De la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais. étude jurisprudentielle.par Dieudonné Bulambo Batumujaye Université Libre de Grands Lacs ULGL/BUKAVU - Licence en droit 2018 |
§2. Caractère absolu du secret médicalA l'égard de ce qui précède, il est cependant à préciser que, le secret médical trouve son caractère absolu dans le serment d'Hippocrate, en précisant que « tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret. »31(*) Le caractère absolu du secret professionnel est d'ordre public reposant sur la nécessité d'inspirer une entière sécurité à ceux qui doivent se confier aux médecins et d'assurer ainsi à tout patient le soin exigé par son état de santé, quelle qu'en soit la cause. Par ailleurs, à la source de la notion de secret professionnel, il est consacré le principe du respect au droit à la vie privée admis aujourd'hui de par le monde est tant consacré par les instruments juridiques internationaux que nationaux. En effet la déclaration universelle des droits de l'homme tien à ce que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée... »32(*) Dans le même sens, le pacte international relatif aux droits civils et politique précise de même que « Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » Le caractère général et absolu du secret médical s'exprime naturellement par l'interdiction faite au médecin de dénoncer un patient aux autorités judiciaires, ainsi en leur révélant que son patient était en état d'ivresse et qu'il le lui a avoué au cours des soins.33(*) §3. Les héritiers du malade et le secret professionnelLa question souvent qui doit être posée ici est celle de savoir si les héritiers du malade peuvent-ils, après sa mort, délier le médecin de son obligation au secret ? Il importe cependant de préciser que la règle du secret ne peut fléchir que dans des circonstances exceptionnelles où l'intérêt du patient et celui de ses héritierscoïncident sans porteratteinte à un intérêtsupérieur.34(*) Cependant le secret peut être levé dans la mesure où une contestation médicale concernant le défunt s'avèreindispensable pour la reconnaissance de droit dont la preuve ne peut être que médicale, mais cela exige le concours des trois conditions notamment : Ø Il faut que la révélation posthume soit expressément demandée ou autorisée par la famille ou un membre de celle-ci dans son intérêt exclusif, Ø Que cette révélation ne risque pas de trouble ni la paix de la famille ni l'ordre social, Ø Qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la mémoire du défunt Par ailleurs lorsqu'une personne décédée n'a pas de son vivant informé ses proches parents de la nature de sa maladie, et n'a pas souhaité qu'ils en soient informés par le médecin traitant, cela doit être considéré comme une opposition expresse à la consultation. Il est ainsi exclu que les proches apprennent par la consultation indirecte du dossier médical que, par exemple, une euthanasie a été pratiquée. Il convient de noter que l'opposition expresse de la personne décédée à la consultation de certaines données du dossier, peut être non seulement écrite mais aussi verbale et il est en ce cas indiqué que le médecin en fasse la mention datée dans le dossier médical. Plus loin, la pratique indique que les deux motivations les plus fréquentes de demande de consultation du dossier d'une personne décédée sont ; La présomption d'une faute professionnelle à l'égard d'un praticien et la contestation du testament de la personne décédée. Il faut noter cependant qu'un médecin ne pouvait invoquer le secret professionnel pour étouffer une éventuelle faute médicale. La contestation d'un testament est que celle-ci ne peut être acceptée comme motivation suffisante d'une demande par les proches parents de consultation indirecte du dossier médical de la personne décédée.De plus, le fait pour les personnes âgées d'apprendre que leur dossier médical sera utilisé après leur mort pour juger de leurs dernières dispositions de volonté, portera sérieusement atteinte à leur confiance dans la médecine. Ces problèmes doivent être tranchés sans briser la confidentialité des données médicales.35(*) * 31 J., POUILLARD, les règles déontiques et éthiques, ouvrage consulté en ligne 15 février 2019 * 32 L'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme * 33 ROBBERT ANDRE, les responsabilités, Bruxelles, 1981, p.818 * 34 VAN REEPINGNEN, cour de cassation française 22.1.1957, J.T. 1957, p .717 * 35 P. Louvrier, La communication avec les familles des patients : les limites du secret médical ? , ULB, Bruxelles, 2006, p.15 |
|