De la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais. étude jurisprudentielle.par Dieudonné Bulambo Batumujaye Université Libre de Grands Lacs ULGL/BUKAVU - Licence en droit 2018 |
Section 4. De l'analyse de l'infraction de révélation du secret professionnel en droit congolaisCette infraction est définie comme la révélation d'un fait appris dans l'exercice d'une activité et que l'on doit garder secret.37(*) Dans le même ordre d'idées, le doctrinaire Jean LESUEUR soutient toutefois que, la violation du secret professionnel est le fait, pour une personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu'on lui confie, de les révéler à une ou plusieurs personnes, hors le cas où elle est appelée à témoigner en justice et le cas où la loi oblige à faire connaitre ces secrets.38(*) Précisons ainsi que, la violation du secret constitue une infraction définie par l'article 73 du code pénale congolais qui dispose que « Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement. »39(*)L'examen de cette disposition nous poussera à donner quelques considérations générales sur son fondement ou sa philosophie. Par ailleurs, on remarque que le législateur a incriminé la révélation du secret professionnel dans le souci de renforcer la protection du droit au respect de la vie privée des citoyens. Mais alors il est à constater que cette protection n'a pas une portée générale, car la loi frappe qu'une certaine catégorie des personnes. Ainsi cette infraction qui se réalisée instantanément ne peut être reprochée qu'à une personne dépositaire par état ou par profession du secret qu'on lui confie. §1 Les éléments constitutifs de l'infraction de révélation du secret professionnelPour être retenu, cette qualification pénale de violation du secret professionnel nécessité la réunion de plusieurs éléments. En effet il existe les conditions relatives au confident, au secret, à l'acte de révélation et à l'intention coupable 1. Elément légal Cette infraction trouve son siège dans l'article 73 du code pénal congolais qui dispose que « Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement. » 2. ElémentsMatériels 1° Révélation ; Cette révélation peut être écrite ou orale, publique ou faite à une seule personne. 2° effectuées par une personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie. Il est impossible de donner la liste de ces états ou professions. Les plus courants sont : Ø Médecin, infirmiers, garde-malades, accoucheurs, etc. Ø Magistrat, Officier de police judiciaire, avocats, greffiers, notaires, huissiers, experts, etc. Ø Ministres des cultes, Ø Fonctionnaires de contributions, banquiers, etc. Ces personnes sont automatiquement tenues au secret sans que leur confident ou client leur ait expressément demandé ce secret 3°) D'un secret ; il peut y avoir doute sur la nature secrète de la chose révélée. Par exemple, Un médecin qui révèle qu'un de ses clients est atteint d'une maladie vénérienne trahit certainement le secret professionnel. 4°) Hors certains cas. Il n'y a pas violation du secret : · Lorsque l'intéressé est appelé à témoigner en justice, · Lorsque la loi oblige à déclarer le secret. 3. Elément moral Pour qu'il y ait infraction, au sens de l'article 73, la révélation doit être volontaire. Mais la volonté de nuire n'est pas exigé, seule l'action de révéler volontairement un secret suffit à constituer l'infraction. Par exemple ; un médecin téléphone à un laboratoire d'analyser au sujet d'un malade. Un tiers surprend cette conversation. Il n'y a pas d'infraction, mais par contre, un médecin parle à sa femme de l'état de santé d'un malade. Bien qu'il n'y ait pas l'intention de nuire, il y a révélation du secret professionnel.40(*) * 37 B., CIZUNGU, Droit pénal général 5eme Edition, .... * 38 J., LESUEUR, précis de droit pénal spécial, p.36 * 39 Article 73 du décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 portant code pénal congolais * 40 J., LESUEUR, op. Cit. p.37 |
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