§6. Rapports entre les
articles 422bis et 458bis du Code pénal belge.
Le dépositaire du secret, soumis à l'obligation
au secret professionnel, n'a aucune obligation de révéler les
faits de maltraitance dont son patient a été victime, même
si celui-ci donne expressément son consentement. L'autorisation
légale de déroger au secret professionnel, qui trouve son
fondement dans l'article 458bis du Code pénal, consiste en une
simple possibilité de parler et non d'une obligation. Le professionnel
peut ainsi ne pas faire usage de la permission légale de déroger
au secret que lui accorde l'article 458bis du Code pénal. S'il
décide de garder le silence, il veillera cependant à prendre
toutes les mesures utiles afin de se conformer à l'obligation,
sanctionnée à l'article 422bis du Code pénal, de
porter secours à une personne en danger et dont la peine est
aggravée lorsque la victime est mineure d'âge. Celui qui garde le
secret sans toutefois prendre les mesures nécessaires à la
sauvegarde de l'intégrité du mineur, risque quant à lui
d'être poursuivi du chef de non-assistance à personne en danger,
comme le prévoit la formule insérée dans le texte de
l'article 458bis du Code pénal «sans
préjudicedes obligations que lui impose l'article 422bis du Code
pénal».
§7. De l'idée
générale
En somme, l'arrêt commenté illustre la
possibilité pour les cours et tribunaux de retenir l'état de
nécessité en cas de violation de l'article 458 du Code
pénal, plus précisément lorsque le médecin qui a
effectué les révélations ne se trouve pas dans les
conditions de l'article 458bis du Code pénal.Il est essentiel
cependant de veiller scrupuleusement au respect de toutes les conditions
requises pour admettre l'état de nécessité. Agir autrement
reviendrait à mettre à mal les fondements même de
l'obligation au secret professionnel qui reposent sur la
nécessité d'assurer une entière sécurité
à ceux qui doivent se confier aux professionnels et de permettre
à tout patient d'obtenir les soins qu'exige son état, quelle
qu'en soit la cause.
Or, l'auteur des faits de maltraitance, aussi
répréhensibles que soient ces faits, doit pouvoir recourir, en
toute confiance, aux services d'un professionnel pour se faire aider. Il en est
de même pour la personne que l'on veut protéger, qui doit pouvoir
se confier au médecin, sans crainte de ce que ses confidences ne
conduisent ipso facto à l'interpellation du proche mis en
cause.
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