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La société en commandite simple en droit OHADA


par Lamoussa YIMOU NASSANDJA
Université de Lomé, Togo - Master en Droit privé fondamental, Recherche 2021
  

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A. Le défaut lié à l'exigence d'une clause de continuation

Le sort de la société en commandite simple dépend de la qualité de l'associé décédé. S'il est commanditaire, sa mort n'aurait aucune incidence sur la vie sociétaire. Mais s'il est l'unique commandité, la société doit être dissoute automatiquement, à moins qu'une clause de continuation ait été préalablement prévue169. Cette règle qui subordonne la continuation de la SCS dépourvue de commandité à l'exigence d'une clause statutaire autorisant la poursuite de la vie sociétaire n'a plus sa raison d'être. Elle constitue l'une des raisons de la quasi existence des sociétés de personnes et particulièrement des sociétés en commandite simple. L'inconvénient de cette règle se situe à trois niveaux. D'abord, la dissolution ne permet pas la pérennité des personnes morales alors que celles-ci ne peuvent réaliser des économies qu'après plusieurs exercices.

Ensuite, la dissolution pour manque d'une clause de continuation pourrait ne pas être en phase avec la réelle volonté des associés survivants. En effet, il peut arriver que le décès soit survenu au moment où la société commence par réaliser de bonnes affaires de sorte que les associés souhaitent y profiter longtemps. Par ailleurs, en évoquant la possibilité de continuation avec les héritiers, le législateur OHADA s'est limité au cas du défaut d'associé commandité pour cause de mort.

Le législateur n'a pas prévu une possibilité de continuation avec les descendants du commandité lorsque ce dernier est frappé d'une incompatibilité, d'une incapacité ou d'une interdiction. Concernant les cas d'incompatibilité et d'incapacité, la continuité avec ces ayant-droits ne poserait aucune difficulté. Le problème se poserait lorsque le commandité est frappé d'une interdiction, la question étant de savoir si la sanction empêche qu'il soit remplacé par sa

169 AUSCGIE, art. 308.

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propre descendance. Il faut dire que la sanction doit se limiter à sa personne et laisser la possibilité à ses ayant-droits de le substituer.

Enfin, les associés de la SCS peuvent avoir prévu une modification des statuts en vue d'y insérer la clause de continuation pour éviter le risque de dissolution. Or, la mort de l'associé commandité peut survenir pendant la période de convocation de l'AG et la date prévue pour sa tenue. Dans ce cas, devra-t-on prononcer la dissolution d'une telle SCS sans commandité et dont les statuts ne comportent pas de clause de continuation ou devra-t-on faire constater qu'avant sa mort, le de cujus170 était partant pour l'insertion d'une clause de continuation dans les statuts ? L'important est que les associés survivants parviennent à trouver une entente avec les héritiers du de cujus ou avec un éventuel candidat pour combler la catégorie d'associé manquante.

Mais, l'incertitude du sort de la SCS sans commandité ne se justifie pas uniquement par le défaut tiré des impératifs de la clause de continuation. La dissolution qui en est la conséquence directe est une source d'insécurité juridique à ne pas ignorer.

B. L'insécurité juridique liée à la dissolution de la commandite simple

La sécurité juridique est un principe de droit selon lequel les particuliers et les entreprises doivent pouvoir compter sur une stabilité minimale des règles de droit et des situations juridiques171. Or, la dissolution d'une société commerciale n'est souvent pas le moment d'une joie partagée entre associés et créanciers.

Dans la situation d'une société en commandite simple, la dissolution pour quelque cause que ce soit ne garantirait pas le désintéressement de tous les créanciers. Au surplus, la dissolution pour défaut de commandité172 est moins un gage de sécurité juridique tant pour les tiers que pour les commanditaires. En cas de défaut de commandité en cours de vie sociale, les créanciers ne devraient pas rechercher la dissolution de la SCS.

En effet, dans le contexte du droit africain, en cas de décès du commandité, la dissolution n'est pas la meilleure solution. Les créanciers doivent tout d'abord requérir la collaboration des commanditaires en vue de sauver le patrimoine personnel dudit commandité. La manière

170 V. Infra. , p. 66, note n° 245.

171 V. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 26e éd. 2019.

172 Cf. art. 308 de l'AUSCGIE, préc.

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dont la famille du de cujus173 se précipite habituellement sur les éléments de son actif justifie cette action. Il faut donc éviter que les propres héritiers de commandité décédé dilapident ses biens avant de venir réclamer, en qualité de créanciers, la valeur des parts que détenait leur auteur dans le capital social de la SCS.

Une fois les biens du commandité sauvegardés, les commanditaires pourront donc décider, d'un commun accord, s'ils doivent continuer l'activité sociale ou non. Ainsi, s'ils décident de continuer, ils devront donc pourvoir un remplaçant commandité pour rétablir la nature véritable de la commandite simple.

173 L'expression latine dont la formule entière est « is de cujus successione agitur » désigne celui de la succession duquel on débat.; V. 1ère Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-21874, Legifrance ; 3e Chambre civile 27 avril 2017, pourvoi n°15-23440, Legifrance.

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