SECTION I : Solutions relatives à
l'administration des amnisties et des prescriptions
Des solutions internes pour chaque Etat (Paragraphe 1)
et des mécanismes conventionnels (Paragraphe 2)
sont les éléments pourront aider à
l'administration des amnisties et des prescriptions pénales.
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Paragraphe I : Les solutions internes
Les solutions internes sur lesquelles peuvent miser les
différents Etats sont : l'interdiction des autoamnisties (A)
et l'imprescriptibilité des crimes violant les droits des
individus (B).
Interdiction des autoamnisties
Loi voté par le parlement qui permet aux dirigeants
d'effacer toute les responsabilités qui leur incombent sur les
violations des droits dans le passé, l'auto amnistie ou l'amnistie
personnelle est une pratique de l'amnistie qui viole les droits des victimes et
qui favorisent les individus au pouvoir.
Interdire cette pratique qui met à mal le droit
d'amnistier notamment dans les pays africains, est une garantie pour les DH
car, ne respectant pas les conditions requises pour les amnisties, les autos
amnisties n'ont pour but que d'effacer la responsabilité pénale
de certains dirigeants, alors même que ces derniers doivent comparaitre
devant les juridictions pénales nationales et internationales.
Aussi, bien que l'amnistie vise la réconciliation, le
fait d'accorder des amnisties à des dirigeants ayant commis des
violations des droits de l'homme, pour que ces derniers laissent le pouvoir est
un crime car cela permet à ces personnes de ne pas répondre de
leurs actes devant la justice.
L'exemple dans cette perspective peut être celui de la
Gambie qui, pour que le président YAYA Jamet quitte le pouvoir, il a
fallu une négociation et la mise en place d'une amnistie pour que son
successeur prenne le pouvoir. Cette attitude est en violation avec les droits
de l'homme, les conventions internationales et même la juridiction
pénale internationale qu'est la CPI qui, affirme que «
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur
répression doit être effectivement assurée par des mesures
prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération
internationale »123.
A- Interdiction de prescription des crimes violant les
droits des individus
En droit interne les prescriptions pénales ne doivent
pas être interdites au regard de tous les avantages qu'elles peuvent
procurer aux présumé auteurs des droits de l'homme, mais aussi
aux victimes qui parfois ont des difficultés à faire des recours
devant les juridictions.
123 Préambule du Statut de Rome.
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Par ailleurs, ce qu'il est nécessaire pour la
prescription en droit interne, c'est un encadrement lui permettant de mieux
respecter les différents des individus, qu'ils soient victimes ou
auteurs. Cependant, en ce qui concerne les violations les plus graves, dont
l'oublie est impossible, il est question de maintenir
l'imprescriptibilité de ces violations au rang de principe afin que ne
soient pas perpétré les crimes les plus graves.
Si la société internationale est souriante des
vies des individus, une interdiction des prescriptions est imminente sous la
condition que cette interdiction ne soit applicable que lorsque la violation
des droits de l'homme est constaté par une juridiction interne ou
même parfois une autorité juridictionnelle indépendante du
pays dans lequel les violations se sont produites.
L'interdiction de la prescription doit dans cette perspective
être non seulement nationale avec la mise en place des lois
spécifique en la matière, mais aussi internationales à
travers les conventions internationales de lutte contre l'impunité.
Paragraphe II : Les solutions
conventionnelles pour la lutte contre l'impunité et le respect des
droits des victimes.
Les solutions conventionnelles permettent de vulgariser les
sanctions à l'égard des Etats qui violent la convention de 1968
et pratiquent encore les prescriptions pénales pour les crimes (A), et
le renforcement des textes conventionnels contre les amnisties des crimes
internationaux (B).
A- La vulgarisation et la sanction des Etats violant la
convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes
Relativement à la vulgarisation des sanctions à
l'encontre des Etats ne respectant pas leurs engagements, il sied de noter que
pour les conventions internationales, Chacune des quatre Conventions de
Genève qui traitent des conflits armés internationaux fait de
certaines violations des infractions graves et exige des Hautes Parties
contractantes qu'elles prennent «toute mesure législative
nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates
à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de
commettre, l'une ou l'autre des infractions graves»
énumérées dans la Convention. En outre, chaque Partie
contractante «aura l'obligation de rechercher les personnes
prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une
ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer
à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle
pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions
prévues par
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sa propre législation, les remettre pour jugement
à une autre Partie contractante intéressée à la
poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites
personnes des charges suffisantes»124.
Le non-respect des obligations des différents Etats sur
l(amnistie ou la prescription pénale notamment la convention de 1968 sur
l'imprescriptibilité des crimes, devrait entrainer des sanctions
à l'encontre de Etats qui font encore de l'impunité des
violations touchant la sensibilité internationale, des pratiques
normales. C'est dans cette perspective que la Haute Cour de justice du Kenya a
affirmé, dans le respect des conventions internationales que «
Ni le gouvernement de transition ni aucune autre partie n'a le pouvoir de
demander la réconciliation nationale et en conséquence,
d'accorder une mesure d'amnistie ou de grâce à l'égard des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
»125.
Une législation internationale et des sanctions
pratiques, notamment économiques, s'imposent donc pour tout Etat violant
ses obligations et continuant à admettre l'impunité des crimes
dans sa législation.
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