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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégralepar Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020 |
B. la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de remise de bagage enregistrés ou de marchandisesLe transporteur aérien ne peut bénéficier des limites de la responsabilité lorsque le passager a fait une déclaration spéciale d'intérêt à la livraison des bagages enregistrés au transporteur et moyennant payement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'elle est supérieur à l'intérêt réel du passager à la livraison. Dans le transport des marchandises, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieur à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison87(*). Quant à la perte, avarie ou retard d'une partie de la marchandise ou de la totalité, qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur aérien. C. La faute intentionnelle ou inexécution du transporteur ou de ses préposésTout d'abord introduit dans le domaine du transport aérien, la notion de la faute inexcusable, a en effet fait son apparition avec le protocole de la Haye du 28 septembre 1955. Quant à elle, la Convention de Montréal du 28 mai 1999, tout en limitant, a, à l'instar de la Convention de Varsovie, le montant de l'indemnisation, elle exclut, contrairement à son homologue, de la déchéance de plafonds de limitation le transporteur de marchandises en cas de faute inexcusable88(*). La faute inexcusable ne joue donc que pour la responsabilité du transporteur aérien en cas de retard subi par les passagers, d'une part, et de destruction, perte, avarie ou retard subis par leurs bagages, d'autre part89(*). Dans les transports de marchandises, la responsabilité est toujours de droit et plafonnée. Mais il n'est plus question de déplafonnement90(*), c'est la règle de l'infranchissable de plafond qui a été retenue Il émane de ces définitions proposées en 1955 par la Convention de Varsovie (approuvée par la Convention de Montréal) et en 2010 par la loi congolaise que l'intention du législateur est d'opter pour une conception in concerto de la faute inexcusable. Malgré tout, la jurisprudence dominante étrangère, penche pour une interprétation objective de la faute inexcusable du transporteur aérien91(*) et, il en va de soi, de ses préposes et mandataires (article 25 de la Convention de Varsovie, article 22.5 de la Convention de Montréal). * 87 Nations Unies, Recueils des traités : traités et accords internationaux enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, Volume 2242, New York, 2004, disponible sur http//www.books.google.cd consulté le 17 janvier 2020 à 7h37. * 88 L'article 22 point 5 de la convention de Montréal définit la faute inexcusable « La limitation de la responsabilité ne s'applique toutefois pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit de façon téméraire et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement. » * 89 Ph. Delebecque, « Convention de Varsovie. Transports aériens. Refonte. Convention de Montréal du 28 mai 1999 », RTD Com. 2001 p. 303 * 90 Article 22 alinéa 3 de la Convention de Montréal * 91 Il est vrai que les travaux préparatoires du Protocole semblent se tourner vers une appréciation concrète de la faute inexcusable. Une telle appréciation peut se justifier par le désir de préserver la limitation de responsabilité. En effet, interpréter la faute inexcusable de manière stricte permet d'éviter les débordements, car il ne faut pas perdre de vue qu'en droit des transports, « le droit commun, c'est la limitation de responsabilité et non la responsabilité pleine et entière » voir A. Sériaux, La faute du transporteur. Voir P. Bonassies: Économisa, 2ème éd., 1998, n° 347, p. 6 et 259. |
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