Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégralepar Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020 |
§2 Responsabilité illimité du transporteur aérienLa Convention de Montréal prévoit, trois cas où le transporteur ne pourra pas invoquer de causes d'exonération ou bénéficier de la limite de réparation qu'elle instaure. Dans ce cas, la responsabilité financière du transporteur sera illimitée, c'est-à-dire qu'elle devra entièrement couvrir l'étendue du préjudice subi par la victime. Il s'agit notamment de : A. L'absence de délivrance du billet de passage ou de la lettre de transport aérienLe contrat de transport de personnes par voie aérienne est constaté par la délivrance d'un titre de transport individuel ou collectif, qui mentionne les points de départ et de destination. Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire national et qu'une ou plusieurs escales sont prévues sur territoire d'un autre Etat, le titre doit indiquer une de ces escales. Dans la pratique, le transporteur remet au voyageur un billet de passage. Une distinction est établie entre les menus objets et effets personnels dont les voyageurs conservent la garde et les bagages enregistrés, d'un côté, et les marchandises de l'autre. S'agissant des bagages en mains, il n'y a aucun document qui est établi à leur égard. Concernant les bagages enregistrés, leur enregistrement se constate par la délivrance d'une fiche d'identification. Dans la pratique, le transporteur établit un bulletin des bagages, en deux exemplaires : l'un pour le voyageur et l'autre pour lui. Il n'est pas exclu que le billet de voyage fasse en même temps office de bulletin des bagages. Quant aux marchandises, l'art. 5 de la Convention de Varsovie dispose que tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement et la remise d'un titre appelé « lettre de transport aérien » (LTA) Le contrat étant consensuel, ce document n'est qu'un instrument de preuve. Toutefois, le transporteur étant tenu de remettre un titre de transport au voyageur et ou à l'expéditeur, sa non délivrance entraine la déchéance du droit d'invoquer les limitations de responsabilité prévues par la loi et la Convention86(*). Pour le transport des personnes, le transporteur aérien n'est pas responsable de tels dommages, quels qu'en soit le montant, s'il prouve que : - le dommage n'est pas dû à la négligence ou d'un acte ou omission préjudiciable de sa part ou de la part de ses préposés ou de ses mandataires ; - les dommages résultent uniquement la négligence ou d'un acte ou omission préjudiciable d'un tiers. Il est évident que pour les dommages corporels le transporteur est responsable de manière illimitée, sauf s'il apporte la preuve des cas susmentionnés. La Convention va plus loin en permettant aux transporteurs aériens de stipuler que le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles qui sont prévues dans la présente convention, ou ne comporter aucune limite de responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité du transporteur aérien est illimitée en matière de dommages corporels sauf si le transporteur prouve la faute de la victime. Le dépassement du plafond de 113 000 DTS permet aux transporteurs d'opposer des moyens de défense. * 86 Article 3 de la Convention de Montréal. L'article 9 précise la même chose : « L'inobservation des dispositions des articles 4 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité ». |
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