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Droit international de l'environnement et aires marines protégées en République du Congo


par Gavinet Duclair MAKAYA BAKU-BUMB
Université de Limoges - Master 2 2022
  

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A. Une obligation de protection du milieu marin

La protection du milieu marin contre la pollution relève de prime à bord de la responsabilité de l'Etat côtier dans la mesure où l'article 194 de la Convention met à sa charge l'obligation de prendre des mesures nécessaires pour « prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ». Selon la Convention, la pollution du milieu marin consiste en « l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergies dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ».

Le développement d'activités économiques sur l'espace maritime ou à proximité de celui-ci expose l'environnement marin à des risques de pollution que l'Etat côtier est tenu de prévenir par la prise de mesures spécifiques pour ne pas détruire les écosystèmes de son espace maritime ou ceux présents sur le territoire d'un Etat voisin. La méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité de l'Etat côtier et peut, par voie de conséquence, entrainer la saisine des juridictions internationales compétentes. C'est ainsi que le Tribunal international du droit de la mer fut sollicité par la Malaisie afin de se prononcer sur l'affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l'intérieur et à proximité du détroit de Johor. Le projet de réalisation de ces travaux avait, en effet, suscité d'importantes inquiétudes du Gouvernement malaisien qui craignait qu'ils ne causent des dommages environnementaux importants pouvant déborder sur le territoire de la Malaisie. Dans son Ordonnance du 8 octobre 2003, le Tribunal « enjoint à Singapour de ne pas mener ses travaux de poldérisation d'une manière qui pourrait porter un préjudice

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irréparable aux droits de la Malaisie »24. Sans l'avoir exprimé clairement, le juge du Tribunal international du droit de la mer a bien voulu, à travers cette décision, attirer l'attention des Etats côtiers quant à leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement en général, marin en particulier, au regard du principe de précaution. En effet, ce principe que Pierre-Marie DUPUY qualifie « d'avatar le plus contemporain du `'principe de prévention» »25, oblige les Etats à « protéger l'environnement » en prenant « des mesures de précaution »26. Malgré les pouvoirs que lui confère la Convention (art. 292), le Tribunal n'a pas daigné surseoir le projet de Singapour, choisissant, en revanche, de se contenter d'adresser une `'mise en garde». C'est le sens de l'extrait « [...] ne pas mener ses travaux de poldérisation d'une manière qui pourrait porter un préjudice irréparable [...] ».

A l'obligation de protection du milieu marin se greffe celle, consubstantielle, de préservation et de conservation des ressources vivantes (B).

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