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Droit international de l'environnement et aires marines protégées en République du Congo


par Gavinet Duclair MAKAYA BAKU-BUMB
Université de Limoges - Master 2 2022
  

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Paragraphe 2 : Le contenu des sanctions prononcées

Les sanctions encourues par les délinquants poursuivis sont, en fonction de l'organe qui les prononce, administratives (A) ou judiciaires (B).

A. Les sanctions administratives

Au plan administratif, les sanctions prennent la forme des transactions ou des saisies et confiscations. La volonté de spécialisation de la matière a poussé le législateur à inclure à l'article 106 de la loi sur la faune et les aires protégées la possibilité pour « Le ministre chargé des eaux et forêts, le directeur général et les directeurs départementaux chargés des eaux et forêts » de « transiger au nom de l'Etat pour les infractions en matière de faune et de chasse »209. A ces autorités, on peut ajouter les conservateurs dont les transactions peuvent aller jusqu'à 5.000.000 de francs CFA210.

Si la transaction est un mode d'extinction de l'action publique découlant du pouvoir que la loi confère à certaines autorités administratives, comme celles susmentionnées, de renoncer à l'exercice de poursuites contre un délinquant, en le contraignant à verser une somme d'argent destinée à tenir lieu de pénalité211, elle n'est pas sans poser de question quant à son opportunité dans le contexte de la protection de la biodiversité marine. Il est vrai, comme le pensent certains, que « la transaction est l'archétype des modes alternatifs de règlement des litiges »212, mais il

206 Au Congo, comme dans la plupart des Etats d'Afrique subsaharienne, le procureur de la République « a une compétence de droit commun en matière de procédure pénale », Ly (I.), Tendances d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique occidentale, Etudes juridiques de la FAO en ligne (FAO Legal Papers Online), janvier 2001, p.12.

207 Article 64 Loi n°1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale.

208 Article 114 Loi sur la faune et les aires protégées.

209 Article 106.

210 Alinéa 3 du même article.

211 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 2ème édition Quadrige/PUF, 2001, p. 871.

212 PERRIER (J.-B.), « La transaction pénale et la protection des milieux aquatiques », Le Dossier : Justice pour l'eau, Actes du colloque de Clermont-Ferrand du 6 juin 2018, textes réunis par Ph. Boucheix, La Revue du

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s'agit d'un mode qui privilégie davantage la sanction pécuniaire à la sanction répressive punitive qui a une fonction dissuasive et de `'rectification du comportement» en vue d'une réadaptation à la vie en société respectueuse des lois.

Toutefois, la transaction est exclue dans deux cas : lorsque l'auteur de l'acte est un récidiviste213, et lorsque le jugement portant sur les faits objet de la transaction a déjà été rendu. A ces deux cas nous pouvons ajouter un troisième, à savoir quand l'infraction porte sur les espèces intégralement protégées. En effet, la pratique démontre que les situations d'atteinte à ces espèces sont systématiquement communiquées à la justice, l'autorité administrative excluant toute possibilité de transaction en la matière. Précisons que le législateur congolais a fait le choix de laisser subsister la possibilité de transiger en dépit de la mise en mouvement de l'action publique, à condition que le jugement ne soit pas encore intervenu. Par ailleurs, aussi longtemps que le délinquant n'a pas versé le montant de la transaction, les poursuites judiciaires suspendues entre-temps pour cause transactionnelle peuvent de nouveau être réactivées par le procureur de la République.

Les saisies et confiscations constituent la seconde catégorie de sanctions que les autorités administratives peuvent prononcer. L'article 110 de la loi sur la faune et les aires protégées indique dans ce sens que « Les armes, munitions et moyens ayant servi à commettre une infraction de chasse sont saisis par l'agent verbalisateur et remis à l'autorité compétente ». Si elle préconise la destruction de ces moyens utilisés illicitement, la loi reste curieusement silencieuse sur le moment où cette destruction doit intervenir dans la perspective d'un procès puisqu'ils peuvent servir de preuve au cours d'une instance.

Un autre type de moyen peut être saisi, il s'agit des véhicules de transport ayant servi à commettre l'infraction objet de la sanction. Mais, cette possibilité n'est offerte à l'administration des eaux et forêts que si le moyen est utilisé par un délinquant récidiviste. Là encore, la loi se contente de prévoir la possibilité pour l'administration des eaux et forêts de remettre le véhicule à son propriétaire, son

Centre Michel de l'Hospital [édition électronique], 2019, n° 18, pp. 43-48. La Revue du Centre Michel de l'Hospital - édition électronique, Centre Michel de l'Hospital CMH EA 4232, 2019, pp. 43-48. ffhal-02172089 213 Article 106, alinéa 3.

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mandataire ou ses ayants-droit, en contrepartie d'une caution égale à la valeur du moyen au moment de sa saisie214.

En dehors des sanctions administratives que nous venons d'analyser, les délinquants s'exposent aussi à des sanctions judiciaires (B).

B. Les sanctions judiciaires

Au départ timide, l'action du juge congolais en matière de répression des infractions relatives à la faune et aux aires protégées va désormais crescendo. PONGUI et TONI KOUMBA reconnaissent du reste que « Le contentieux juridictionnel en matière d'environnement au Congo est dominé par les affaires relatives à la protection de la faune et de la flore sauvages et le commerce associé », tout en précisant que « c'est le juge pénal qui est le plus souvent sollicité par l'Etat, avec le concours des organisations non gouvernementales »215. Cette analyse est corroborée par une étude commandée par WCS-Congo faisant état de plus de 652 personnes déférées devant les juridictions nationales entre 2008 et 2017 pour des faits liés aux espèces sauvages, dont 512 jugements prononcés216.

Il convient toutefois de nuancer cet enthousiasme car les infractions poursuivies ne concernent souvent, sinon exclusivement que des espèces sauvages appartenant à la faune terrestre217. Pourtant, la loi attribue également à certaines espèces marines le statut d'espèces intégralement protégées218. C'est notamment le cas des tortues caouannes (Careta careta), Imbriquée (Eretmochelys imbricata), Luth (Dermochelys coriacea), Olivâtre (Lepidochelys olivacea) et Verte (Chelonia mydas) souvent retrouvées dans les filets des pêcheurs, ou encore dont les oeufs sont braconnés sur les plages de la Pointe indienne et de Matombi au nord-ouest de

214 Article 111.

215 PONGUI (B.S.), TONI KOUMBA (E.W.), Les règles communautaires de protection de l'environnement et l'office du juge national : l'exemple de la République du Congo, Revue Africaine de Droit de l'Environnement n°5-2020, p.171-180, p. 179.

216 Selon cette étude, les affaires jugées dans la période considérée représentaient plus de 73% de taux d'affaires menées jusqu'à leur terme. Source : BATCHY (J.D.) et al., Analyse des poursuites judiciaires relatives aux infractions sur la faune traitées par les tribunaux de la République du Congo (2008-2017), mai 2018.

217 « La plupart des infractions traitées par les tribunaux se concentrent sur des espèces intégralement protégées, dont les éléphants 70% des cas. Les autres espèces clés comprennent les primates, (9%), le léopard (6%), le pangolin (2%) et le perroquet gris d'Afrique (4%) », idem, p. 6.

218 Article 2 Arrêté 6075 du 9 avril 2011 déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées.

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Pointe-Noire219. Ces actes sont constitutifs d'infractions, mais la justice tarde à s'en saisir. D'ailleurs, la création dans les mois à venir, de l'aire marine protégée de la baie de Loango est justifiée par la protection de ces espèces particulièrement menacées.

Section 3 : Les AMP : des espaces nécessitant des financements stables et conséquents

« L'argent est le nerf de la guerre ». Cet aphorisme que l'on attribue à Cicéron qui l'aurait lui-même repris à un autre penseur220, décrit à souhait la problématique du financement dans la gestion des aires protégées d'Afrique. Célestine MENGUE-MEDOU soutient d'ailleurs que « Le manque chronique d'argent pour couvrir le coût des mesures requises pour la conservation représente un des principaux facteurs qui limitent l'efficacité de la conservation de la biodiversité dans la plupart des pays africains »221. Il y a d'un côté les financements traditionnels (paragraphe 1), et de l'autre, la nécessité de diversifier les sources de financement (paragraphe 2).

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault