Paragraphe II : Les juridictions internationales
Au regard du manque de volonté des autorités des
différents Etats qui appliquent les amnisties et les prescriptions
pénales, de garantir les droits des victimes notamment en poursuivant
les présumés auteurs des violations des H, les victimes se
tournent vers les Tribunaux régionaux des droits de l'homme (A) et
parfois saisissent la CPI (B).
A- Les Cours régionales des droits e l'homme
Parler des Cours régionaux dans la protection des
droits de l'homme notamment des droits des victimes notamment dans le cadre des
amnisties et des prescriptions pénales, importe d'évoquer le
système américain des droits de l'homme, le cadre
européen, mais aussi celui de la Cour africaine.
Dans le contexte américain, la CIDH interdit de
manière formelle les amnisties et les prescriptions pénales dans
le but de protéger les victimes contre toute forme d'injustice à
leur encontre. En effet, su basant sur le respect de la CIA, la cour s'est
indignée à plusieurs reprises sur les pratiques
d'impunité. C'est ainsi que dans l'affaire Barrios Altos114,
la Cour déclare l'incompatibilité de certains
procédés avec les obligations de poursuite et de punir
mentionnées dans la Convention115.
Par ailleurs, dans le système européen, la
question est plus de savoir si les victimes des violations internationales des
droits de l'homme ont droit à la réparation individuelle ? La
Cour
114 Series C, No. 87, Case of Barrios
Altos vs. Peru, Jugement du 30 novembre 2001. Mais v. aussi l'affaire
The Last Temptation of Christ où les juges notent comment:
«[...] the general obligation of the State, established in Article 2 of
the Convention, includes the adoption of measures to suppress laws and
practices of any kind that imply a violation of the guarantees established in
the Convention, and also the adoption of laws and the implementation of
practices leading to the effective observance of the said guarantees»
(Series C No. 73, The Last Temptation of Christ Case (Olmedo
Bustos et al.), Jugement du 5 février 2001, § 85).
115 «Amnesty Laws No. 26479 and No. 26492
are incompatible with the American Convention on Human Rights and,
consequently, lack legal effect». Et encore: «the State of Peru
should investigate the facts to determine the identity of those responsible for
the human rights violations referred to in this judgment, and also publish the
results of this investigation and punish those responsible». Series C, No.
87, Case of Barrios Altos vs. Peru, Jugement du 30 novembre 2001, § 4 et
§ 5. 90 Présentée par la Commission au sens des articles 67
de la Convention et 58 du Règlement de procédure. 91 Series C No.
83, Case of Barrios Altos vs. Peru. Interpretation of the Judgment on the
Merits. (Art. 67 American Convention on Human Rights). Judgment of September 3,
2001.
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ne se prononce véritablement pas sur ce sujet, mais il
est important de constater que la protection de toutes les formes des droits de
l'homme et une priorité pour la Cour, ainsi les différents droits
des victimes sont protégés par des textes comme la Convention
européenne. Les prescriptions et les amnisties n'étant pas des
mesures assurant les droits des victimes, ne sont pas acceptés,
relativement à la Convention européenne contre
l'imprescriptibilité des peines.
La CEDH est également protectrice des droits de l'homme
dans la mesure où elle s'appuie sur l'article 34 de la Convention, qui
affirme que « la Cour peut être saisie d'une requête par une
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de
particuliers qui se prétend victime d'une violation (...) des droits
reconnus dans la convention ou ses protocoles ». Ainsi, la protection des
victimes dans cette perspective se manifeste par le mode de saisine de la Cour,
qui est ouvert à tous.
La protection de la victime passe également par des
garanties procédurales. En effet, à l'observation de l'Affaire
Kaya contre la Turquie, du 19 février 1998, la protection de la victime
a impliqué pour le juge que les agents de l'Etat aient l'obligation de
rendre compte de l'usage de la force meurtrière : leurs actes devant
être soumis à des enquêtes publiques et
indépendantes, ce qui protège les victimes. La protection
procédurale des droits des victimes est en quelque sorte aussi reconnu
par l'article 3 de la convention et par la meme occasion par la Cour, notamment
dans plusieurs affaires comme celles de Labita contre Italie, 6 avril 2000,
§ 131 ; Dikme contre Turquie, 11juillet 2000, § 101, etc.).
En ce qui concerne enfin le système régional
africain, nous pouvons dire que la CADHP est comme les autres Cours
régionales, contre les impunités et les violations des droits des
victimes. Dès lors, en se basant sur les principes de la Charte et des
autres conventions internationales de protection des droits de l'homme, la
CADHP refuse toute mesure violant les droits des victimes. C'est le cas des
amnisties et des prescriptions pénales. C'est dans cette logique de
protection des victimes que le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone,
seulement 4 mois après l'entrée en vigueur de la Cour, a
dénoncé sous le respect de cette dernière, les pratiques
d'amnistie dans l'affaire Procureur contre Monina Fofana.
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