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Amnisties et prescriptions penales en droit international des droits de l'homme


par Seth Jireh OUMBA BAZOLA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2021
  

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SECTION I : Solutions relatives à l'administration des amnisties et des prescriptions

Des solutions internes pour chaque Etat (Paragraphe 1) et des mécanismes conventionnels (Paragraphe 2) sont les éléments pourront aider à l'administration des amnisties et des prescriptions pénales.

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Paragraphe I : Les solutions internes

Les solutions internes sur lesquelles peuvent miser les différents Etats sont : l'interdiction des autoamnisties (A) et l'imprescriptibilité des crimes violant les droits des individus (B).

Interdiction des autoamnisties

Loi voté par le parlement qui permet aux dirigeants d'effacer toute les responsabilités qui leur incombent sur les violations des droits dans le passé, l'auto amnistie ou l'amnistie personnelle est une pratique de l'amnistie qui viole les droits des victimes et qui favorisent les individus au pouvoir.

Interdire cette pratique qui met à mal le droit d'amnistier notamment dans les pays africains, est une garantie pour les DH car, ne respectant pas les conditions requises pour les amnisties, les autos amnisties n'ont pour but que d'effacer la responsabilité pénale de certains dirigeants, alors même que ces derniers doivent comparaitre devant les juridictions pénales nationales et internationales.

Aussi, bien que l'amnistie vise la réconciliation, le fait d'accorder des amnisties à des dirigeants ayant commis des violations des droits de l'homme, pour que ces derniers laissent le pouvoir est un crime car cela permet à ces personnes de ne pas répondre de leurs actes devant la justice.

L'exemple dans cette perspective peut être celui de la Gambie qui, pour que le président YAYA Jamet quitte le pouvoir, il a fallu une négociation et la mise en place d'une amnistie pour que son successeur prenne le pouvoir. Cette attitude est en violation avec les droits de l'homme, les conventions internationales et même la juridiction pénale internationale qu'est la CPI qui, affirme que « Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale »123.

A- Interdiction de prescription des crimes violant les droits des individus

En droit interne les prescriptions pénales ne doivent pas être interdites au regard de tous les avantages qu'elles peuvent procurer aux présumé auteurs des droits de l'homme, mais aussi aux victimes qui parfois ont des difficultés à faire des recours devant les juridictions.

123 Préambule du Statut de Rome.

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Par ailleurs, ce qu'il est nécessaire pour la prescription en droit interne, c'est un encadrement lui permettant de mieux respecter les différents des individus, qu'ils soient victimes ou auteurs. Cependant, en ce qui concerne les violations les plus graves, dont l'oublie est impossible, il est question de maintenir l'imprescriptibilité de ces violations au rang de principe afin que ne soient pas perpétré les crimes les plus graves.

Si la société internationale est souriante des vies des individus, une interdiction des prescriptions est imminente sous la condition que cette interdiction ne soit applicable que lorsque la violation des droits de l'homme est constaté par une juridiction interne ou même parfois une autorité juridictionnelle indépendante du pays dans lequel les violations se sont produites.

L'interdiction de la prescription doit dans cette perspective être non seulement nationale avec la mise en place des lois spécifique en la matière, mais aussi internationales à travers les conventions internationales de lutte contre l'impunité.

Paragraphe II : Les solutions conventionnelles pour la lutte contre l'impunité et le respect des droits des victimes.

Les solutions conventionnelles permettent de vulgariser les sanctions à l'égard des Etats qui violent la convention de 1968 et pratiquent encore les prescriptions pénales pour les crimes (A), et le renforcement des textes conventionnels contre les amnisties des crimes internationaux (B).

A- La vulgarisation et la sanction des Etats violant la convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes

Relativement à la vulgarisation des sanctions à l'encontre des Etats ne respectant pas leurs engagements, il sied de noter que pour les conventions internationales, Chacune des quatre Conventions de Genève qui traitent des conflits armés internationaux fait de certaines violations des infractions graves et exige des Hautes Parties contractantes qu'elles prennent «toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves» énumérées dans la Convention. En outre, chaque Partie contractante «aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par

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sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes»124.

Le non-respect des obligations des différents Etats sur l(amnistie ou la prescription pénale notamment la convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes, devrait entrainer des sanctions à l'encontre de Etats qui font encore de l'impunité des violations touchant la sensibilité internationale, des pratiques normales. C'est dans cette perspective que la Haute Cour de justice du Kenya a affirmé, dans le respect des conventions internationales que « Ni le gouvernement de transition ni aucune autre partie n'a le pouvoir de demander la réconciliation nationale et en conséquence, d'accorder une mesure d'amnistie ou de grâce à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité »125.

Une législation internationale et des sanctions pratiques, notamment économiques, s'imposent donc pour tout Etat violant ses obligations et continuant à admettre l'impunité des crimes dans sa législation.

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