De la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais. étude jurisprudentielle.par Dieudonné Bulambo Batumujaye Université Libre de Grands Lacs ULGL/BUKAVU - Licence en droit 2018 |
Section 3 : De la responsabilité découlant de la violation du secret médical en Droit congolais§ I. Du regard sur le secret médical en Droit congolais1. Notions et fondement du secret médical a. Notions Comme cela a été démontré dans l'entrée de jeu de ce présent travail que, le secret professionnel interdit aux médecins toute révélation, directe ou indirecte, des faits qui sont secrets de leur nature ou qui leur sont confiés expressément ou tacitement dans l'exercice de leur profession, hors le cas où la loi les oblige à les faire connaitre et le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.25(*) Plus loin, remontant aux origines hippocratiques de la médecine, le secret médical attaché à l'exercice de cette profession est aussi simple dans son énoncé mais qu'il peut être parfois complexe dans son application. Dans sa simplicité, il est énoncé par l'article 4 du code de déontologie médicale que « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.»26(*) Sa complexité provient en grande partie du fait que, pour tenir compte de son évolution sociale une panoplie de textes s'y penche notamment : le code pénal, le code de déontologie médicale, et bien d'autres lois. Par ailleurs, il importe de préciser que, les dépositaires par état ou par profession, des secrets qui leur ont été confiés peuvent, comme témoins et sans commettre de délit, en faire la révélation pour éclairer la justice, mais s'ils n'y sont point tenus s'ils se croient, en conscience, ils sont obligés de garder ces secret.27(*) Précisons de même que, l'obligation de garder le secret professionnel est à la fois générale et absolue, hors les exceptions prévues par la loi, en l'espèce le témoignage en justice et l'obligation légale de dénoncer certains faits. Précisons cependant que, les soins que nécessite une maladie contraignent généralement le médecin à faire à l'entourage du patient certaines révélations sur l'état dumalade. Il n'y aura généralement pas de suite sil'affection est bénigne.Cependant dans certaines situations sensibles (VIH, alcool et divorce), le médecin gardera à l'esprit que le patient peut s'opposer à toute révélation. Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis. Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder. Plus loin, le secret professionnel s'étend à tout ce que lemédecin a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.28(*) C'est pourquoi, est qualifié du délit grave la révélation du secret, car la réputation des personnes est compromise et la confiance est perdue. b. Fondement du secret médical Comme nous l'avons énoncé au départ le secret professionnel tire son fondement dans le contrat conclu entre patient et médecin (client et le confident).Ce contrat lierait le client et le confident qui restent libres de se choisir. Cette conception était basée sur le terme de la loi « ... personnes dépositaire... ».Mais cette notion de dépôt ne concerne que des objets mobiliers (garde et conservation d'une chose).Certains pensent dès lors qu'il s'agit d'un mandat. Or le mandat s'achève avec la cessation des soins, mais le médecin reste soumis au secret, même après le décès de son patient. Cette théorie est abandonnée aujourd'hui car elle restreignait la portée de la loi à la seule protection de l'intérêt privé (la personne qui s'est confiée). C'est pourquoi il s'est avéré nécessaire d'envisager d'autres théories notamment le fondement social et d'ordre public. Selon ces théories, il est à préciser que, il importe non seulement à la personne, mais à l'ensemble de la société que chacun puisse être assuré de la discrétion des personnes qui reçoivent des secrets. Nécessité d'inspirer la pleine confiance dans la discrétion (inviolabilité du secret).29(*) Il existe encore une théorie qui est celle du fondement mixte ou moral. En effet, si le fondement est d'ordre public, jamais aucun intérêt particulier ne saura prévaloir sur l'intérêt général. Il en résulte que le confident devra se taire alors même que l'intérêt du client lui commande de parler et que l'intéressé en formule expressément le souhait. Il devra se taire même si des vies humaines sont en danger. Or à travers le concept d'ordre public, c'est autant sinon davantage les intérêts particuliers que ceux de la société que le législateur cherche en fin de compte à protéger. Le secret professionnel n'est pas une valeur en soi, c'est plutôt un moyen de défense de valeurs et de principes moraux.30(*) * 25 ROBBERT ANDRE, les responsabilités, Bruxelles, 1981, p.817 * 26Art 4 de l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale * 27 ROBBERT ANDRE, idem., p. 818 * 28 PIERRE LAMBERT, le secret professionnel, Bruxelles, Editions Némésis, 1985, p.52 * 29 P., LOUVRIER, la communication avec les familles des patients : les limites du secret médical ? , ULB, Bruxelles, 2006, p.12 * 30 P., LOUVRIER, op.cit., p.18 |
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