De la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais. étude jurisprudentielle.par Dieudonné Bulambo Batumujaye Université Libre de Grands Lacs ULGL/BUKAVU - Licence en droit 2018 |
CHAPITRE II :ETUDE JURISPRUDENTIELLE DES CAS DECOULANT DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL MEDICAL.Section 1.Du regard sur les décisions rendues par les cours et tribunaux de BukavuPour ce qui est des juridictions du Sud-Kivu en général et plus précisément, celles de la ville de Bukavu, force est de constater malheureusement que la jurisprudence dans le cadre de la violation du secret professionnel médical demeure quasi inexistante, ceci découle du constat fait lors des différentes descentes effectuées auprès des juridictions de Bukavu en l'occurrence le tripaix de Bukavu, le TGI de Bukavu mais également la cour d'appel du sud Kivu ayant son siège dans la ville de Bukavu où le nombre de causes en matière médicale demeure insignifiant d'autant plus que, la corporation médicale prend beaucoup plus le soin de recourir aux sanctions disciplinaires en cas d'inconduite de la part d'un médecin ce qui ne donne plus la chance aux instances judiciaires d'en connaitre grand-chose42(*) De surcroit, eu égard àla descente effectuée au sein du conseil provincial de l'ordre des médecins du Sud-Kivu, il a été démontré que, le recours par la corporation aux sanctions disciplinaires au détriment d'autres sanctions s'explique par le fait que, nonobstant la faute commise par le professionnel de santé fautif, la corporation tout comme la société a encore besoin de prestation de ce dernier en vue de sauver d'autres vies humaines en danger car, la profession médicale demeure indispensable pour la survie de toute société humaine. Néanmoins, certains cas d'inconduite des médecins pour lesquels le conseil provincial de l'ordre des médecins du Sud-Kivu a été saisis ont été réprimés par des peines prévues par le code de déontologie médical. Cependant, la corporation choisit parmi les peines prévues, celle qui convient le mieux à la faute commise car, dans la profession médicale, les sanctions disciplinaires sont classées selon la gravité des faits et à titre d'actualité, la statistique actuelle est de 156 cas sur l'ensemble de la province du Sud-Kivu parmi lesquels, 13 cas concernent la révélation du secret professionnel auxquels cas la corporation faisant allusion au code de la déontologie médical, applique l'interdiction temporaire d'exercer la profession médicale pendant 10 mois.43(*) Section 2. : De l'analyse des décisions rendues par les autres cours et tribunaux de la RDC : cas de la ville de KisanganiDans le cadre de notre second chapitre de la présente étude, nous avons consulté et retrouvé quelques jugements rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani, notamment au tripaix de Makiso/Kisangani, car nous ne pouvons pas nous prétendre appréhender la vaste notion sur la responsabilité découlant de la violation du secret professionnel médical sans pour autantfouiller quelques décisions s'y rapportant. Dans cette perspective, seul un jugement a retenunotre attention dans le cadre de la présente étude sur la matière traitée durant la période sous examen. §1 De L'analyse du jugement rendu sous RP : 3934A. Identification du jugement - Citants : A et B, - Cités : X et Y, - Juridiction : tripaix de Kisangani/Makiso, - Prévention : · Dénonciation calomnieuse, · Injure publique, · Révélation de secret professionnel. B. Du résumé de fait Est reproché aux cités X et Y d'avoir fait une révélation de secret professionnel, une dénonciation calomnieuse, ainsi qu'une injure publique contre A et B, faits prévus et punis par le code pénal congolais aux articles 73, 74, 75 du code pénal Livre II. C. Les conditions de forme et de fond a. Forme A ces causes, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le Ministère publique entendu en ses réquisitions, Vu le COCJ, Vu le CPP, Vu le CPLII à ses articles 73, 74, 75, Déclare recevable et fondé la citation directe intentée par les citants A et B et y fait droit. b. Fond Comme nous l'avions déjà dit dans le premier chapitre, pour qu'il ait une responsabilité pénale du personnel soignant ou d'un médecin, il est exigé la réunion de trois éléments notamment, le fait, l'imputabilité, et une sanction prévue quant à ce. C'est pourquoi le juge, après avoir suffisamment éclairé sa religion, ayant statué sur l'affaire opposant A et B contre X et Y ; En conséquence, dit établit en fait comme en droit les préventions de révélation de secret professionnel et l'imputation dommageable mises à charge des cités X et Y. Condamne les deux chacun six mois de servitude pénale principale et à une amende de 30.000FC payable dans un délai de sept jours, à défaut, à subir, vingt-un jours de servitude pénale subsidiaire pour les imputations dommageables, tandis que seul cité Y, le tribunal ajoute 3 mois de servitude pénale principale retenus pour la prévention de révélation de secret professionnel. Constate que les deux préventions entrent en concours idéal, par voie de conséquence retient la peine de six mois au compte de monsieur Y en ce qu'elle est la haute expression pénale. Ordonne leurs arrestations immédiates. Quant à la responsabilité civile, le juge ayant constaté la réunion de trois éléments sine qua non notamment : le dommage la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage, ramène la réparation à la somme symbolique de l'ordre 100.000FC payable solidairement par les cités à chaque citant, Condamne chacun des cités à payer les frais d'instance sous tarif réduit en raison de ½ réparable par trente jours à défaut de paiement endéans quatorze jours. * 42 Entretien avec le greffier titulaire du tripaix de Bukavu, le sieur BADETTE KWADJU Erick en date du 29 mai 2019 * 43 Entretien avec le président provincial de l'ordre des médecins du Sud-Kivu, Dr. CIKOMOLA GULIMWENTUGA Fabrice, en date du 05 juillet 2019 au bureau du conseil provincial de l'ordre des médecins sis sur av.MBAKI en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu |
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