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La société en commandite simple en droit OHADA


par Lamoussa YIMOU NASSANDJA
Université de Lomé, Togo - Master en Droit privé fondamental, Recherche 2021
  

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CONCLUSION GÉNÉRALE

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En somme, la réflexion menée sur la société en commandite simple en droit OHADA permet de dresser un constat qui appelle à un renouveau du régime juridique de cette forme sociétaire.

Au titre du constat, le régime juridique de la société en commandite simple comporte des défauts qui justifient son inapplication dans l'espace OHADA. Cette société prône plusieurs situations d'inégalité qui favorisent souvent l'une ou l'autre catégorie d'associé. Le commanditaire y a moins de droits politiques, alors qu'il est habituellement le meilleur financier de l'activité. Le commandité, qu'il soit gérant ou pas, court le risque d'être poursuivi solidairement et infiniment pendant que le commanditaire est paisible.

Dans la recherche des raisons qui expliquent la faible adhésion des opérateurs économiques à la pratique de la société en commandite simple dans l'espace OHADA, il est important la préférence que nourrit tout opérateur pour les sociétés à risque limité. Par ailleurs, l'intuitus personae, la règle d'or des sociétés de personnes, ne devrait pas s'appliquer au commanditaire de la commandite simple. Ce dernier est plus un actionnaire qu'un associé d'une société de personnes.

Par ailleurs, la constitution de toute société commerciale exige des frais de création. Au Togo, par exemple, les frais de création d'une SARL s'élèvent à 28 250 F CFA. Or, la loi n'a pas fixé de capital social minimum en ce qui concerne la commandite simple. Cela implique qu'un fondateur qui opte pour cette forme sociale, avec un capital social de 10 000 F CFA par exemple, devra payer presque le triple du capital comme frais de constitution au CFE. Une telle situation paraît ironique, voire absurde. Mais elle n'est pas moins importance pour qui connait le train de vie des populations concernées.

Néanmoins, la société en commandite simple ne comporte pas que des inconvénients. Son régime juridique offre plusieurs atouts. La responsabilité solidaire et indéfinie des associés commandités est un gage de confiance pour les créanciers sociaux. Cela stimule chez les commandités gérants le sens de la bonne gestion sociale. Par ailleurs, le législateur OHADA s'est démarqué du législateur français en attribuant aux associés commanditaires et commandités non gérants les mêmes droits de contrôle de la gestion.

Cependant, le régime juridique de la société en commandite simple nécessite une réforme en droit OHADA. Au titre des règles à assouplir, il faut retenir que la défense d'immixtion du commanditaire dans la gestion externe de la société est un principe discriminatoire qui devient de moins en moins rigide. Il est nécessaire de reconnaitre aux commanditaires le droit de gérer la société en période de crise de commandité, d'autant plus que le législateur n'a pas prévu le sort de la gestion pendant le délai annuel imparti pour le remplacement de l'unique

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commandité décédé. Le principe de la dissolution automatique de la société en commandite simple doit être assoupli au profit des associés voire inverser.

L'automaticité de la dissolution de cette société pour défaut de commandité, en l'absence d'une clause de continuation, est un inconvénient majeur. S'il faut dissoudre la commandite chaque fois qu'il y aura un défaut de commandité, juste parce que la loi l'a prévue ainsi, sans prendre en compte la volonté des associés survivant de poursuivre l'activité sociale, il y'a lieu de se soucier. Avec l'atmosphère qui est de plus de plus en hostile à la vie humaine du fait des crises sanitaires ou des accidents morbides, qu'adviendrait-il si une épidémie comme la Covid19 emportait des milliers de commandités appartenant à différentes sociétés en commandite simple et dont les rédacteurs des statuts n'avaient pas pris soin d'y prévoir des clauses de continuation ?

Eu égard à l'importance des sociétés commerciales dans la vie économique des Etats, leur disparition de la sphère des affaires ne devrait plus être la conséquence d'un décès ou du défaut d'une catégorie d'associé, même en l'absence d'une clause statutaire de continuation. Il n'appartient pas au législateur communautaire d'interdire aux associés de poursuivre la gestion sociale pour cause de décès d'un coassocié, que ce dernier fût commandité ou commanditaire. Il convient donc d'accroître les pouvoirs du juge national dans l'appréciation de la nécessité de dissolution ou du maintien de la société en l'absence d'une clause de continuation.

Le juge devrait donc prendre en compte la stabilité financière actuelle et future de la société au décès du commandité et surtout la volonté de la majorité des associés survivants de continuer la vie sociale nonobstant le défaut d'une clause de continuation. Ceci étant, le législateur devrait donc ôter cet obstacle en inversant simplement les données de l'article 308 de l'AUSCGIE en ce qui concerne la dissolution automatique pour défaut de commandité. Le principe devrait être désormais la continuation avec les héritiers ou, à défaut, avec un tiers remplaçant, l'exception étant la dissolution.

Pour une réussite de la pratique de la commandite simple dans l'espace OHADA, les notaires ne doivent plus être les seuls compétents pour la rédaction des statuts de cette forme sociale. Le législateur OHADA devrait recommander les instances nationales de libéraliser complètement les formalités de constitution des sociétés avec la possibilité de déposer des statuts sous seing privé lors de la constitution de la SCS.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand