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De la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais. étude jurisprudentielle.


par Dieudonné Bulambo Batumujaye
Université Libre de Grands Lacs ULGL/BUKAVU - Licence en droit 2018
  

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D. Nature du contrat médical

Ø C'est un contrat civil ; Il n'a pas la nature d'un contrat commercial. C'est à dire que le médecin n'est pas soumis aux règles du droit commercial ;

Ø C'est un contrat oral ;Aucun formalisme n'est nécessaire pour que le contrat soit établi. Il suffit que le médecin ait accepté de proposer des soins et que le patient est accepté de recevoir le traitement et le contrat s'établi ;

Ø C'est un contrat conclu intuitu personnae (en considération de la personne). Le médecin s'engage donc à traiter personnellement le patient. Si ce n'est pas le cas, il doit avertir son patient ;

Ø C'est un contrat synallagmatique. Chacun des contractants a des obligations. Le patient a obligation de payer les honoraires du médecin et à suivre ses prescriptions. Les obligations du médecin ont été définies par l'arrêt « Mercier » : l'obligation de soins et l'obligation d'information ;...20(*)

A. Des obligations du médecin à l'égard du malade

Ø Le devoir d'humanisme

La profession médicale est régie par le code de déontologie médicale ; ce code renferme certaines dispositions posant des principes de base de la profession médicale. Ces principes sont alors de portée générale et s'imposent donc erga omnes à tout le corps médical.

L'article 1er al.1 du code de déontologiemédicale dispose que l'exercice de la médecine est un mystère. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance, le devoir primordial du médecin.

L'article 2 du même code dispose que, tout médecin, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, doit hors le seul cas de forcer majeure, porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat.

L'article 4 du code susmentionné précise cependant que le médecin doit soigner tous les malades avec la même conscience, quels que soient leur nationalité, leur situation sociale et leur moralité ou les sentiments personnels qu'il éprouve à leur égard.

L'article 5 consacre également l'obligation de secret professionnel à tout médecin à disposant que ; «  le secret professionnel s'impose à tout médecin ».

Ø l'obligation de soins

L'obligation de soins a été définie dans l'arrêt Mercier. « Il se forme un contrat comportant, pour le médecin l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n'a jamais été allégué, du moins de lui donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science ». Cette obligation est cependant identique dans toutes les situations, contractuelles ou extracontractuelles, dans le secteur privé ou public.

Pour ce qui est de la RDC, le code de déontologie médicale est contenu dans l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, qui prévoitégalement une liste exhaustive des obligations qu'a le médecin à l'égard d'un malade, précisément à ses articles 18 et suivants.21(*)

§4. De l'aperçu général sur l'obligation de moyen, de résultat et de garantie du médecin

Nous analysons au cours de cette section, les différents cas illustrant cette distinction entre les différents types d'obligation qui pèsent sur la personne du médecin. D'ores et déjà, précisons que le médecin est en principe astreint à l'obligation des moyens et dont l'obligation de résultat se veut une exception. Ainsi, selon la doctrine, les obligations sont donc caractérisées en obligations derésultat et de moyens d'une part, et en obligation de garantir d'autre part.

La question à ce niveau, est celle de savoir, quand est-ce, de quelle façon, et dans quelles circonstances, le médecin sera-t-il il responsable d'une obligation de résultat ?

Pour répondre à cette question, plusieurs situations peuvent alors être envisagées. L'on tiendra compte du praticien, du temps, de l'espace, du cas sous examen ainsi que de l'équipement dont il dispose.

a. De l'obligation de moyens du médecin

Précisons tout de même que, l'obligation de moyens est celle par laquelle, le débiteur s'engage seulement à employer les moyens appropriés dans une tâche à accomplir, se montrer prudent et diligent, à faire de son mieux ; ce qui permettra peut-être un créancier d'obtenir un résultat qu'il souhaite.

De leur côté, la doctrine et la jurisprudence estiment sauf dans certaines situations en voies d'extension, le médecin est tenu seulement à fournir au malade des soins consciencieux, conforme aux données acquissent de la science.

L'obligation de moyens est tout de même développée à l'art.36 du CCL III où le débiteur promet de mettre en oeuvre les moyens sans promettre le résultat.

b. De l'obligation de résultat du médecin

Comme l'expression l'indique déjà, l'obligation de résultat a pour objet, un résultat bien déterminé. Cette obligation est énoncée à l'art. 45 du CCL III, où le débiteur ne promet pas seulement de faire de son mieux, mais plutôt de réussir. Si le résultat n'est pas donc atteint il y a alors présomption d'une faute et dont le débiteur ne pourra s'exonérer qu'en prouvant que l'inexécutionest due à une cause étrangère libératoire, c'est-à-dire à un cas fortuit, au fait des tiers ou au fait du créancier lui-même.

L'exemple typique est alors celui qu'on trouve dans le contrat de transport des marchandises ou des personnes. Dans pareil cas, le transporteur s'engage donc à faire parvenir les marchandises ou les personnes transportées à destination. Le débiteur n'aurait atteint son obligation que si le résultat est atteint, sinon, il est responsable de l'inexécution.22(*)

Le médecin pour sa part, n'est donc pas tenu à un résultat ; il est tout simplement tenu à une obligation de moyens, donc, au regard de cette analyse, l'obligation de résultat n'est donc qu'une exception dans un contrat médical.

L'obligation de moyens trouve donc sa justification au travers l'art. 36 al 1 qui plane sur le résultat. Le médecin ne peut donc pas promettre une guérison qui demeure étroitement dépendante de l'inachèvement des connaissances médicales ainsi que de l'état de santé de chaque malade. Le médecin est tenu à une obligation de compétence scientifique et de l'efficacité technique normalement attendue c'étant rappelé que la faute éventuelle du médecin est appréciée au regard des données acquises de la science à la date des soins et non des données actuelles.23(*)

Comme nous l'avons dit ci-haut, Le médecin est également tenu à un devoir d'humanisme médical (consentement éclairé du malade qui inclut l'obligation de donner des soins personnels, l'obligation de surveillance et de suivi, l'obligation du secret médical,...) ; ces obligations se prolongent à des devoirs d'attention, de prudence, de vigilance et d'adresse.24(*)

c. De l'obligation de garantie du médecin

Il sied donc de révéler qu'à côté de l'obligation de moyens et celle de résultat, certains doctrinaires estiment qu'il existe également, l'obligation de garantie, c'est une obligation qui va au-delà de l'obligation de résultat.

Le débiteur de l'obligation de garantie est donc responsable en toute circonstance, sans pour autant invoqué la force majeure. La théorie sur l'obligation de garantie est développée aux articles 318 et 32 du CCL III, cette notion trouve alors une place considérable en matière de vente.

Cependant, la question à se poser est celle de savoir, si une obligation est de moyens ou alors de résultat ? En matière de transport, l'art. 432 du CCL III précise que « le transporteur est responsable des biens perdus. »

A défaut, il revient de puiser la formule de la preuve contractuelle. En cas d'ambiguïté, il faut alors se référer à la volonté des parties en suivant la nature du contrat, les prestations promises, ... on voit, tout de suite, la différence radicale qui sépare, sur le terrain de la preuve, les obligations de moyens des obligations de résultat. Dans le cadre de cette dernière, la responsabilité contractuelle est engagée même si le créancier n'a donc pas prouve la faute du débiteur, il suffit qu'il trouve que le résulte promis n'a pas était obtenu, le débiteur s'exonère en prouvant la force majeure comme nous l'avons précédemment dit.

De nos jours, dans le contrat médical entre médecin et malade, pareille situation se présente toujours et où l'on ne sait plus distinguer une obligation de moyens à celle de résultat et à qui incombe-t-elle.

* 20 Docteur Clotilde, La responsabilité médicale, Bruxelles, MCU, 1995, P.4

* 21 Les articles 18 et suivants de l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale

* 22 Maître DURRIEU-DIEBOLT, Dans quel cas peut-on engager la responsabilité du médecin ? Paris, S.L., Sine die

* 23 Arrêt de la cour de cassation de paris, du 6 juin 2000, POCHERON C/PESCHAUD, N°98-19 et N°1041/FS-P

* 24 Idem

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry