CONCLUSION
Le mérite de la réflexion ci-haute était
de faire l'économie générale de la notion de vacance de la
présidence de la République. Pour se faire, l'approche du travail
consistait à dresser un bilan dont l'actif indique les prévisions
constitutionnelles de vacance par le constituant de 1960 à 2006 et le
passif recense les différentes hypothèses d'une probable vacance
à la présidence de la République enregistrée
pendant les quatre régimes qui ont occupés ce poste. Tout ceci en
vue de confronter la réalité de la gouvernance pendant la
période indiquée à l'idéal de la permanence du
pouvoir qui a militée au principe du remplacement et retracée
l'usage fait des dispositions constitutionnelles dans chaque cas.
Le constat dégagé de cet exercice nous conduit
à deux grandes affirmations :
- Premièrement, que l'histoire constitutionnelle
congolaise riche avec neuf constitutions, renseigne que chacune d'elle a
toujours organisé la vacance à l'exception de l'Acte portant
dispositions constitutionnelles relatives à la période de
transition du 4 août 1992, de l'Acte constitutionnel harmonisé
relatif à la période de transition du 2 avril 1993 et du
Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à
l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République
Démocratique du Congo.
- Deuxièmement, qu'il s'est effectivement connu les cas
susceptibles de donner lieu à l'ouverture de la vacance à la
présidence de la République. Mais, malheureusement ces cas se
sont tous heurtés aux conciliabules politiques, à la table rase
provoquée par le coup d'état et/ou la révolution, à
la complicité ou à la complaisance des autorités
habilitées à cet effet plutôt qu'à l'application
heureuse des dispositions constitutionnelles y afférentes. C'est
notamment le cas de la démission du M.P.R par le Maréchal Joseph
Désiré MOBUTU lors de son fameux discours historique du 24 avril
1990 au regard de l'article 36 de la Constitution du 01 Janvier 1983 qui
dispose : « Le Président du Mouvement Populaire
de la Révolution est de droit Président de la
République », ainsi que de l'assassinat du feu
Président Laurent Désiré KABILA.
Le dernier en date qui a suscité un
intérêt certain et qui nous a fait préférer ce
sujet, c'était le fameux débat sur l'entendement de l'article 70
alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, telle que
modifiée et complétée à ce jour, qui devrait,
semble-t-il, provoquer la vacance à la présidence de la
République au 20 décembre 2016 à minuit, marquant ainsi le
terme des deux mandats constitutionnels du Président Joseph KABILA.
La discussion à ce sujet a révélé
qu'il ne pouvait s'envisager la vacance sur fond dudit article, bien que le
terme de mandat soit constitutionnellement établi. Cela pour la simple
raison que l'événement déclencheur de la vacance doit
temporellement intervenir en cours d'un mandat valide, interrompre celui-ci et
pour des causes attachées à la personne du
Président : sa démission, son incapacité temporelle
ou définitive, son incarcération pour condamnation
conformément à l'article 164 de la Constitution du 18
février 2006 (pour des infractions politiques de haute trahison,
d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la
probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les
autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions.).
Toutefois, l'observation majeure concernant ce débat
découlant de l'actuelle Constitution, prouve à suffisance
qu'actuellement la République Démocratique du Congo a atteint une
phase heureuse de maturité constitutionnelle, contrairement aux
précédentes années. La Constitution a donc cessé
d'être un objet de garnissage institutionnel pour devenir le permanent,
mieux encore la référence de la vie publique de l'Etat.
Cependant, cette phase de maturité a, en même
temps, mis à nu l'immaturité du constituant congolais. Peu
habilité à légiférer de manière
impersonnelle et générale, il a péché par les
limites prévisionnelles de certains cas spéciaux sur lesquels il
est resté muet. C'est notamment la bourde de la conjonction des articles
70, 73 et 74 qui avait idéalement bien organisée la succession
à la présidence de la République et fait coïncider
l'arrivée et le départ de l'entrant et du sortant sans
possibilité de collusion.
Malheureusement, en étant conscient des diverses
périodes des crises et des chaos qu'a connu République
Démocratique du Congo durant plusieurs décennies, il n'aurait pas
dû se taire sur la conséquence qui adviendrait en cas de
dysfonctionnement de son mécanisme.Ainsi, cette situation a
plongé le pays dans une instabilité politique et
institutionnelle, qui a déchirée les tissus de l'unité
nationale, fauchée des vies et ramenée la République
Démocratique du Congo dans ses vieux démons de 1961.
La Constitution, étant la boussole d'un pays, c'est
elle qui a le rôle d'indiqué le nord, devrait suffisamment
instruire au risque de conduire le pays vers des destins inconnus.
Ainsi donc, nous proposons, pour l'avenir, que le
législateur, mieux le constituant, puissenon seulement élever la
perspective législative au-dessus de la mêlée enfin de
produire l'objectivité législative, gage de paix et de
stabilité, mais également la révision de la Constitution
en vigueur en vue de clarifier les zones d'ombre de certaines dispositions
constitutionnelles pour éviter à la longue de rechuter dans une
situation « sui generis » tel est le cas
actuel.
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