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La problématique de la protection des fonctionnaires internationaux: cas de l'ONU


par Atulia BONGONGO
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

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SECTION 2. RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS EN DROIT

INTERNATIONAL

Les Etats sont des sujets de droit international privilégiés. Cette situation dominante dans l'ordre juridique international les rend des destinataires des normes du droit international.

Ainsi, l'idée d'organiser politiquement la société internationale est née en réaction de l'anarchie qui résulte des conflits internationaux et à l'insuffisance de la doctrine de l'équipe ». L'intensification des relations et la prise en compte des interdépendances croissantes ont, non seulement favorisé le progrès quantitatif du droit international mais aussi le développement des O.I. c'est-à-dire la naissance d'un droit supplémentaire du droit international public qui est le droit des Organisations Internationales.

Ainsi, dans cette section, nous allons nous appesantir sur la responsabilité des I.O. pour les préjudices subis par les agents à son service.

§1. La responsabilité dans le cadre des Organisations Internationales

Rien ne paraît surprenant d'évoquer maintes fois dans notre travail de responsabilité internationale cette structure de codification ; d'où les différentes travaux de la CDI.

En effet, la CDI a employé le mot « responsabilité dans les articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite », relativement aux conséquences nées en droit international d'un fait internationalement illicite. Il est donc supposé que dans le nouveau sujet, le mot responsabilité recouvrira au moins la même acceptation. Notre étude, dans cette section, prendra donc en considération la responsabilité encourue par une organisation internationale pour de faits déclarés illicites commis par elle. Ce qui déduit que son champs s'étendrait aussi logiquement à des questions connexes qui ont été écartés des articles sur les responsabilités des Etats ; comme l'indique par exemple au §4 de l'article 57, des cas dans lesquels l'Organisation Internationale est actrice de l'Etat est déclarée responsable du fait de son implication dans le comportement de l'organisation ou du fait de sa qualité de membre de celle-ci.

a. Mécanisme de réparation entre OI et ses Etats membres

Les notions sur la responsabilité des Organisations Internationales devront être expressément autonomes par rapport aux notions sur la responsabilité des Etats. Sans que cela exclu forcément la possibilité d'incorporer dans le nouveau texte (allusion faite aux projets d'article sur la responsabilité des Organisations Internationales) un renvoi général aux règles adoptées dans le contexte de la responsabilité des Etats et d'élaborer les dispositions spécifiques s'agissant des questions qui ne pourraient pas être dûment traités au moyen de ce renvoi ou aussi de réserver certaines de ses questions. Cette question aurait le mérite de permettre de rédiger un texte qui mettrait la lumière sur les questions spécifiques. Il reste que de mettre en court le risque d'avoir pour effet la sous-estimation des aspects propres au sujet, en particulier dans le cas où la pratique en ce qui concerne les organisations internationales est insuffisante.

Cependant, certaines des questions à propos desquelles la responsabilité des Etats reflète des règles de droit international coutumier dans le cas des organisations internationales se prêtent à un développement progressif.

b. L'obligation de réparer

La responsabilité des Organisations Internationales peut naître à l'égard d'Etats membres et des Etats non membre. Dans ce cas, des O.I. qui ne sont pas des organisations à vocation universelle, il est peut-être probable que la responsabilité naisse à l'égard d'Etats non membre. Quant à ce qui concerne les Etats qui en sont membres, tout comme l'applicabilité en l'occurrence de nombreuses règles spéciales (dont la plupart relèvent des règles de l'organisation pertinentes), en cas de non (exécution par une organisation internationale d'une obligation envers ses Etats membres ou par ces derniers d'une obligation envers l'organisation auront probablement pour effet de limiter le poids des règles générales dans ce domaine. Il ne faudrait donc pas exclure de l'étude du sujet la question ayant trait à la responsabilité pour fait internationalement illicite au seul motif qu'elle se pose dans le cadre des relations entre une organisation internationale et ses Etats membres,

Cependant, les questions liées à la responsabilité des Organisations internationales sont souvent associées à celles liées à la responsabilité que ces organisations encourent en vertu du droit international. Il n'est pas rare que les questions à la responsabilité et celles liées aux obligations qui en découlent soient imbriquées les unes dans les autres, car des dommages peuvent être.

L'illusion ici est faite aux dommages causés par des objets spatiaux, dommage dont les O.I. peuvent être responsables en vertu des dispositions de l'art. 22 qui à son 5ème § que « si une O.I. intergouvernementale est responsable d'un dommage aux termes des dispositions de la présente convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats parties à la présente convention sont solidairement responsable, étant entendu... » De la convention sur la responsabilité internationale pour des dommages causés par des objets causé en partie par des activités licites et en partie par la violation d'obligation de prévenions ou d'autres obligations118(*).

Par ailleurs, ce qui a toujours été observé et posé problème dans la pratique de responsabilité des O.I. concerne l'attribution du comportement illicite soit à une organisation, soit attribué à la fois à une organisation et ses Etats membres. Mais restant dans la considération de l'art. 57 sur la responsabilité des Etats, il a été noté que cet article n'exclut pas du champ des articles aucune question touchant au comportement de la responsabilité d'un Etat au regard de son propre comportement. Ceci veut dire que pour un comportement qui lui est attribuable et qui n'est pas le comportement qui lui est attribuable et qui n'est pas le comportement d'un organe d'une organisation internationale, le passage précis n'implique toutefois pas que le comportement adopté par un organe de l'Etat soit directement attribué à l'Etat, comme le laisserait entendre l'art. 4 qu'il est fait mention dans cette étude d'une exception, à savoir, que dabs le cas où un Etat détache des fonctionnaires auprès d'une organisation afin qu'ils y agissent en tant qu'organes ou fonctionnaires de cette organisation, leur comportement est attribuable à l'organisation (et non à l'Etat d'envoie) et sort du champ sur la responsabilité des Etats. Il appartient alors à l'organisation d'entreprendre la procédure de réparation.

c. Forme et étendue de réparation

Dans l'obligation de réparer en droit international, deux questions principales sont soulevées :

ü Quoi réparer ;

ü Comment y parvenir ;

Ce qui nous amener à parler des formes, c'est-à-dire la réparation en nature ou par équivalent ou encore une technique de satisfaction, spécifique en droit international ; et de l'étendue de la réparation, c'est-à-dire différentes de réparation mieux précisées dans le projet de la C.D.I., sur la responsabilité des Etats en droit international. Il en existe au moins 4 formes :

ü La restitution d'une chose : c'est-à-dire la réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si le dit acte n'aurait pas été commis.

ü Indemnisation complémentaire ou compensation financière : Mais, s'il y a l'existence d'un dommage moral, elle peut être accompagnée d'une indemnisation complémentaire qui est aussi une autre forme de réparation. Et lorsque la restitution d'une chose est interdite ou impossible, la réparation se fait par équivalence, souvent par le versement d'une compensation financière, c'est-à-dire par une indemnité.

ü la satisfaction : le terme « satisfaction » fait écho à la difficulté que éprouve un Etat, du fit des règles de son droit interne, à effacer toutes les conséquences d'un acte illicite : c'est une forme autonome de réparation. Elle rend de plus en plus de forme autonome comparable aux deux formes précitées.

ü La cessation : selon l'article 42 du projet de C.D.I. des assurances et garanties de non répétition, sont l'une des formes de réparation que l'Etat lésé est en droit d'obtenir qui a commis un fait internationalement illicite. Elle s'inscrit dans les perspectives de sanction quoi que étrangère à la réparation proprement dite.

Par ailleurs, s'agissant de l'étendue, il est important de souligner que quelle qu'en soit la forme, la réparation doit normalement effacer toutes les conséquences dommageables dont est accompagnée par sa victime, une violation du droit. Ainsi se posera alors le problème d'évaluation du dommage qui nous ramènera vers une indemnisation pécuniaire ou vers d'autres satisfactions moins objectives.

* 118lePierre Klein, op. cit., p. 514.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote