ANNEXE 1 : Statut du Tribunal spécial pour la
Sierra Leone
Le 9 août 2000, le Président de la
République de Sierra Leone a adressé au Président du
Conseil de sécurité une lettre lui demandant « de bien
vouloir entamer les démarches nécessaires afin que l'Organisation
des Nations Unies statue sur la création d'un tribunal spécial
pour la Sierra Leone [et] de traduire en justice les membres du Revolutionary
United Front (RFU) et leurs complices pour les crimes qu'ils [avaient] commis
contre le peuple sierra-léonais et pour avoir pris en otage des Casques
bleus de l'ONU ». Une proposition de cadre sur la création, la
compétence et le fonctionnement du tribunal spécial (S/2000/786)
figurait en pièce jointe.
Le 14 août 2000, à la suite de consultations sur
le sujet, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 1315 (2000), dans laquelle il a demandé au
Secrétaire général de négocier un accord avec le
Gouvernement sierra-léonais en vue de créer un tribunal
spécial indépendant. Le Conseil recommandait que la
compétence ratione materiae du tribunal spécial
comprenne notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre
et autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les
crimes au regard des règles pertinentes du droit sierra - léonais
commis sur le territoire de la Sierra Leone. Il recommandait en outre que le
tribunal spécial ait compétence ratione personae pour
juger ceux qui portaient la responsabilité la plus lourde des crimes
visés ci-dessus, notamment les dirigeants qui, en commettant de tels
crimes, avaient compromis l'établissement et la mise en oeuvre du
processus de paix en Sierra Leone.
Le 4 octobre 2000, le Secrétaire général
a présenté, conformément à la résolution
1315 (2000), un rapport au Conseil de sécurité (S/2000/915) qui
exposait la nature et la spécificité du « Tribunal
spécial » projeté, sa compétence et sa structure
administrative et traitait de questions telles que l'exécution des
peines dans des États tiers, la possibilité d'installer le
siège du Tribunal spécial ailleurs, les dispositions pratiques
pour le fonctionnement du Tribunal spécial et les mécanismes de
financement. En annexe du rapport figuraient un projet d'« Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur
la création d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone » et
une pièce jointe présentant un projet de statut du Tribunal
spécial.
Le 22 décembre 2000, à la suite de l'examen du
rapport par le Conseil de sécurité, le Président du
Conseil a envoyé une lettre au Secrétaire général
dans laquelle figuraient des propositions d'amendement des projets d'accord et
de statut présentées par les membres du Conseil,
90
concernant la compétence ratione personae, le
financement et la structure du Tribunal spécial (S/2000/1234).
À la suite de négociations bilatérales,
l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la
création d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
accompagné du Statut du Tribunal en annexe, a été
signé à Freetown le 16 janvier 2002. Conformément à
son article 21, l'Accord est entré en vigueur le 12 avril 2002,
après sa ratification par la Sierra Leone.
ANNEXE 2 : Convention sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
Adoptée et ouverte à la signature,
à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa
résolution
2391 (XXIII) du 26 novembre 1968
Entrée en vigueur : le 11 novembre 1970,
conformément aux dispositions de l'article
VIII
Préambule
Les Etats parties à la présente
Convention,
Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies,
en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur
l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la
résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, confirmant les principes
de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que les
résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16
décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale
a expressément condamné en tant que crimes contre
l'humanité, d'une part, la violation des droits économiques et
politiques des populations autochtones et, d'autre part, la politique d'
apartheid ,
Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI)
du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, en
date des 28 juillet 1965 et 5 août 1966, concernant le châtiment
des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre
l'humanité,
91
Constatant que dans aucune des déclarations
solennelles, actes et conventions visant la poursuite et la répression
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité il n'a
été prévu de limitation dans le temps,
Considérant que les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité comptent au nombre des crimes de droit international
les plus graves,
Convaincus que la répression effective des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité est un élément
important de la prévention de ces crimes, de la protection des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, propre à encourager la
confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et
à favoriser la paix et la sécurité internationales,
Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux
crimes contre l'humanité des règles de droit interne relatives
à la prescription des crimes ordinaires inquiète
profondément l'opinion publique mondiale car elle empêche que les
personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et
châtiées,
Reconnaissant qu'il est nécessaire et opportun
d'affirmer en droit international, au moyen de la présente Convention,
le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité et d'en assurer l'application universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la
date à laquelle ils ont été commis :
a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont
définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg
du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95
(I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment
les "infractions graves" énumérées dans les Conventions de
Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la
guerre;
b ) Les crimes contre l'humanité,
qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont
définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg
du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95
(I) de l'Assemblée générale l'Organisation des Nations, en
date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction
par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains
découlant de la politique d' apartheid , ainsi que le crime de
92
génocide, tel qu'il est défini dans la
Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime
de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du
droit interne du pays où ils ont été commis.
Article II
Si l'un quelconque des crimes mentionnés à
l'article premier est commis, les dispositions de la présente Convention
s'appliqueront aux représentants de l'autorité de l'Etat et aux
particuliers qui y participeraient en tant qu'auteurs ou en tant que complices,
ou qui se rendraient coupables d'incitation directe à la
perpétration de l'un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient
à une entente en vue de le commettre, quel que soit son degré
d'exécution, ainsi qu'aux représentants de l'autorité de
l'Etat qui toléreraient sa perpétration.
Article III
Les Etats parties à la présente Convention
s'engagent à adopter toutes les mesures internes, d'ordre
législatif ou autre, qui seraient nécessaire en vue de permettre
l'extradition, conformément au droit international, des personnes
visées par l'article II de la présente Convention.
Article IV
Les Etats parties à la présente Convention
s'engagent à prendre, conformément à leurs
procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou
autres qui seraient nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité
des crimes visés aux articles premier et II de la présente
Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu'en ce qui concerne la
peine; là où une prescription existerait en la matière, en
vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie.
Article V
La présente Convention sera jusqu'au 31 décembre
1969 ouverte à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des
Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions
spécialisées ou membre de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
à devenir partie à la présente Convention.
Article VI
La présente Convention est sujette à
ratification et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
93
Article VII
La présente Convention sera ouverte à
l'adhésion de tout Etat visé à l'article V. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article VIII
1. La présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du dixième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront après le dépôt du
dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite
Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article IX
1. Après l'expiration d'une période de dix ans
à partir de la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur, une demande de révision de la Convention peut
être formulée, en tout temps, par toute Partie contractante, par
voie de notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le
cas échéant, au sujet de cette demande.
Article X
1. La présente Convention sera déposée
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme
à la présente Convention à tous les Etats visés
à l'article V.
3. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés à
l'article V :
a) Des signatures apposées à la présente
Convention et des instruments de ratification et d'adhésion
déposés conformément aux articles V, VI et VII;
b) De la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur conformément à l'article VIII;
94
c) Des communications reçues
conformément à l'article IX. Article XI
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, portera la date
du 26 novembre 1968.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
ANNEXE 3 : Convention européenne sur
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des
crimes de guerre
Strasbourg, 25.I.1974
Les Etat membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
présente Convention,
Considérant la nécessité de sauvegarder
la dignité humaine en temps de guerre comme en temps de paix;
Constatant que les crimes contre l'humanité et les
violations les plus graves des lois et coutumes de la guerre constituent une
atteinte sérieuse à cette dignité;
Soucieux d'éviter en conséquence que la
répression de ces crimes soit entravée par la prescription de la
poursuite et de l'exécution des peines;
Considérant l'intérêt essentiel de promouvoir
dans ce domaine une politique pénale commune, le but du Conseil de
l'Europe étant de réaliser une union plus étroite entre
ses membres, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures
nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la
poursuite des infractions suivantes et à l'exécution des peines
prononcées pour de telles infractions, pour autant qu'elles sont
punissables dans sa législation nationale:
95
1 les crimes contre l'humanité
prévus par la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée le 9
décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations
Unies;
2 a. les infractions prévues aux
articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de
Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147
de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre,
b. toutes violations analogues des lois de la
guerre en vigueur lors de l'entrée en application de la présente
Convention et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne
sont pas déjà prévues par les dispositions
susvisées des Conventions de Genève, lorsque l'infraction
considérée en l'espèce revêt une particulière
gravité, soit en raison de ses éléments matériels
et intentionnels, soit en raison de l'étendue de ses conséquences
prévisibles;
3 toutes autres infractions aux lois et
coutumes du droit international tel qu'il sera établi à l'avenir,
considérées par l'Etat contractant intéressé, aux
termes d'une déclaration faite conformément à l'article 6,
comme étant de nature analogue à celles prévues aux
paragraphes 1 ou 2 du présent article.
Article 2
1 Dans chaque Etat contractant, la
présente Convention s'applique aux infractions commises après son
entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.
2 Elle s'applique également aux
infractions commises avant cette entrée en vigueur dans les cas
où le délai de prescription n'est pas encore venu à
expiration à cette date.
Article 3
1 La présente Convention est ouverte
à la signature des Etat membres du Conseil de l'Europe. Elle sera
ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
2 La Convention entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification ou d'acceptation.
96
3 Elle entrera en vigueur à
l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera
ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de
son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 4
1 Après l'entrée en vigueur de
la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à
adhérer à la présente Convention. La résolution
concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du
Conseil ayant ratifié la Convention.
2 L'adhésion s'effectuera par le
dépôt, près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois
mois après la date de son dépôt. Article
5
1 Tout Etat peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'applique la présente Convention.
2 Tout Etat peut, au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre
l'application de la présente Convention, par déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la
déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour
lequel il est habilité à stipuler.
3 Toute déclaration faite en vertu du
paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
aux conditions prévues à l'article 7 de la présente
Convention.
Article 6
1 Tout Etat contractant peut, à tout
moment, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de
la présente Convention aux infractions prévues à l'article
1, paragraphe 3, de la présente Convention.
2 Toute déclaration faite en vertu du
paragraphe précédent pourra être retirée aux
conditions prévues à l'article 7 de la présente
Convention.
Article 7
1 La présente Convention demeurera en
vigueur sans limitation de durée.
97
2 Tout Etat contractant pourra, en ce qui le
concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
3 La dénonciation prendra effet six
mois après la date de la réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant
adhéré à la présente Convention:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente
Convention conformément à son article 3;
d) toute déclaration reçue en application des
articles 5 ou 6;
e) e toute notification reçue en application des
dispositions de l'article 7 et la date à laquelle la dénonciation
prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention. Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1974, en français et
en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et
adhérents.
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TABLE DES MATIERES
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