Section 3 : De
l'analyse de quelques décisions rendues par les juridictions
étrangères : cas des juridictions Belges
§1. Du résume de
fait et de la décision commentée
L'arrêt de la cour d'appel de Mons du 19 novembre 2008
fournit une illustration intéressante de la justification d'une
violationdu secret professionnel par l'état de nécessité
dans une situationde maltraitance d'enfant. Il rappelle que même si les
conditionsde l'article 458bis du Code pénal ne sont pas réunies,
l'état denécessité peut toujours être invoqué
lorsque l'intégrité physiqueou mentale du mineur est gravement
menacée.
Cependant une violation du secret professionnel, dans
une situation de maltraitance d'enfant, peut trouver sa justification,
non seulement dans l'article 458bis du Code pénal (qui
autorise une dérogation au secret), mais aussi dans l'état de
nécessité lorsque les conditions ne sont pas identiques à
celles de l'article 458bis du Code pénal. L'arrêt de la
cour d'appel de Mons a admis l'état de nécessité dans
pareille hypothèse. Il n'en demeure pas moins que l'état de
nécessité est un moyen de défense qui suppose la
réunion de conditions strictes que nous proposons de rappeler. Les
circonstances de la cause étaient les suivantes: deux enfants,
âgés de 6 et 7 ans, avaient enduré divers sévices
commis par leurs parents, lesquels ne contestaient d'ailleurs pas les faits.
Parmi les mauvais traitements infligés aux enfants, on avait
relevé des punitions dans la cave, des bouteilles attachées aux
mains avec du scotch en les obligeant ainsi à les porter à bout
de bras, des coups de manche à raclette, des immobilisations pieds et
poings liés durant plusieurs heures, les poignets attachés
parfois durant toute la nuit, des coups de ceinture sur le corps et à la
tête, des étranglements avec une ceinture, des pendaisons par les
pieds dans le vide jusqu'à la perte de connaissance, des coups de pieds
et de mains, des bâtons de raclette mis dans la bouche, ... Malgré
les interpellations du corps enseignant ou des membres du PMS (faisant suite
aux absences répétées des enfants à
l'école, aux suspicions engendrées par la présence
d'hématomes,...), les parents ne s'étaient jamais ouverts des
problèmes personnels qu'ils rencontraient dans l'éducation des
enfants. Le fils avait été amené par le SAMU aux soins
intensifs du CHU de Charleroi dans un état de coma, atteint d'une
hypothermie profonde, de brûlures au deuxième degré sur la
partie supérieure du thorax, d'un hématome sur la partie droite
de la face et de pétéchies sur l'épaule gauche. Ses jours
étaient en danger. Le médecin qui s'occupa de l'enfant à
l'hôpital, le docteur D., constata les traces de sévices et
prévînt un confrère, médecin légiste, le
docteur F. C'est ce dernier qui dénonça les suspicions de
maltraitance au procureur du Roi. Les parents, pénalement poursuivis du
chef des coups aggravés et des mauvais traitements infligés aux
enfants, ont soutenu l'irrecevabilité de l'action publique car
fondée sur une violation du secret professionnel45(*). La
particularité du cas d'espèce vient de ce que le médecin
qui a dénoncé les faits n'a pas reçu directement les
confidences de la victime et n'a pas non plus examiné celle-ci
personnellement, comme le prévoit l'article 458bis du Code
pénal. C'est au contraire de façon indirecte que les
constatations médicales et l'état de l'enfant ont
été portés à sa connaissance, par
l'intermédiaire d'un confrère. La cour d'appel de Mons a ainsi
précisé que le docteur F. «ne se trouve pas dans les
circonstances visées par l'article 458bis du Code pénal
puisqu'il n'a pas examiné la victime».
* 45J. DE CODT, Des
nullités de l'instructionet du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006,
p. 124.
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