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La vacance de la présidence de la république en droit constitutionnel.


par Fred Mutombo Mubabinge
Université de Kinshasa - Licence en droit 2018
  

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CONCLUSION

Le mérite de la réflexion ci-haute était de faire l'économie générale de la notion de vacance de la présidence de la République. Pour se faire, l'approche du travail consistait à dresser un bilan dont l'actif indique les prévisions constitutionnelles de vacance par le constituant de 1960 à 2006 et le passif recense les différentes hypothèses d'une probable vacance à la présidence de la République enregistrée pendant les quatre régimes qui ont occupés ce poste. Tout ceci en vue de confronter la réalité de la gouvernance pendant la période indiquée à l'idéal de la permanence du pouvoir qui a militée au principe du remplacement et retracée l'usage fait des dispositions constitutionnelles dans chaque cas.

Le constat dégagé de cet exercice nous conduit à deux grandes affirmations :

- Premièrement, que l'histoire constitutionnelle congolaise riche avec neuf constitutions, renseigne que chacune d'elle a toujours organisé la vacance à l'exception de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992, de l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993 et du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo.

- Deuxièmement, qu'il s'est effectivement connu les cas susceptibles de donner lieu à l'ouverture de la vacance à la présidence de la République. Mais, malheureusement ces cas se sont tous heurtés aux conciliabules politiques, à la table rase provoquée par le coup d'état et/ou la révolution, à la complicité ou à la complaisance des autorités habilitées à cet effet plutôt qu'à l'application heureuse des dispositions constitutionnelles y afférentes. C'est notamment le cas de la démission du M.P.R par le Maréchal Joseph Désiré MOBUTU lors de son fameux discours historique du 24 avril 1990 au regard de l'article 36 de la Constitution du 01 Janvier 1983 qui dispose : « Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit Président de la République », ainsi que de l'assassinat du feu Président Laurent Désiré KABILA.

Le dernier en date qui a suscité un intérêt certain et qui nous a fait préférer ce sujet, c'était le fameux débat sur l'entendement de l'article 70 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, qui devrait, semble-t-il, provoquer la vacance à la présidence de la République au 20 décembre 2016 à minuit, marquant ainsi le terme des deux mandats constitutionnels du Président Joseph KABILA.

La discussion à ce sujet a révélé qu'il ne pouvait s'envisager la vacance sur fond dudit article, bien que le terme de mandat soit constitutionnellement établi. Cela pour la simple raison que l'événement déclencheur de la vacance doit temporellement intervenir en cours d'un mandat valide, interrompre celui-ci et pour des causes attachées à la personne du Président : sa démission, son incapacité temporelle ou définitive, son incarcération pour condamnation conformément à l'article 164 de la Constitution du 18 février 2006 (pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.).

Toutefois, l'observation majeure concernant ce débat découlant de l'actuelle Constitution, prouve à suffisance qu'actuellement la République Démocratique du Congo a atteint une phase heureuse de maturité constitutionnelle, contrairement aux précédentes années. La Constitution a donc cessé d'être un objet de garnissage institutionnel pour devenir le permanent, mieux encore la référence de la vie publique de l'Etat.

Cependant, cette phase de maturité a, en même temps, mis à nu l'immaturité du constituant congolais. Peu habilité à légiférer de manière impersonnelle et générale, il a péché par les limites prévisionnelles de certains cas spéciaux sur lesquels il est resté muet. C'est notamment la bourde de la conjonction des articles 70, 73 et 74 qui avait idéalement bien organisée la succession à la présidence de la République et fait coïncider l'arrivée et le départ de l'entrant et du sortant sans possibilité de collusion.

Malheureusement, en étant conscient des diverses périodes des crises et des chaos qu'a connu République Démocratique du Congo durant plusieurs décennies, il n'aurait pas dû se taire sur la conséquence qui adviendrait en cas de dysfonctionnement de son mécanisme.Ainsi, cette situation a plongé le pays dans une instabilité politique et institutionnelle, qui a déchirée les tissus de l'unité nationale, fauchée des vies et ramenée la République Démocratique du Congo dans ses vieux démons de 1961.

La Constitution, étant la boussole d'un pays, c'est elle qui a le rôle d'indiqué le nord, devrait suffisamment instruire au risque de conduire le pays vers des destins inconnus.

Ainsi donc, nous proposons, pour l'avenir, que le législateur, mieux le constituant, puissenon seulement élever la perspective législative au-dessus de la mêlée enfin de produire l'objectivité législative, gage de paix et de stabilité, mais également la révision de la Constitution en vigueur en vue de clarifier les zones d'ombre de certaines dispositions constitutionnelles pour éviter à la longue de rechuter dans une situation « sui generis » tel est le cas actuel.

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