De la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais. étude jurisprudentielle.par Dieudonné Bulambo Batumujaye Université Libre de Grands Lacs ULGL/BUKAVU - Licence en droit 2018 |
Section 2. Notion sur les obligations résultant du contrat médicalA. Notions de la responsabilité médicale en Droit congolaisD'entrée de jeu il importe de préciser que, lorsque l'on parle de responsabilité, il est important de savoir quelle responsabilité est concernée. Il peut s'agir d'une responsabilité source de sanction(telle la responsabilité pénale ou la responsabilité disciplinaire), ou d'une responsabilité sourced'indemnisation(responsabilité civile ou administrative). La première consiste à sanctionner des comportements que la société réprouve; la seconde consiste à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un tiers.13(*) Comme son nom l'indique, la responsabilité indemnitaire a uniquement une fonction indemnitaire. Elle est mise en jeu lorsque, de par son fait, une personne a entraîné un dommage. La personne responsable engage sa responsabilité dans le sens où elle doit indemniser la victime. Le but d'une responsabilité indemnitaire n'est donc pas de « punir » un responsable mais d'indemniser une victime. La responsabilité indemnitaire est une responsabilité civile lorsque l'exercice médical se fait en milieu privé (activité libérale, clinique). Il s'agit d'une responsabilité administrative lorsque l'activité est exercée en milieu hospitalier.14(*) B. Des notions de base sur le contrat médicalComme d'aucuns ne l'ignore, signalons qu'aux yeux de plusieurs analystes, il existe tant de chose qui séparent la médecine et le droit, les médecins et les juristes, et de surcroit, l'objet de leur discipline, leur langage ainsi que leur vocabulaire, leur méthode de travail, une très mauvaise compréhension des juristes vis-à-vis des problèmes liés à la profession médicale et probablement une compréhension pas toujourscomplète des textes juridiques par les médecins. C'est donc sur cette situation combien paradoxale mais incontestable et inévitable que se fonde alors la notion sur la notion de contrat médical dont nous nous engageons à décortique. Aux vues de ce qui précède, il se remarqué alors que le dialogue entre les médecins et les juristes est donc possible, nécessaire et jamais achevé, tant il est vrai que le droit qui prétendraitrégir la vie en société tout en ignorant l'activité qui maintient alors cette vie, serait de plus absurde. De même, une activité médicale qui se déploierait dans l'anarchie la plus absolue, n'aurait aucune chance d'assurer vie et santé des hommes en société.15(*) S'agissant de la définition du contrat médical, précisons que, comme tout autre contrat, la définitiondécoulant donc des prescrits de l'article 1er du CCLIII disposant ce qui suit : « le contrat est une convention par lequel une ou plusieurs personnes s'engagent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Il découle alors de cette définition, qu'en tant qu'une convention, l'accord de volonté se veut une règle. C. Des conditions de validité du contrat médical Nous référant à l'art. 8 du CCL III quatre conditions demeurent donc essentielles pour la validité du contrat ;c'est entre autres : le consentement, la capacité de contracter, l'objet format l'engagement et enfin, la cause licité de l'obligation. Actuellement, la question qui se pose n'est plus celle de chercher à savoir s'il existe un contrat entre le médecin et le malade, ou encore entre le médecin et la famille du malade, mais plus tôt la question de savoir, de quel contrat s'agit-il ? 1. Du consentement Le consentement est la condition sine qua non et le socle même de la validité d'un contrat, en l'occurrence, le contrat médical. En matière médicale, le consentement du traitant est expressément prévue à l'art 18 du code de déontologie médicale en ces termes : « le médecin qui accepte de traiter un malade s'oblige à : assurer personnellement ou à l'aide des personnels qualifiés, tous les soins médicaux en son pouvoir ; agir toujours avec correction et aménité envers le malade, avoir le souci primordial de conserver la vie humaine. » C'est ainsi qu'une certaine jurisprudence estime qu'il se forme entre le médecin et le malade un véritable contrat qui comporte pour le patricien, l'engagement sinon, évidemment deguérir, le malade, du moins, de donner des soins, non pas généralement quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserves faites des circonstances du silence.16(*) Est-il alors possible d'exiger du malade, un consentement éclairé ? L'accord entre le médecin et le malade, ou encore entre le médecin et la famille du malade ou alors un tiers agissant en ses liens et place, peut comme nous l'avons encore signalé plus haut être tacite ou exprès. 2. De la capacité De même que le consentement, la capacité d'exercer l'art de guérir découle donc des dispositionslégales ; notons cependant que, lorsque le malade est un mineur ou alors un majeur mais se trouvant dans un état comateux, les parents, les tuteurs ou alors toutes les autres personnes exerçant de l'autorité parentale sur la personne peuvent agir en ses liens et place. Pour ce qui est du professionnel de santé, certaines conditions sont donc requises pour pouvoir pratiquer l'art de guérir. Ces conditions sont les suivantes : Ø Etre porteur de diplôme de doctorat en médecine, chirurgie ou accouchement ; Ø Avoir fait entériner ce diplôme par la commission d'entérinement ; Ø Avoir fait viser ce diplôme par la commission médicale provinciale compétente ; Ø Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins.17(*) 3. De l'objet En matièremédicale dont question dans le présent mémoire, l'objet du contrat médical consiste dans l'administration des soins au malade ; cet objet demeure alors l'élément prépondérant dans les rapports caractérisés entre le médecin et le malade d'autant plus qu'il détermine l'entendue de la responsabilité du médecin. Signalons cependant que dans le cas d'espèce, la responsabilité médicale est établie dans le cas où l'administration des soins n'apas été faite ou réalisée. 4. De la cause Il sied de préciser que dans l'arsenal juridique congolais, le code civil livre troisième n'élucide pas expressis verbis la cause en matière contractuelle. Dans le domaine médical, la cause dans le contrat médical, c'est l'objet même sur lequel porte les soins, il s'agit du malaise c'est-à-dire la maladie dont souffre le malade. La cause sur laquelle, le contrat médical est conclu doit être licite, faute de quoi, le contrat médical conclu doit être déclaré nul et ne doit produire pour ce fait aucun effet. Enfin, signalons que dans l'exercice de sa profession, le médecin peut se lier ou se lie à son malade, au personnel paramédical, àl'administration publique, à une entreprise privée, à l'entourage du malade, à un autre médecin, etc. Le contrat médical est tantôt synallagmatique ou alors à titre onéreux a. Du contrat médical en tant que contrat synallagmatique Aux termes de l'art. 2 du CCL III, le contrat, en l'occurrence, le contrat médical est synallagmatique ou alors bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Autrement dit, parler d'un contrat médical en tant que contrat synallagmatique, c'est affirmer, finalement que les parties contractantes en l'occurrence, le médecin et le malade s'obligent réciproquement. Concrètement parlant, l'obligation contractée par le malade de rémunérer le médecin et le malade conformément à l'obligation de donner correspond dans le chef du médecin à l'obligation de faire. 18(*) b. Du contrat médical en tant que contrat à titre onéreux Conformément à l'art. 6 du CCL III, le contrat à titre onéreux, en l'occurrence le contrat médical est celui qui assujettit chacune des parties à donner, ou à faire quelque chose. Eu égard à ce qui précède, il est à constater dans cette définition nous donnée par cette disposition légale du CCL III que le contrat médical est un contrat à titre à titre onéreux d'autant plus que le médecin offre donc ses prestations moyennant paiement par le malade du prix qui en est contrepartie. Dans le même ordre d'idées, le doctrinaire NYABIRUNGU tout en paraphrasant sans complaisance le Docteur J.E. GILVERT, qui dit que le médecin vit de la médecine : « Pour satisfaire ses passions, pour se procurer une table délicate, un logement brillant, des habits superflus, que faut-il au médecin ? Dès lors, personne n'en donne gratuitement. Aussi, plus il voit des malades, plus il a des moyens en vue de satisfaire ses passions. Quoiqu'il s'aperçoive que la maladie n'exige point de soins assidus, dès que le malade est en état de payer, le médecin multiplie sesvisités, non en se réglant sur leur utilité mais sur la fortune du malheureux... »19(*) * 13DocteurR., Clotilde, laresponsabilité médicale, MCU, Paris, 3eme Edition, 1990, p.520 * 14 ROBERT ANDRE, les responsabilités, Bruxelles, 1981, p. 500 * 15 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Ethique médicale, Aspects juridiques, Elément de la bioéthique, Engagement politique du médecin, éd. « DES », Kinshasa, 1996, P.15 * 16 Civ. Du 20mai 1936, D.P.,36/88 cité par MUBALAMA ZIBONA, in responsabilité du médecin en cas d'acte médical collectif, mémoire de licence, UNIKIN, 1994 * 17 X., RYCKAMS, et MEERT VAN DE PUT, R., Les droits et obligations des médecins, Bruxelles, Larcier, T. 1 et 2, 1954, P.170 * 18 RYCKMANS, op.cit., P.180 * 19 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit., P.24 |
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