Droit international de l'environnement et aires marines protégées en République du Congopar Gavinet Duclair MAKAYA BAKU-BUMB Université de Limoges - Master 2 2022 |
Paragraphe 1 : Une prise en compte timidement actée par la Conventionafricaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles La prise en compte de la protection des écosystèmes marins dans la Convention africaine pour la conservation de la nature, encore appelée Convention de Maputo, se traduit principalement par un engagement à procéder à l'aménagement des milieux aquatiques (A), d'une part, et par la prise de mesures spécifiques au profit d'espèces menacées ou de leurs habitats (B), d'autre part. A. Un engagement à procéder à l'aménagement des milieux aquatiques Dans la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles révisée, dite Convention de Maputo, qui a été conclue le 11 42 KISS (A.), « La protection de l'atmosphère un exemple de mondialisation des problèmes », AFDI, 1988, p. 701 et s. 43 DOUMBE-BILLE (S.), « La nouvelle Convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles », In : Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2005. pp. 5-17 44 Idem. ~ 17 ~ juillet 2003 dans la capitale mozambicaine après un processus long et laborieux45, les Etats africains se sont engagés, dans une terminologie qui cache mal l'influence de la doctrine de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)46, à procéder à « l'aménagement et à la protection des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eau marine [...]47 », sous juridiction nationale. Le texte de la Convention ne fait pas explicitement référence aux aires marines protégées, mais on ne peut pas ne pas, in fine, le déceler lorsque le but recherché par cet aménagement et cette protection est de réduire de manière considérable « les effets néfastes des pratiques d'utilisation des eaux et des terres pouvant avoir une incidence sur les habitats aquatiques »48. En effet, comme l'indique Christophe Lefebvre, « Plus de 60 % de la population mondiale vit aujourd'hui en zone côtière [...]49 ». Cette proximité a accru le risque de destruction voire de dégradation des habitats aquatiques, notamment d'eau marine, par l'homme. Avec une population appelée à augmenter considérablement à l'horizon 205050, l'aménagement des milieux aquatiques, particulièrement ceux ayant trait aux 45 « Les gouvernements du Nigeria et du Cameroun ont demandé à l'OUA de procéder à la révision et à l'actualisation de la Convention d'Alger. En 1981, à la demande de l'OUA, l'UICN soumit un projet de révision de la Convention. Des réunions et consultations eurent lieu jusqu'en 1986, mais sans que le processus de révision puisse aboutir. En 1986, le gouvernement du Burkina Faso demanda à l'OUA de reprendre le processus de révision. En 1999, l'OUA sollicita la collaboration de l'UICN, du Programme des Nations Unies pour l'environnement(PNUE) et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour la préparation d'un nouveau texte qui soit adapté à l'état actuel du droit international de l'environnement ainsi qu'aux concepts et approches scientifiques et politiques contemporains. En 2000, un processus inter-agences fut initié. L'année suivante, un projet de révision fut élaboré. Une consultation des ministres africains de l'Environnement et des Affaires étrangères eut ensuite lieu, puis ses résultats furent considérés lors d'une réunion d'experts gouvernementaux organisée par l'OUA à Nairobi en 2002. A cette occasion, le projet fut débattu, commenté et amendé. Le projet ainsi révisé fut ensuite transmis par l'OUA à la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) en 2002. La CMAE recommanda l'achèvement du processus de révision dans les plus brefs délais possibles. Dès lors, la Convention africaine révisée sur la conservation de la nature et des ressources naturelles fut adoptée une année plus tard à Maputo, le 11 juillet 2003, par les Chefs d'Etats et de gouvernement lors du second Sommet de l'Union africaine. », Note Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'Union Africaine, AMCEN/17/REF/3, Août 2019, p. 3. 46 MEKOUAR (M.A.), « Le texte révisé de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles : petite histoire d'une grande rénovation », Études juridiques de la FAO en ligne Avril 2006, http://www.fao.org/legal/prs-ol/paper-e.htm 47 Article IX, 1 (d) de la Convention. 48 Idem. 49 LEFEBVRE (C.), « La gestion intégrée côtière et marine : nouvelles perspectives », Vertigo (La revue électronique en science de l'environnement), Hors-série 9, Juillet 2011, https://doi.org/10.4000/vertigo.10985; selon cet auteur, cela « représente environ 3,8 milliards d'individus vivant dans une bande terrestre qui n'excède pas 100 kilomètres par rapport à la ligne de rivage. ». 50 « Plus de 70 % de cette augmentation aura lieu dans les vingt pays les moins développés du monde, là où la conservation et l'utilisation des ressources naturelles côtières et marines permettent d'assurer une économie ~ 18 ~ mers et océans, devient plus que nécessaire afin de réduire la pression anthropique sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins. Les Etats sont également appelés à prendre des mesures précises et adaptées au bénéfice d'espèces menacées (B). B. Un engagement à prendre des mesures spécifiques au profit d'espèces menacées Aux termes de l»article IX (1) de la Convention de Maputo, les Etats s'engagent à « accorder une protection spéciale » aux espèces, « qu'elles soient terrestres, d'eau douce ou marines, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie ». Au nombre des menaces qui pèsent sur les ressources vivantes, figure la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)51, l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes comme les hydrocarbures, le transport maritime, la pollution tellurique, etc.52. En matière de pêche, le Plan d'action sur la pêche INN reconnaît que celle-ci « compromet les efforts de conservation et de gestion des stocks de poissons dans toutes les pêches de capture »53. La pêche INN - comme d'autres types de pollution54 - contribue donc assez significativement à l'érosion des populations de de subsistance. La population de l'Afrique subsaharienne qui représente environ 380 millions d'habitants et dont 86 % vivent sur la côte va doubler d'ici cette date. » 51 « Cette expression fut employée officiellement pour la première fois en 1997, à la 16ème réunion de la CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), qui est la Commission instituée par la convention adoptée pour la gestion des ressources de pêche en Antarctique. ». La pêche INN est définie dans la partie II, point 3 du Plan d'Action international. 52 AMARA (R.), « Impact de l'anthropisation sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes marins. Exemple de la Manche-mer du nord », Vertigo, Hors-série 8, octobre 2010 : selon cet auteur, « La pollution de la mer, dont 80 % provient des activités humaines d'origine tellurique, la navigation, l'introduction d'espèces invasives, la surexploitation des ressources halieutiques, la dégradation, la fragmentation et les pertes d'habitats sont autant de facteurs responsables de l'érosion de la biodiversité marine. Exacerbée par le changement climatique, cette anthropisation menace de détruire l'équilibre fragile des écosystèmes marins et de la biodiversité qu'ils renferment ». 53 Plan d'Action international visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, FAO 2001, p.1. 54 AMARA (R.), « Impact de l'anthropisation sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes marins. Exemple de la Manche-mer du nord », Vertigo, Hors-série 8, octobre 2010, selon cet auteur : « Plusieurs causes ont une incidence sur la biodiversité marine, aux niveaux génétique, spécifique et écosystémique ; il est admis d'en reconnaître cinq principales : ? la pêche ? la pollution chimique et l'eutrophisation ? la dégradation physique des habitats ? l'invasion d'espèces exotiques ? le changement climatique » ~ 19 ~ certaines espèces halieutiques55. C'est pourquoi, dans la définition qu'elle propose du concept `'espèces menacées», la Convention de Maputo indique qu'il s'agit d'une espèce qui est soit en danger critique d'extinction, soit en danger, soit encore en situation de vulnérabilité56. Sur la base de cette catégorisation qui - on l'a bien remarqué - s'aligne sur celle proposée par l'UICN à travers sa liste rouge57, les Etats prennent des mesures législatives et réglementaires allant dans le sens de la protection des espèces halieutiques menacées, à la lumière des données scientifiques et techniques les plus récentes58. Le degré de protection varie en fonction du statut attribué à chaque espèce, celui-ci procédant lui-même du degré de menace pesant sur celle-ci. Dans un contexte où les moyens des Etats africains en matière de surveillance de leurs espaces maritimes sont souvent limités, la création des aires marines protégées s'avère être, à défaut d'une panacée, une solution. En effet, elle permet de réduire l'espace dans lequel l'Etat côtier doit effectuer une surveillance, et partant, lui permet d'y concentrer ses efforts en termes d'application de la loi. Les aires marines protégées de petite taille, à l'instar de celles en cours de création au Congo (AMP de la Baie de Loango59 et AMP de M'vassa60), s'inscrivent dans ce registre. 55 « La pêche INN, qu'elle soit côtière ou hauturière, a un impact considérable sur la durabilité des réserves halieutiques et la conservation des écosystèmes côtiers. Dans un cas comme dans l'autre, elle remet en question les plans et les stratégies conçus pour gérer les stocks halieutiques commerciaux de manière durable et préserver et les principaux écosystèmes côtiers. On estime que 15 à 40% des prises mondiales de poissons sont effectuées par des exploitants de la pêche INN, et 90% sont effectuées dans les eaux qui relève de la compétence d'un Etat côtier (...). La pêche INN fragilise les efforts de conservation et de gestion des stocks halieutiques, de même qu'elle constitue un gros handicap pour les pêcheurs qui respectent les lois et les directives en matière de pêche. Les chalutiers industriels attrapent également un grand nombre d'espèces protégées », Etude des interactions entre la sécurité et la conservation des espèces sauvages en Afrique subsaharienne : partie II (études de cas), Commission européenne, Coopération internationale et développement, Juillet 2019, pp. 32-33. 56 Convention de Maputo, Annexe I. 57 La liste rouge est un outil qui « attire l'attention sur les taxons qui courent le risque le plus élevé » et permet « d'établir des priorités dans les mesures de conservation visant leur protection », UICN. (2012). Catégories et Critères de la Liste rouge de l'UICN : Version 3.1. Deuxième édition. Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni : UICN. vi + 32pp. Originalement publié en tant que IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012). 58 Directives Techniques pour une Pêche Responsable - Pêches continentales, article 7.4.1 : « Lorsque l'adoption de mesures de conservation et d'aménagement est envisagée, il faudrait tenir compte des données scientifiques disponibles les plus fiables pour évaluer l'état actuel des ressources halieutiques et les effets potentiels des mesures proposées sur les ressources ». 59 La superficie de cette AMP, qui part de la Pointe-indienne à l'embouchure du Bas-Kouilou, est de 49.994 hectares. Elle est constituée d'une zone marine de 45.486 hectares et d'une zone terrestre de 4458 hectares. 60 Le processus de création de cette AMP étant à ses débuts, ses limites n'ont pas encore été définies avec précisions. Toutefois, la zone devant l'accueillir a été identifiée et se situerait entre le village M'vassa, à " 20 " Aussi, une mutualisation des moyens avec ses voisins dotés d'une façade maritime peut permettre à l'Etat côtier d'assurer une meilleure protection de son espace maritime. L'ambition de la Stratégie Africaine Intégrée pour les Mers et les Océans-Horizons 2050 dite « Stratégie AIM 2050 », adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie) le 06 décembre 2012, est justement de « tenter d'endiguer le phénomène de pêche INN » en préconisant, « entre autres, une mutualisation des opérations de surveillance des côtes ainsi que la création d'une base de données sur toute la flotte présente dans les eaux africaines »61. Paragraphe 2 : Une prise en compte clairement inscrite dans la Convention d'Abidjan A l'image de la Convention de Maputo étudiée précédemment, la Convention d'Abidjan - qui est une Convention-cadre62 - met également à la charge des Etats côtiers l'obligation d'assurer la protection du milieu marin par l'adoption de mesures appropriées (A) tout en interdisant les activités néfastes pour ce milieu (B). A. Une protection du milieu marin assurée par l'adoption de mesuresappropriées Adoptée le 23 mars 1981 sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)63 et entrée en vigueur trois ans plus tard64, la Convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre65 a pour objectifs, entre autres, de « faciliter la protection des habitats côtiers essentiels et des ressources aquatiques vivantes et promouvoir les zones marines protégées66». Son article 11 précise, à cet effet, que « [...] les parties s'efforcent quelques encablures de la Pointe de Djeno (Terminal pétrolier situé au sud de Pointe-Noire et géré par la société Total E&P Congo) au sud, et le Port Autonome de Pointe-Noire, au nord. La superficie globale ne devrait pas atteindre 30 km2. 61 NDJAMBOU (L.E.), LEMBE épouse BEKALE (A.J.) et NYINGUEMA NDONG (L.C.) « Gestion des espaces maritimes et enjeux halieutiques en Afrique centrale : le cas du Gabon », Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, n°39, 2019-3, https://doi.org/10.4000/espacepolitique.7668 62 Selon le Lexique des termes juridiques (26ème éditions, 2018-2019), « Traité international qui énonce de grands principes et les lignes générales d'un régime destiné à être précisé par les traités ultérieurs ». 63 KAMTO (M.) : Le « PNUE avait élaboré au début des années 70 une stratégie de protection à travers son programme des mers régionales », Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/Aupelf, 1996, p. 266, 413 pp, https://bibliotheque.auf.org/docnum.php?explnumid=311 64 05 mai 1984. 65 Il convient de préciser que cette Convention « a été renommée Convention pour la Coopération dans la Protection, la Gestion et la Mise en valeur de l'environnement marin et côtier de la Côte Atlantique de la région de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud ». 66 https://www.bonobosworld.org/fr/glossaire/convention-d-abidjan ~ 21 ~ d'établir des zones protégées, notamment des parcs et réserves [...] ». La responsabilité de la mise en place de ces derniers est confiée aux Etats, la Convention se contentant, malgré son volontarisme tout de suite perceptible à la lecture de son libellé, d'en poser les bases. Ceci pourrait s'expliquer par son caractère général puisque, en tant que convention-cadre, la Convention d'Abidjan devrait être complétée par d'autres textes conventionnels de type `'protocole additionnel67» pour en assurer la mise en oeuvre68. Si Maurice KAMTO constatait à juste titre, il y a plus de 25 ans, que l'article 11 de la Convention d'Abidjan n'avait pas « été suivi d'un protocole » à l'exception de celui « adopté le même jour et en même temps que la convention »69, à ce jour, c'est chose faite. En effet, à côté du protocole additionnel qui porte sur la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique existe, depuis le 22 juin 2012, celui relatif à la pollution due aux sources et activités terrestres. Conformément à son article 22 aux termes duquel « Les Parties contractantes adressent à l'Organisation des rapports sur les mesures adoptées en application de la [...] Convention et des protocoles auxquels elles sont parties », il est requis des Etats la transmission d'information faisant état des mesures prises, textuelles ou institutionnelles, en lien avec la mise en oeuvre de la Convention. Pour ce faire, le Secrétariat avait, à la demande des Parties70, élaboré un modèle de présentation qu'il proposa à ces dernières. Ce modèle a été approuvé par le Comité ad hoc sur la science et la technologie et les Parties Contractantes de la Convention à l'occasion de la Onzième réunion de la Conférence des Parties qu'avait abritée la ville du Cap en Afrique du Sud du 17 au 21 mars 2014. Ainsi, c'est suivant ce modèle que les points focaux nationaux communiquent au Secrétariat de la Convention les progrès réalisés par leurs pays respectifs en lien avec la protection du milieu marin. Protéger le milieu marin ainsi que ses écosystèmes oblige l'Etat à prohiber les activités qui lui sont nuisibles (B). 67 Article 4 (2) Convention d'Abidjan. 68 KAMTO (M.) : « En tant que convention-cadre, les principales dispositions de cette convention devraient être assorties de protocoles relatifs à leur application », Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/Aupelf, 1996, p. 266, 413 pp, https://bibliotheque.auf.org/docnum.php?explnumid=311 69 KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/Aupelf, 1996, 413 p, p. 266. 70 Guide de présentation des rapports nationaux : « Conformément aux décisions CP10/6 et CP 10/16, les Parties contractantes ont demandé au secrétariat d'élaborer un guide de compilation des rapports nationaux comme moyen de présentation de rapports de mise en oeuvre de la Convention », UNEP(DEPI)/WACAF/COP.11/8, p. 2. ~ 22 ~ B. Une interdiction d'activités néfastes pour le milieu marin L'article 11 de la Convention aborde un deuxième aspect qui n'a pas manqué de retenir notre attention. En effet, il y est aussi requis des Etats Parties qu'ils « s'efforcent d'établir des zones protégées [...] et d'interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques de ces zones ». Ainsi, la mise en place d'aires marines protégées ne sera d'aucune utilité pour un Etat côtier si elle n'a pas pour corollaire de restreindre certains usages à impacts négatifs incompatibles avec les objectifs principaux de ces aires. Au Gabon par exemple, la mise en place d'un réseau de plus de 9 aires marines protégées a permis d'assurer la protection d'espèces marines menacées à travers la lutte contre la pêche INN qui entraine, entre autres, « l'épuisement des stocks et la dégradation des écosystèmes [...]71 ». Aussi, la surveillance de l'espace maritime classé a-t-elle permis de dissuader, non seulement les chalutiers et autres navires de pêche étrangers pêchant illicitement dans les eaux sous juridiction nationale de la République gabonaise, mais aussi la piraterie maritime72 qui sévit dans le Golfe de Guinée depuis plusieurs années73. |
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