Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégralepar Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020 |
B. Transport des marchandises et des bagagesDans le transport des bagages, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est limitée à la somme de 1 000 DTS par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paient éventuel d'une somme supplémentaire81(*). S'il s'agit des marchandises, sa responsabilité est limitée à la somme de 17 DTS par kilogramme, sauf déclaration spéciale de l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paient éventuel d'une somme supplémentaire82(*). Contrairement à la Convention de Varsovie, les plafonds d'indemnisation ont été relevés pour ce qui concerne les dommages, retards ou pertes de bagages. Ainsi, au plafond de 17 DTS par kilo prévu dans le cadre de la convention de Varsovie pour les bagages enregistrés, a été substitué un plafond global par sinistre dont le montant, initialement fixé à 1 000 DTS, s'élève à 1 113 DTS depuis le 30 décembre 200983(*) suite au système de révision. C. Limitation de responsabilité pour les dommages résultant d'un retardEn cas de dommage résultant d'un retard, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 DTS par passager84(*). Comme nous l'avons dit précédemment, la Convention de Varsovie ne fixait pas le montant de la limite de responsabilité pour les dommages issus du retard. Donc le montant présenté ci-haut est l'oeuvre de la réforme de la Convention de Montréal. De ce fait, on appliquait la limitation qui était prévue pour les passagers et pour les bagages enregistrés et marchandises selon le cas. Cela était beaucoup plus critiqué du fait le montant de limite est trop important en cas de retard alors que, normalement le dommage dû au retard est plus faible que le dommage dû à l'atteinte à la personne ou à l'atteinte à la marchandise85(*).Heureusement les rédacteurs de la convention de Montréal ont trouvé une solution quant à ce. * 81 Article 147 de loi sur l'aviation civile précitée et article 22 paragraphes 2 de la Convention de Montréal. * 82 Article 148 de la loi sur l'aviation civile et article 22 paragraphes 3 de la Convention de Montréal. * 83 Anonyme, fiche de Montréal, Art. Cit. P2. * 84 Article 146 alinéa3 de la loi sur l'aviation civile précitée et l'article 22 paragraphe 1er de la convention de Montréal. * 85 M. De Jugart, Op. Cit., tome1, p1154. |
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