B. Les conditions de sécurité
Les instruments de collecte des données marines ne
doivent pas être dangereux pour les autres utilisateurs de la mer. Ils ne
doivent surtout pas menacer la navigation. La CMB prévoit ainsi que
«ces installations ne doivent pas être mises en place là
où elles risquent d'entraver l'utilisation de voies de circulation
reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones
où se
495 WOKER (H.), SCHARTMULLER (B.), KNUT (O.), KATALIN (B.),
op. cit., p.7.
496 BORK (K.), op. cit., p. 314.
103
pratique une pêche intensive»497 et
l'OMI recommande d'éviter de placer des installations à
l'intérieur ou à proximité des extrémités
des systèmes d'organisation du trafic maritime qu'elle a
établis498.
L'article 260 de la CMB prévoit qu'une zone de
sécurité que tous les navires doivent respecter499
doit être établie500 «autour des installations de
recherche scientifique»501. Mais dans le souci essentiel
d'assurer la sécurité de la navigation, une telle zone ne doit
pas être établie «lorsque cela risque d'entraver
l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation
internationale502. Dans la haute mer et dans la Zone, la CMB laisse
cette responsabilité aux chercheurs utilisant ces installations, se
contentant d'indiquer que celles-ci doivent être «entourées
de zones de sécurité convenablement
balisées»503.
Par contre, dans la ZEE et sur le plateau continental, l'Etat
côtier établit lui-même autour de ces installations, si
nécessaire, une zone de sécurité de dimension
497 L'article 147.2.b de la CMB précitée
prévoit: «Les installations utilisées pour des
activités menées dans la Zone ne doivent pas être mises en
place là où elles risquent d'entraver l'utilisation de voies de
circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans
des zones où se pratique une pêche intensive».
498 OMI, Résolution A.671 (16), Résolution
relative aux zones de sécurité de la navigation autour des
installations et des ouvrages offshore, 1989.
499 L'article 60.6 de la CMB précitée
prévoit: «Tous les navires doivent respecter ces zones de
sécurité et se conformer aux normes internationales
généralement acceptées concernant la navigation dans les
parages des îles artificielles, installations, ouvrages et zones de
sécurité».
500 DOALOS, Guide révisé pour l'application
des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer, op. cit., pp. 19-20.
501 L'article 260 de la CMB précitée
prévoit: «Des zones de sécurité d'une largeur
raisonnable ne dépassant pas 500 mètres peuvent être
établies autour des installations de recherche scientifique,
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Tous les
États veillent à ce que leurs navires respectent ces zones de
sécurité».
502 L'article 60.7 de la CMB précitée
prévoit: «Il ne peut être mis en place d'îles
artificielles, installations ou ouvrages, ni établi de zones de
sécurité à leur entour, lorsque cela risque d'entraver
l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation
internationale».
503 L'article 147.2.c de la CMB précitée
prévoit: «Les installations utilisées pour des
activités menées dans la Zone doivent être entourées
de zones de sécurité convenablement balisées de
façon à assurer la sécurité des installations
elles-mêmes et celle de la navigation. La configuration et l'emplacement
de ces zones de sécurité sont déterminés de telle
sorte qu'elles ne forment pas un cordon empêchant l'accès licite
des navires à certaines zones marines ou la navigation dans des voies
servant à la navigation internationale».
104
raisonnable dans laquelle il peut prendre les mesures
appropriées pour assurer la sécurité de la navigation
comme celle de ces SADO504. Cette zone de sécurité ne
peut s'étendre sur une distance de plus de 500 mètres et sa
largeur est fixée compte tenu des normes internationales
applicables505.
Le matériel de recherche scientifique marine n'est pas
concerné par cette obligation, bien qu'il constitue un danger, certes
moindre, mais bien réel. Si bien que les scientifiques cherchent
à mettre au point des gliders dits intelligents capables de changer leur
parcours pré-programmé afin d'éviter les risques de
collision avec les navires506. La condition de
sécurité qui concerne aussi bien les installations que le
matériel de recherche scientifique marine est prévue par
l'article 262 de la CMB. Selon ledit article, les SADO appartenant à ces
deux catégories doivent être «munis de marques
d'identification indiquant l'Etat d'immatriculation ou l'organisation
internationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que de moyens
appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer la
sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte
tenu des règles et normes établies par les organisations
internationales compétentes»507.
504 L'article 60.4 de la CMB précitée
prévoit: «L'Etat côtier peut, si nécessaire,
établir autour de ces îles artificielles, installations ou
ouvrages des zones de sécurité de dimension raisonnable dans
lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la
sécurité de la navigation comme celle des îles
artificielles, installations et ouvrages».
505 L'article 60.5 de la CMB précitée
prévoit: «L'Etat côtier fixe la largeur des zones de
sécurité compte tenu des normes internationales applicables. Ces
zones de sécurité sont conçues de manière à
répondre raisonnablement à la nature et aux fonctions des
îles artificielles, installations et ouvrages et elles ne peuvent
s'étendre sur une distance de plus de 500 mètres autour des
îles artificielles, installations ou ouvrages, mesurés à
partir de chaque point de leur bord extérieur, sauf dérogation
autorisée par les normes internationales généralement
acceptées ou recommandées par l'organisation internationale
compétente. L'étendue des zones de sécurité est
dûment notifiée».
506 FRIKHA (A.), op. cit., p.38.
507 L'article 262 de la CMB précitée
prévoit: «Les installations ou le matériel visés dans
la présente section sont munis de marques d'identification indiquant
l'Etat d'immatriculation ou l'organisation internationale à laquelle ils
appartiennent, ainsi que de moyens appropriés de signalisation
internationalement convenus pour assurer la sécurité de la
navigation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes
établies par les organisations internationales
compétentes».
La CMB met à la charge des chercheurs l'obligation de
munir ces SADO de marques d'identification indiquant l'Etat d'immatriculation
ou l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent, d'une
part, et de moyens de signalisation, d'autre part. La conjonction
«et» à l'article 262 de la CMB indique que les marques
d'identification et les moyens de signalisation désignent deux choses
différentes.
D'une part, les marques d'identification ont pour objectif de
distinguer le matériel des débris et de localiser leur
propriétaire. Mais la question de savoir si les Etats et les
organisations internationales doivent tenir un registre pour l'immatriculation
des installations et du matériel reste ouverte508. En
pratique, les chercheurs se contentent de munir leurs SADO d'une marque
indiquant leur propriétaire. D'autre part, les moyens de signalisation
peuvent prendre la forme de signaux lumineux ou sonores selon les normes
établies par les organisations internationales
compétentes»509 telles que l'OMI et la
COI510.
Les SADO ne pouvant être qualifiés avec
certitude, ceux-ci sont intégrés par défaut à la
catégorie du matériel de recherche scientifique marine, bien que
le régime que la CMB prévoit pour cette catégorie
juridique soit inadapté aux instruments les plus sophistiqués.
105
508 FRIKHA (A.), op. cit., p.32.
509 Article 262 de la CMB précitée.
510OMI, Résolution A.671 (16),
Résolution relative aux zones de sécurité de la
navigation autour des installations et des ouvrages offshore, 1989.
106
|