De la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais. étude jurisprudentielle.par Dieudonné Bulambo Batumujaye Université Libre de Grands Lacs ULGL/BUKAVU - Licence en droit 2018 |
§2. Du commentaire et de l'opinion personnellePour ce qui est du commentaire à apporter à la cause sous RP 3934 au tripaix de Makiso/Kisangani, l'analyse minutieuse de cette décision fait montre qu'il s'agit de deux personnes poursuivies pour chef de plusieurs infractions mais en ce qui nous concerne, seule la prévention de la révélation du secret professionnel nous a fort intéressée non seulement parce qu'elle demeure une infraction d'ordre médicale mais parce qu'elle constitue le centre même de notre préoccupation dans le cadre du présent mémoire. Conformément à l'article 73 du code pénal congolais, il est prescrit que : « Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement. »44(*) Cependant, il se dégage de cette disposition que, eu égard à la décision rendue par le tripaix de Makiso/Kisangani les prévenusX et Y seraient poursuivis pour la prévention de la révélation du secret professionnel car l'analyse de cette décision fait montre que seul X serait dépositaire des secrets lui confiés tandis que Yserait poursuivi pour la même prévention pour complicité ce qui démontre la qualité de l'oeuvre du juge du tripaix de Makiso/Kisangani qualité à laquelle se rallie de même notre point de vue mais néanmoins, seul le prévenu Y pourrait bénéficier des circonstances atténuantes car n'étant pasdépositaire ni par état, ni par profession de quelconques secrets. * 44 Article 73 du décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 portant code pénal congolais |
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