SECTION I : Les mécanismes juridictionnels
Les mécanismes juridictionnels qui seront
abordés dans cette partie sont ceux qui opèrent en droit interne
(Paragraphe 1) et en droit international
(2).
Paragraphe I : les juridictions nationales
Dans les juridictions nationales, nous nous attarderons sur le
juge pénal à travers ses compétences (A),
et sur le contentieux devant ce juge si particulier (B).
A- La compétence du juge pénal
Le juge pénal a plusieurs compétences, parmi
lesquelles nous pouvons citer la compétence matérielle, la
compétence territoriale et la compétence personnelle.
S'agissant de la compétence matérielle et
suivant le droit français, c'est le juge d'instruction qui est
compétent en matière de crimes. Pour l'instruction des affaires
relevant des juridictions pénales, il a le pouvoir de procéder
par tous les moyens légaux à la prise d'informations qu'il juge
nécessaire pour la manifestation de la
vérité103. Toujours dans le cadre de ses
compétence matérielle, le JI peut délivrer des mandats de
comparution, d'amener ou d'arrêt, comme l'indique les articles 122 et
suivant du CPP104; d'ordonner le placement d'une personne mise en
103 Ces moyens sont souvent les auditions des
temoins ou des parties civiles, d'interrogatoires de personnes mises en examen,
de confrontations, de perquisitions, de saisies, de transports sur les lieux,
de reconstitutions, d'expertises confiées à des tiers,
d'interceptions de communications. La recherche de la manifestation de la
vérité doit se faire conformément à la loi et, en
tout état de cause, avec loyauté et sans porter atteinte aux
droits de la défense.
104 Le juge d'instruction peut, selon les cas,
décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt.
Le juge des libertés et de la détention peut décerner
mandat de dépôt.
Le mandat de recherche peut être décerné
à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être
décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet
d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une
personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique
de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné et de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut
être décerné à l'égard d'une personne
à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice,
à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est
témoin assisté ou mise en examen. Le mandat de comparution a pour
objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné de se présenter devant le juge à la date et
à l'heure indiquées par ce mandat.
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examen sous contrôle judiciaire et d'en fixer les
obligations (articles 137-2 et 138 et suivant du CPP) ; de saisir le Juge des
Libertés et de la Détention (JLD) d'une demande de placement de
la personne mise en examen sous mandat de dépôt, d'une demande de
prolongation de sa détention ou d'examen d'une demande de mise en
liberté; d'ordonner la mise en liberté d'une personne
placée en détention provisoire; de saisir la chambre de
l'instruction (juridiction d'appel en matière d'instruction) d'une
demande aux fins d'annulation d'un acte qui lui paraîtrait frappé
de nullité; d'apprécier, lorsque la procédure lui
paraît terminée, si les charges réunies par l'information
sont suffisantes pour entraîner la saisine d'une juridiction de jugement
(articles 175 et suivant du CPP); de prononcer contre la partie civile, en cas
d'ordonnance de non-lieu ou de refus d'informer, une amende civile pour
constitution abusive ou dilatoire.
S'agissant ensuite de la compétence territoriale, il
sied de noter que la compétence territoriale du juge pénal est le
fait que ce dernier ne peut connaitre que des affaires ou infractions qui ont
été commis dans les limites territoriale de sa juridiction. Ainsi
lorsqu'un crime a eu lieu au Congo, c'est le juge pénal congolais qui
est habilité à connaitre de l'affaire et non le juge
béninois, même si le présumé criminel est de
nationalité béninoise, ceci en vertu du principe de
territorialité de la peine. Ainsi, Au regard des dispositions du
CPP105, le JI territorialement est compétent pour instruire
les infractions qui ont été commises:
1°dans son ressort;
2°en dehors de son ressort si l'une des personnes
soupçonnées d'y avoir participé :
... a) y réside ;
... b) y a été arrêtée même pour
une autre cause ;
... c) y est détenue même pour une autre cause.
Toutefois, ce principe connait des aménagements,
notamment avec les accords d'extradition. Le JI pourra également
être compétent sur un ressort plus étendu, pour des
infractions commises à l'étranger, des infractions en
matière économiques et financière ou encore en
matière de terrorisme106.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force
publique de conduire immédiatement devant lui la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la
force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas
échéant, conduite à la maison d'arrêt
indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et
détenue.
105 Artcle 52 du CPP français.
106 Site du Ministère de la justice
française, visité le 10/10/2020.
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