniale du 18 octobre 1908. Cette Constitution établit les institutions centrales, provinciales et locales dont quatre sont des institutions politiques centrales, à l'occurrence, l'institution Chef de l'Etat, Gouvernement dirigé par le premier ministre, la Chambre des représentants et la Chambre de Sénat12(*). Dans toutes ces institutions, c'est l'institution Chef de l'Etat qui intéresse notre étude.

Dans cette Constitution, le constituant n'a pas été indifférent pour prévoir qu'en cas d'empêchement définitif du Chef de l'Etat, que la procédure soit entamée pour que la gestion des affaires courantes soit assurée par une personne autre que celui qui a été élu par les citoyens de la République, appelé Intérim. Que dit alors la Constitution pour la question de vacance.

Dans la Loi fondamentale, la question de vacance de la présidence de la République a été prévue par l'article 33 à ces termes : « En cas de vacance ou si le Chef de l'Etat se trouve dans l'impossibilité d'assurer ses fonctions, le Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, convoque les Chambres des représentants dans le plus bref délai et au plus tard dans les trente jours ». Pendant ce temps, le Conseil des ministres assume l'intérim.

Eu égard à ce qui précède, dans le gouverne de la Loi fondamentale, à partir de sa promulgation jusqu'à son remplacement par la Constitution de la RDC du 1er Août 1964, il n'y a pas eu de vacance au niveau de la présidence de la République. C'est ce qui nous amène à interroger le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997.

2. Le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997

Publié au journal officiel numéro spécial de mai 1997, le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997, promulgué par le Président de la République Laurent Désiré Kabila, président de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle, organisait le pouvoir en République Démocratique du Congo jusqu'à l'adoption de la Constitution de la transition par l'Assemblée constituante, avait prévu comme institutions politiques : le Président de la République, le Gouvernement et les cours et tribunaux13(*).

Intervenu dans le contexte politique particulier, marqué par une transition politique qui était loin de se terminée et la fin du régime de la deuxième République, ce Décret-loi constitutionnel semble, au regard de l'agencement du pouvoir public mis en place, se prêter à une entreprise de remise en question du renouveau démocratique, annoncé depuis le 24 avril 199014(*).

Il ressort de l'examen de ce Décret qu'il s'était créé à la suite de la suspension de tous les actes juridiquesantérieurs, de toutes les institutions politiques et de tous les partis politiques, un vide juridique au niveau des institutions Congolaises. A cet effet, la RDC s'est trouvée dans un anéantissement des normes régissant la conduite de ses citoyens et l'ordre social.

Par conséquent, les voix se sont élevées pour stigmatiser cet état de chose, surtout lors de la publication du 1er gouvernementde la transition faisant référence au statut de l'AFDL.

Pour pallier à cette situation, le Président Laurent-Désiré Kabila a signé, à la veille de la prestation de son serment, le Décret-loi constitutionnel sous analyse, quioctroyait les pleins pouvoirs au Président de la République et qui entend ainsi contrôler et maîtriser tous les rouages de lapolitique nationale avant la mise sur pied de l'Assemblée constituante.

Cependant,ce décret-loi constitutionnel, issu du régime « révolutionnaire », est muet sur la question de vacance de la présidence de la République et sembles'en éloignercar ne l'ayant pas fait allusion15(*).

Ayant examiné la question de notre réflexion dans les Constitutions dites octroyées, il est important de faire le même exercice pour les Constitutions conventionnelles qu'a connu le pays.

* 10 Lire à ce sujet KAMUKUNY MUKINAY (A.), Droit constitutionnel congolais, coll. Doit et société, E.U.A, 2011, p. 58 ; ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais, Paris, L'Harmattan, 2017, p. 33.

* 11ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais, Paris, L'Harmattan, 2017, p. 34.

* 12 Art. 8 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960, moniteur congolais n°21bis du 27 mai 1960, p. 1535.

* 13 Exposé de motif du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, J.O.RDC, numéro spécial, mai 1997.

* 14ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p. 37.

* 15 La question relative à la vacance du Président de la République a toujours était au centre de l'histoire constitutionnelle de la République Démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance à nos jours. Ainsi donc, tous les textes Constitutionnels précités prévoient la vacance au sein de la présidence de la République, fort est notre regret de faire un constat amer sur le Décret-loi constitutionnel qui est resté muet sur cette question.

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