Section II : Les impacts sur les présumés
auteurs de crimes et la société
Les impacts des amnisties et des prescriptions pénales
sur les présumés auteurs, les auteurs et la société
feront l'objet dans cette section, d'une analyse minutieuse.
Paragraphe I : Sur les présumés auteurs
de crimes
Les présumés auteurs des violations des droits
de l'homme dans le contexte des CA se retrouvent dans un bon nombre de cas
amnistiés ou bénéficient des prescriptions pénales
qui, ont des effets non négligeables soit sur leurs condamnation soit
sur la suite de leur vie dans la société. C'est pourquoi nous
retenons l'effacement de la peine pour l'amnistie et l'oublie de l'acte
délictueux au bout d'un temps déterminé par la loi pour
les prescriptions pénales.
L'effacement de la peine concerne plus les amnisties que les
prescriptions pénales. En effet, nous nous trouvons dans 3 cas
distincts. D'abord, lorsque les poursuites contre le présumé
auteur des violations n'ont pas encore été
déclenché, la mise en oeuvre de l'amnistie vient arrêter la
possibilité des poursuites.
Dans le deuxième cas, c'est lorsque les poursuites sont
en cours et que la décision du juge est attendu pour rendre justice.
Dans cette perspective, le prévenu amnistié
bénéficiera d'un non-lieu de la part de la juridiction en charge
de l'affaire. Ce qui est considéré comme une décision de
relaxe.
Enfin, si le délinquant avait déjà
été condamné pour son acte, la décision d'amnistie
vient mettre fin à la condamnation et, les faits pour lesquels il a
été condamné ne figureront pas dans son casier judiciaire.
Aux termes de l'article 133-9 du CP français, « l'amnistie
efface les condamnations prononcées. Elle entraine, sans qu'elle puisse
donner lieu à la restitution, la remise de toutes les peines. Elle
rétablie l'auteur ou le complice de l'infraction dans le
bénéfice
96 R. MAISON, La
responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit international
public, Bruxelles, Bruylant/Université de Bruxelles, 2004. Cf aussi E.
LAMBERT-ABDELGAWAD, « Existe-t-il une spécificité de la
réparation pour crimes internationaux ? », in Les règles
fondamentales de l'ordre juridique international, Journées
franco-allemandes de la SFDI, Paris, Pedone, 2005, à paraître.
97 Hélène RUIZ FABRI,
Recherche sur les institutions de clémence en Europe (Amnistie, Grace,
Prescription).
51
du suris qui avait pu lui être accordé lors
d'une condamnation antérieure. ». Le Conseil constitutionnel
français dans une décision ajoute « qu'il est de l'essence
même d'une mesure d'amnistie d'enlever pour l'avenir tout
caractère délictueux à certains faits pénalement
répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur
égard ou en effaçant les condamnations qui les ont
frappées ; que la dérogation ainsi apportée au principe de
la séparation des pouvoirs trouve son fondement dans les dispositions de
l'article 34 de la Constitution qui font figurer au nombre des matières
qui relèvent de la loi la fixation des règles concernant
l'amnistie »98. Ici, le juge constitutionnel réaffirme
l'idée de d'effacer toute peine et poursuite après le vote de la
loi d'amnistie.
L'effacement de la peine par la mesure d'amnistie ne donne pas
droit à une rétroactivité. En effet, après une
condamnation, le délinquant plusieurs avantages, notamment
professionnel. Mais, après la loi d'amnistie qui éteint sa
condamnation, l'auteur des violations n'est plus en droit de réclamer
une réintégration professionnelle. Cet argument est
illustré par le CC français en 1988, dans sa décision n
88-244 DC du 20 juillet 1988, lorsqu'il affirme que : « l'amnistie ne
comporte pas normalement la remise en état de la situation de ses
bénéficiaires ».
En ce qui concerne enfin l'oublie de l'acte délictueux,
il concerne les prescriptions pénales car pour ces mesures les peines ne
s'effacent pas, mais sont juste oublié. Ainsi, si le
présumé auteur commet à nouveau de tels actes, il sera
considéré comme récidiviste du fait que son casier
judiciaire aura toujours la mentions inculpé pendant une certaine
période.
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